Infirmation 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 déc. 2016, n° 15/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 12 mai 2015, N° 13/645 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02596
LM/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
12 mai 2015
Section: EN
RG:13/645
A
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur W A
XXX
XXX
représenté par Me PENARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Antonio ALONSO de la SCP DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur G SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur G SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 06 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur W A était embauché par la société « POMONA »,(société mère de la société « FRUIDOR ») par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 1991, en qualité d’adjoint du responsable d’une mûrisserie de fruits, puis il exerçait au sein de la société « FRUIDOR » des responsabilités plus importantes en occupant les fonctions de Directeur de succursale à Y (Vaucluse) en 2002, puis celles de Directeur des Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône Alpes en 2009 suite au regroupement de mûrisseries, notamment celles de Y et MIONS (Rhône).
Le 13 novembre 2012 monsieur W A était informé de nouvelles modalités de rémunération pour un poste de « Directeur technique national » et le 03 janvier 2013 il refusait de régulariser l’avenant qui lui était proposé.
Par lettre du 29 janvier 2013 la société « FRUIDOR » convoquait monsieur A à un entretien préalable à une éventuelle rupture du contrat de travail, entretien qui avait lieu le 12 février 2013; le 15 février 2013 son licenciement était prononcé pour motifs disciplinaires avec dispense d’exercice du préavis.
Contestant cette décision il saisissait le Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON Section Encadrement le 16 mai 2013 en demandant :
' 360.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle.
' 49.854,10€ à titre de solde d’une indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts légaux à partir de la sommation officielle du 09 septembre 2013. ' 4000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 12 avril 2015 le Conseil des Prud’hommes condamnait la société « FRUIDOR » à verser une somme de 34.699,46€ à titre de solde d’indemnité contractuelle de licenciement et 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; il rejetait les demandes présentées au titre de la rupture abusive du contrat de travail et indemnisation du préjudice subi.
La société « FRUIDOR » réglait une somme de 31.559,16€ au titre de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 02 juin 2015 monsieur W A interjetait appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par conclusions développées à l’audience, monsieur W A demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
' condamner la société « FRUIDOR » à lui payer à titre de solde sur indemnité contractuelle de licenciement, la somme de 43.140,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre officielle d’avocat à avocat du 9 septembre 2013, les règlements effectués étant déduits de cette réclamation.
' condamner la société « FRUIDOR » à lui payer 360.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
' condamner la société « FRUIDOR » à lui payer 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
' l’indemnité de licenciement a été mal calculée par l’employeur qui a pris en compte les douze derniers mois de salaire, y compris le préavis non-exécuté, ce qui eut pour effet de le priver des primes et avantages qui autrement lui auraient été réglés.
' l’avenant au contrat de travail daté du 24 octobre 2008 a prévu qu’il devait recevoir une indemnité de licenciement égale à un an d’appointements, participation incluse.
' au-delà des salaires perçus dans les douze derniers mois soit 272.976,64€ il convient d’ajouter la prime de 40.000€ soit un total de 312.976,64€ qui doit constituer l’indemnité conventionnelle de licenciement.
' de cette somme de 312.976,64 € il doit être déduit le premier règlement de 238.277,18€ effectué avant l’engagement de la procédure prudhommale et celui de 31.559,16€ effectué par effet du jugement, soit un solde de 43.140,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre officielle d’avocat à avocat du 9 septembre 2013.
' la véritable raison de son licenciement provient de son refus d’accepter des fonctions soit disant nouvelles qui lui ont été imposées avec diminution des salaires et avantages dont il bénéficiait, mais aussi en raison de l’importance du coût social de son poste de cadre supérieur.
' les fonctions de « directeur technique national » au 1er juillet 2012 n’ont jamais fait l’objet d’un avenant accepté par lui ni quant à l’étendue ni sur les modalités des fonctions et de rémunération; il n’a jamais accepté le nouveau contrat qui lui a été proposé.
' il conteste très fermement tous les motifs de la lettre de licenciement et témoignages produits. ' son ancienneté de vingt deux ans dans l’entreprise et le fait qu’il n’aura le droit de prendre sa retraite à taux plein à 62 ans que 1er août 2017 justifient l’importance de la réparation réclamée à hauteur de quinze mois de salaire, soit 360.000 €.
Par conclusions développées à l’audience, la société « FRUIDOR demande à la Cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
' débouter monsieur W A de sa nouvelle demande à lui verser une somme de 43.140,30 € à titre de solde sur l’indemnité contractuelle de licenciement et de ses autres demandes.
' A titre subsidiaire si le licenciement était apprécié comme sans cause réelle et sérieuse:
' rapporter à de plus justes proportions la demande d’ indemnité.
En tout état de cause:
' le condamner au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
' le poste de Directeur Technique National lui a été confié à compter du ler juillet 2012 sans que ce changement de poste ne donne lieu à une modification de sa rémunération.
' lors de la convention nationale du 9 juin 2012 il a fixé les missions de la Direction technique nationale puis signé le devis de la société « COLDENERGY » en sa qualité de « Directeur Technique FRUIDOR » et une délégation de signature pour assumer les responsabilités inhérentes au poste confié.
' afin d’assurer son adaptation à son nouveau poste, il a bénéficié d’un accompagnement individuel par le cabinet « MLA » et de l’assistance de la société « COLD ENERGY » par soutien technique destiné à l’aider à réaliser un état des lieux de l’ensemble des mûrisseries et à établir un budget d’équipement et de prévision d’investissements
' dès sa prise de fonction, monsieur A s’est inscrit dans une logique négative en adoptant un comportement ne répondant pas aux attentes de la Direction Générale
' son comportement ne correspondait pas à la loyauté et à la relation de confiance qu’est en droit d’attendre une société de la part de l’un de ses cadres supérieurs
' à titre subsidiaire une éventuelle indemnisation du préjudice allégué ne saurait dépasser un montant équivalent a six mois de salaire, tel que prévu a l’article L. 123 5-3 du Code du Travail
' sur le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’article 12 de l’avenant au contrat de travail du 24 octobre 2008 prévoit un calcul égal à un an d’appointements sur la base du salaire moyen des douze derniers mois; monsieur C n’a droit qu’au différentiel d’une somme de 34.699,46 € d’ores et déjà réglée au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement querellé et sur laquelle elle a déduit les charges sociales y afférentes.
MOTIFS: SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL: A) Sur le poste occupé au jour de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement:
Monsieur W A soutient qu’il n’a jamais pas accepté le poste de Directeur Technique National ni occupé les missions qui en découlaient et que le licenciement procéderait de ce seul refus et non pas d’une exécution incorrecte de ces nouvelles fonctions.
Il est admis des parties qu’au plus tard le 1er janvier 2014, par l’effet d’un avenant établi dans l’année 2011, monsieur A n’aurait plus la charge de la direction des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône Alpes et prendrait la fonction de « Directeur opérationnel » rattaché à la Direction générale et participant au comité de direction.
Il ressort de l’attestation de monsieur AH AI, directeur des ressources humaines de la société « FRUIDOR » que le 18 octobre 2011 monsieur A a demandé à Monsieur X, Directeur général, « de pouvoir bénéficier d 'un aménagement de poste, souhaitant avoir un poste plus fonctionnel et transversal que le poste de Directeur régional opérationnel qu’il occupait alors ».
L’affirmation selon laquelle le poste de Directeur Technique National a été effectivement confiée à monsieur A est étayée par la production :
' d’un devis d’audit technique de la société « COLDENERGY » pour neuf sites de mûrisserie « FRUIDOR » daté du 15 juin 2012 et signé de la mention « bon pour accord » par monsieur W A en qualité de «Direction Technique FRUIDOR ».
' d’une délégation de signature datée du 20 août 2012 de monsieur G X, Directeur général, contenant la mention : « je vous délègue ma signature dans le cadre de votre fonction de Directeur Technique National » ,
sous l’en-tête « Déléguant directeur général » – Délégataire Directeur Technique national » et signée avec la mention « Lu et approuvé » par monsieur A.
' d’un document de présentation des audits techniques des huit mûrisseries et du budget des investissements et entretiens 2013, restitué le 13 décembre 2012 sous l’égide de la Direction technique nationale par W A.
' d’un document de processus budgétaire 2013 « dans le cadre d’une articulation entre fonctionnement national et local » où monsieur A apparaît à de nombreuses reprises comme « pilote » « Investissements et Amortissements » – « Frais généraux des locaux, entretien locaux, matériel, véhicules ».
' d’une mesure d’accompagnement individuel par la société de consultants « ML&A » qui évoque dans son rapport : « Demain W A prend en charge la Direction technique au plan national. Il passe donc d’un rôle très opérationnel terrain « hiérarchiquement très descendant » à un rôle très transversal et fonctionnel ».
' de l’attestation de monsieur U D, produite par l’appelant, qui déclare: « d’autre part je précise qu’entre le mois d’octobre et novembre 2012 j’ai effectué des tâches de constitution de budget d’équipement en tant que collaborateur de Monsieur A, chargé de la Direction Technique ».
' de l’attestation de madame AB AC, produite par l’appelant, qui déclare: « suite à ses nouvelles fonctions techniques et après avoir été notre directeur régional il s’est rapidement beaucoup investi ce qui a nécessité pour lui de nombreux déplacements dans toute la FRANCE. ' J’étais son assistante pour la gestion de ses déplacements, pour la mise en place d’un suivi de matériel pour l’ensemble du groupe, du suivi de tous les véhicules en coopération avec le siège social, de l’audit technique de 9 sites d’août 2012 à décembre 2012. C’est lui qui a pris l’initiative de mission Cold Energie pour la partie purement technique. ' Courant décembre 2012 il m’a également sollicitée pour avoir des éléments pour la préparation du budget 2013 qu’il a préparé avec M. D le directeur administratif et financier ».
' de l’attestation de monsieur AF Z, produite par l’appelant, qui déclare avoir occupé les fonctions de responsable de la mûrisserie de LYON depuis septembre 2009 « sous la direction de monsieur W A (Directeur de la Région sud de septembre 2009 au 1er août 2012) » ' « j’atteste sur l’honneur avoir participé le 13 décembre 2012 à la présentation du budget 2013… Monsieur A a assisté aux présentations des sites et comme convenu intervenait sur la partie technique lors de l’intervention de chaque responsable de site ».
' de l’attestation de monsieur E L, produite par l’appelant, qui déclare : « étant membre du Comité technique depuis la prise de fonction de Monsieur A au 01/07/2012 je témoigne que jusqu’à mon départ ce dernier a réalisé toutes les mises en place au niveau national conformément à ses engagements présentés en réunion de Comité technique ».
En conséquence et sans que l’existence d’un contrat de travail soit nécessairement démontrée, la prise de fonction de monsieur W A au 1er juillet 2012 en qualité de Directeur Technique National est donc confirmée par:
' la délégation de signature du Directeur général le 20 août 2012 et les conséquences juridiques attachées à cette délégation démontrant qu’elle a été donnée en plein accord du délégataire.
' des documents internes à l’entreprise le désignant dans ces fonction.
un document de synthèse d’un Cabinet de consultants qui intervient pour encadrer cette prise de fonction et prévoir un accompagnement jugé indispensable.
' des attestations produites par monsieur W A le plaçant dès l’été 2012 comme responsable technique national.
Les dissensions manifestement nées entre les parties lors d’échanges sur la rémunération de monsieur A à partir du mois de novembre 2012 et l’avenant refusé par celui-ci par courrier du 03 janvier 2013 ne sauraient faire disparaître la réalité de l’exercice effectif de la fonction de Directeur Technique national par ce dernier et son acceptation de ce poste.
B) Sur les causes du licenciement: La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, mentionne :
' « La fonction de Directeur Technique National impliquait de votre part l’évolution d’une fonction purement opérationnelle que vous exerciez sur les différents sites dont vous aviez la responsabilité en votre qualité de Directeur Régional, vers une fonction transversale sur l’ensemble de la société. »
' « A la suite de cet état des lieux, vous deviez prendre en charge le suivi et le renouvellement des équipements, installations, chambres de murissage, véhicules etc… et établir un budget que vous étiez tenu de présenter a nos actionnaires a l’occasion de la présentation des budgets du 13 décembre 2012. Or, la présentation que vous avez effectuée aux actionnaires lors de cette réunion a été loin de répondre a nos attentes et s’est révélée sans apports nouveaux par rapport a celle qui avait été réalisée lors du COMEX de septembre dernier, donnant la fâcheuse impression d’un manque d’implication de votre part sur la mission qui vous avait été confiée. Cette présentation a suscité l’insatisfaction, voire le mécontentement unanime de nos actionnaires alors qu’elle représentait pour nous, comme vous le savez, un acte majeur de communication »
' « Le lendemain, vous êtes arrivé avec une demi-heure de retard avec le responsable de site de Y à la réunion des responsables de sites, au cours de laquelle vous n’avez cessé de manifester, par votre comportement, votre opposition critique tant sur le projet d’organisation commerciale qu’industrielle, au point que certaines des personnes présentes ont été particulièrement interloquées et embarrassés par votre attitude, qui s’est révélée être, ce jour la inappropriée ».
' « Par ailleurs, loin de cesser vos critiques à l’encontre de la nouvelle organisation adoptée,
' vous n’avez pas craint de les partager directement avec certains de nos concurrents, en les informant non seulement de notre nouvelle organisation stratégique, mais également de votre opposition farouche. »
' « Mais plus grave et au risque de déstabiliser notre organisation de travail, vous avez fait le choix d’officialiser votre départ auprès notamment des équipes de Y, allant même jusqu’à l’annoncer à certain de nos clients ».
' « Ainsi, il est clair qu’en multipliant vos comportements critiques, vous avez délibérément cherché à nous soumettre à l’impossibilité de vous conserver au sein de nos effectifs.
' Comme vous ne pouvez l’ignorer, l’ensemble de ces faits, associé a l’inertie dont vous avez fait preuve dans l’exercice des missions qui vous ont été confiées, dénote un désaccord profond avec vos dirigeants sur les orientations et la stratégie de l’entreprise, qui ne permet pas le maintien de notre relation de travail. »
Il s’en déduit que la société « FRUIDOR » n’a pas usé de la possibilité qui lui était ouverte de considérer comme cause réelle et sérieuse de licenciement le seul fait de voir son salarié refuser la modification de ses conditions de travail quant aux salaires et avantages dont il bénéficiait et en conséquence l’employeur doit se cantonner à la preuve des faits articulés dans sa lettre de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L. 122-14-3 du Code du travail.
Concernant la présentation des budgets du 13 décembre 2012 par monsieur A, l’employeur produit deux attestations à même date de deux co-gérants de la société « FRUIDOR » messieurs M N et E AK AL qui décrivent une présentation désinvolte qui aurait
dû être « plus stratégique et s’inscrivant dans un business-plan » ainsi qu’une copie de lettre du Président de la société faisant état de son « mécontentement quant à la présentation du budget de la Direction technique » et rapportant que « les actionnaires et co-gérants présents partagent mon avis et m’ont fait personnellement part de leur stupéfaction et inquiétude ».
Il ressort des pièces produites par le salarié que:
' le document de présentation a été soumis à l’approbation du Directeur général G X selon la recommandation par courriel de madame O P daté du 11 décembre 2012 et aucune critique n’a été émise.
' les attestations de messieurs E F, AF Z et de madame AB AC mettent en exergue le sérieux dans la préparation et la restitution du projet de budget 2013.
En l’état de cette contradiction la seule production des témoignages de deux co-gérants et de la lettre d’un supérieur hiérarchique qui n’étaye les propos qu’il prête aux actionnaires par aucun commencement de preuve relativise considérablement la faute reprochée, le « mécontentement unanime de nos actionnaires » n’étant établi par aucun document objectif; que cette contradiction génère un doute qui doit profiter au salarié par application de l’article L1235-1 du Code du Travail.
Concernant le comportement de monsieur A le lendemain 14 décembre 2013 et l’attitude de dénigrement et d’opposition au projet d’organisation , aucune attestation ni pièce de la société « FRUIDOR » ne vient corroborer cette affirmation; de même aucun élément ne justifie l’affirmation selon laquelle: « certaines des personnes présentes ont été particulièrement interloquées et embarrassés par votre attitude, qui s’est révélée être, ce jour la inappropriée ».
Concernant le partage des critiques à l’encontre de la nouvelle organisation adoptée auprès de concurrents de la société « FRUIDOR » la seule attestation de monsieur S T, Directeur Général Adjoint de la société en fait état.
Toutefois et relevant qu’une seule pièce rapporte ce comportement déloyal, il convient de remarquer que: l’attestation est très incertaine quant à la période au cours de laquelle les propos auraient été tenus, muette quant au nom du concurrent ou de la société concurrente qui aurait révélé et très imprécise quant à la nature des informations partagées.
Concernant l’annonce qui aurait été faite par monsieur A de faire part de son départ auprès notamment des équipes de Y et auprès de certains clients, aucune attestation ni pièce de la société « FRUIDOR » ne vient corroborer cette affirmation.
Concernant l’affirmation selon laquelle « Ainsi, il est clair qu’en multipliant vos comportements critiques, vous avez délibérément cherché à nous soumettre à l’impossibilité de vous conserver au sein de nos effectifs », aucune attestation ni pièce de la société « FRUIDOR » ne vient corroborer cette affirmation.
Concernant l’inertie dans l’exercice des missions confiées et désaccord profond avec les dirigeants sur les orientations et la stratégie de l’entreprise, aucune attestation ni pièce de la société « FRUIDOR » ne vient corroborer cette affirmation.
A l’inverse les attestations Z , Q R, AB AC, I J et U D produites par le salarié témoignent de l’investissement professionnel et de l’implication de monsieur A dans ses nouvelles fonctions.
Rappelant que monsieur W B avait plus de vingt ans d’ancienneté dans l’entreprise et qu’il venait de prendre ses nouvelles fonctions nationales, il se déduit de l’examen des pièces et arguments que la société « FRUIDOR ne rapporte pas la preuve des fautes imputées à son salarié sur la période concernée et figurant dans la lettre de licenciement du 15 février 2013 : qu’il s’en déduit que l’intéressé a été licencié sans cause réelle et sérieuse .
Il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef.
C) Sur la réparation : 1°) sur l’indemnité conventionnelle :
Monsieur W B a reçu une indemnité conventionnelle équivalente à un an de salaires qui a été réglée par la société « FRUIDOR » sur une base contestée par le salarié et a donné lieu au versement d’une somme de 238.277,18€ outre une somme de 92.050,68€ au titre du préavis non-exécuté.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est comme en dispose l’article art. R. 1234-4 du Code du Travail :
' soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement
' soit le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d’un montant calculé « prorata temporis »
Le salaire à retenir est la rémunération brute du salarié, à l’exclusion des sommes qui n’ont pas la nature juridique d’un salaire ainsi que notamment toute prime ou gratification ayant un caractère de salaire, y compris si elle est exceptionnelle.
En l’espèce une prime dite « PFA 2012 », qui a été intégrée par l’employeur dans le bulletin de salaire du mois de février 2013 mais due avant la rupture du contrat de travail, doit être intégrée à la rémunération servant d’assiette au calcul de l’indemnité conventionnelle.
Par voie de conséquence il convient d’ajouter aux salaires perçus dans les douze mois qui ont précédé la rupture soit 272.976,64€, le montant de la prime de 40.000€ soit une somme de 312.976,64€.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et fixer l’indemnité conventionnelle due à la somme de 312.976,64 € dont devront être déduits : le premier règlement opéré par la société « FRUIDOR » avant la procédure judiciaire soit 238.277,18€ et celui opéré au titre de l’exécution provisoire soit 31.559,16€ après le jugement, soit un solde de 43.140,30€.
S’agissant du calcul des intérêts, la lettre officielle d’avocat à avocat du 9 septembre 2013 adressée par le Conseil de monsieur B n’ayant pour but que d’informer son contradicteur d’une demande nouvelle et de ce fait ne constituant pas une sommation, elle ne peut constituer le point de départ du calcul des intérêts au taux légal ; que ceux-ci commenceront à courir à compter du prononcé du présent arrêt.
2°) sur les dommages et intérêts:
S’agissant de l’indemnité pour rupture abusive qui a la nature de dommages et intérêts: l’importance du préjudice résulte de l’appréciation souveraine du juge et doit être appréciée au jour de la décision; les dommages et intérêts doivent
être évalués conformément aux règles du droit commun en fonction du préjudice subi et s’agissant de la possibilité de réparer un préjudice distinct de la seule perte d’emploi, il doit être caractérisé.
La décision de licenciement a affecté une personne de cinquante huit ans, embauchée le 18 mars 1991 et justifiant moment de la rupture du contrat d’une ancienneté de vingt deux ans.
Monsieur W B justifie des conséquences dommageables de cette décision abusive par :
' deux certificat médicaux du 24 juin 2014 d’un médecin généraliste et médecin ' psychiatre mettant en évidence « un état dépressif anxieux, avec trouble du sommeil, crises d’angoisse, un fort sentiment de dévalorisation; cet état est apparu aux dires du patient dans un contexte de séparation conflictuelle d’avec son entreprise ».
diverses pièces de la situation de son épouse atteinte d’une maladie orpheline et sans emploi et de la répercussion du licenciement de ce fait.
Il allègue sans pièce justificative de ce qu’il n’a pas repris une activité professionnelle et d’une amputation de ses droits à la retraite de l’activité qu’il aurait pu poursuivre.
Ces éléments associés aux arguments développés caractérisent un préjudice directement issu de la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef et fixer l’indemnisation à hauteur de six mois de salaire soit 90.900€ à titre de dommages et intérêts .
Les circonstances économiques et d’équité de l’espèce recommande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et d’allouer une indemnité de 1500€ à monsieur W B
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile la société « FRUIDOR » supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, en dernier ressort, par mise à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
STATUANT À NOUVEAU:
DIT que le licenciement de monsieur W B prononcé le 15 février 2013 est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société « FRUIDOR » à payer à monsieur W B une indemnité de 90.900€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
FIXE l’indemnité conventionnelle à la somme de 312.976,64€.
CONDAMNE la société « FRUIDOR » à payer à monsieur W B le solde résiduel de l’indemnité conventionnelle soit une somme de 43.140,30€.
DIT n’y avoir lieu à fixer le point de départ des intérêts à une date différente de celle qui est prévue par l’article 1153-1 du Code Civil, à compter du présent arrêt.
CONDAMNE la société « FRUIDOR » à payer à Monsieur W B une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société « FRUIDOR » aux entiers dépens d’instance et d’appel
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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