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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 24 oct. 2024, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01146 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZ5I
NAC : 72A
Jugement Rendu le 24 Octobre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 14], situé [Adresse 5], [Adresse 9], [Adresse 6], [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 7] à [Localité 1] dont les références cadastrales sont Section AL n° [Cadastre 11], représenté par son Syndic en exercice, la Société ATRIUM GESTION, Société par actions simplifiée au capital de 92.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 632 018 503, ayant son siège social [Adresse 10],
Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 12]
Défaillant,
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 12]
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [M] et M. [F] [M] sont propriétaires des lots 270 et 474 dépendant de la copropriété [Adresse 14] située [Adresse 5], [Adresse 9], [Adresse 6], [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 7] à [Localité 13].
Par assignation en date du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal :
Vu les articles 10, 10-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 200, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [U] [M] et M. [F] [M] à lui payer la somme en principal de 7.783,18 euros à tire des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 et représentant :
-6.727,29 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles,
-889,40 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-166,49 euros au titre des frais d’huissier, relevant des dépens,
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre de M. [U] [M] et M. [F] [M] d’une condamnation in solidum au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
— de la mise en demeure notifiée par le cabinet ATRIUM GESTION, syndic en exercice, en date du 8 septembre 2022, d’avoir à payer la somme de 5.305,96 euros,
— du commande de payer notifié par la SCP FRANCOIS – LE DISCORDE et SALOME, huissiers de justice, le 23 mars 2023, d’avoir à payer la somme de 7.885,76 euros,
— de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner in solidum M. [U] [M] et M. [F] [M] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum M. [U] [M] et M. [F] [M] à lui payer la somme une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer pour 214,36 euros, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [U] [M] et M. [F] [M], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 26 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaires des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
— le contrat de syndic,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 25 janvier 2022 (charges courantes 2022 – appel n°2/4 – 01/01 au 31/03) au 21 décembre 2023 (charges courantes 10.2023-09-2024 – appel n°24/4 – 01/01 au 31/03),
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 12 juin 2019, 8 octobre 2020, 8 juin 2021, 24 mai 2022 et 30 mars 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au , provision inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 5.969,31 euros.
L’examen des pièces fournies permet d’établir que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] s’élève à la somme de 5.969,31 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, provision charges courante 10.2023 – 09.2024 n° 1/4 inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la sommation de payer, en l’absence de preuve d’envoi de la mise en demeure, sur la somme de 7.159,87 euros et à compter du 5 février 2024, date de l’assignation sur le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 5 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Concernant la solidarité des défendeurs, il convient de rappeler que, à moins qu’il existe une clause de solidarité insérée dans le règlement de copropriété, les indivisaires sont tenus conjointement et non solidairement du paiement des charges. En l’espèce, le règlement de copropriété n’est pas produit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 14]. En conséquence, M. [U] [M] et M. [F] [M] seront tenus conjointement au paiement de ces sommes à proportion des droits de chacun d’eux dans l’indivision.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Enfin, les indivisaires dont le comportement est fautif à l’égard du syndicat peuvent être condamnés in solidum au paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [U] [M] et M. [F] [M] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] sollicite la somme de 889,40 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— 644,40 euros : constitution dossier transmis à auxiliaire de justice (194,40 €) + honoraires constitution dossier transmis à avocat (450,00 €), dès lors qu’il s’agit de prestations qui constituent des actes d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle,
— 61,00 euros : mise en demeure du syndic, en l’absence de production du justificatif d’envoi de ce courrier,
— 184,00 euros : honoraires d’inscription hypothèque, les documents produits ne mentionnant pas la réalisation de cette formalité par le syndicat des copropriétaires [Adresse 14].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] justifie de la délivrance de la sommation de payer du 23 mars 2023 (166,49 €), qui relève des frais nécessaires au recouvrement de la dette et non des dépens.
M. [U] [M] et M. [F] [M] seront donc condamnés au paiement de la somme de 166,49 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U] [M] et M. [F] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] [M] et M. [F] [M] seront également condamnés à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [M] et M. [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] la somme de 5.969,31 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2023, provision charges courante 10.2023 – 09.2024 n° 1/4 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 5 février 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [M] et M. [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] la somme de 166,49 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [U] [M] et M. [F] [M] aux dépens,
DIT que Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [M] et M. [F] [M] à payer la somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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