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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 4 nov. 2024, n° 24/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03330 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQD7
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 04 Novembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 10 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [L] [R]
née le 18 Juin 1995 à [Localité 2]
représentée par Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F]en date du 17 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [L] [R] à compter du 17 octobre 2024 à 11h23;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [L] [R] en date du 29 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 04 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [L] [R] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] du 04 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [L] [R] doit être prolongée et que Madame [L] [R] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 04 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Anaëlle ALTHEY, pour Madame [L] [R];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 10 octobre 2024.
Madame [L] [R] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 17 octobre 2024 à 11h23.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction ;
Dans ses conclusions, Me Anaëlle ALTHEY représentant Madame [L] [R] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »
En l’espèce, la mesure d’isolement a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 octobre 2024 à 15h00. La patiente a ensuite fait l’objet d’évaluations médicales les 29 octobre 2024 à 19h33, le 30 octobre 2024 à 11h45 et 20h39, le 31 octobre 2024 à 09h38, 21h23 et 18h29, le 03 novembre 2024 à 11h37 et 21h58 ainsi que le 04 novembre 2024 à 10h46.
Un délai de plus de 24 heures s’est donc écoulé entre l’examen médical du 31 octobre 2024 à 18h29 et celui du 03 novembre 2024 à 11h37. Dès lors, la procédure est irrégulière.
Il résulte de ces éléments, et malgré la mention faite sur les certificats médicaux que l’état de santé du patient et la nécessité de maintenir la mesure ont été évalué toutes les 12 heures, que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle pendant près de 24h. Madame [L] [R] n’a pas fait l’objet d’évaluations régulières telle que requises par les dispositions légales.
Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte au droit de la patiente.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 04 Novembre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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