Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 18/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/01172 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HXBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante,représentée par Mme [R],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [V]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [N]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] a sollicité de la [9] ([14] ou caisse) la reconnaissance d’une maladie à professionnelle « hors tableau ».
La [14] a diligenté une enquête.
Le 4 décembre 2017, le colloque médico-administratif s’est orienté vers une transmission du dossier au [13] ([17]), la maladie étant hors tableau et le taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant estimé comme supérieur à 25%.
Le 14 mars 2018, le [24] a rendu un avis défavorable.
En conséquence, Monsieur [F] [N] s’est vu notifier un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier du 10 avril 2018.
Saisie par Monsieur [F] [N], la commission de recours amiable ([16]) a rejeté sa réclamation par décision en date du 26 juillet 2018.
Monsieur [F] [N] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz puis le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020) pour contester la décision de rejet.
Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal a débouté Monsieur [N] de sa demande de reconnaissance implicite et annulé l’avis du [17] rendu en l’absence d’un de ses membres, et désigné le [23], qui a, par ordonnance du 13 septembre 2021, été remplacé par le [22].
Monsieur [N] a fait appel de la décision sur la partie relative à la reconnaissance implicite, La Cour d’appel par décision en date du 26 septembre 2022 a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire.
Le [21] [Localité 27] [8] a rendu un avis défavorable le 13 décembre 2023.
Par jugement du 30 août 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
ANNULE l’avis rendu par le [12] le 13 décembre 2023 ;
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [11] avec mission de :
prendre connaissance de la présente décision, ainsi que de l’intégralité des conclusions et pièces versées par les parties dans le cadre du présent litige et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [N], qui devront être communiquées au [17] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre le «syndrome anxio dépressif sévère » de Monsieur [F] [N] et l’activité professionnelle exercée par ce dernier? »RAPPELE que ce comité devra donner un avis autonome sans référence aux avis annulés ;
RAPPELE que la [15] devra communiquer au comité l’avis du médecin du travail ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Par décision du 18 décembre 2024, le [20] a rendu un avis défavorable.
Dans ses dernières écritures du 5 mars 2025 après retour du dernier [17] saisi, Monsieur [F] [N] demande au Tribunal de :
ENJOINDRE à la [14] de transmettre l’avis motivé du médecin du travail, et l’avis de l’ingénieur conseil, et tirer toutes les conséquences de l’absence de transmission de ces documents
ANNULER, subsidiairement ECARTER, l’avis du [20] du 18/12/2024
Si le Tribunal l’estime utile
ORDONNER la saisine d’un [17] pour nouvel avis sur le dossier de Monsieur [N], préciser à ce [17] qu’il aura un délai de 4 mois pour se prononcer
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de ce nouvel avis
En tout état de cause
CONSTATER le lien direct et essentiel entre les expositions professionnelles de Monsieur [N] et la survenance de son syndrome anxio-dépressif
CONDAMNER la [14] à soumettre Monsieur [N] au régime sur les risques professionnels et à payer les prestations correspondantes
CONDAMNER la [14] à assortir les prestations versées avec retard d’une astreinte au titre des articles L439-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale
CONDAMNER la [14] à payer à Monsieur [N] 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNER l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 514 du code de procédure civile
CONDAMNER la Caisse aux frais et dépens
REJETER les demandes de la Caisse à l’égard de M. [N].
Par conclusions du 23 avril 2025, la [15] demande au tribunal de :
entériner l’avis du [19] Monsieur [N] mal fondé en son recours et l’en débouterRejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du CPCCondamner le demandeur aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle les parties, comparantes et dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries, et s’en sont remises pour le surplus à leurs écritures.
Monsieur [N] sollicite à titre principal la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’avis du [18] et la désignation d’un nouveau [17] afin d’établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et le travail qu’il a effectué.
La [15] sollicite l’homologation de l’avis du [17].
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, avec prorogation au 21 novembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA REGULARITE DE L’AVIS DU [18]
Dès lors que le tribunal doit statuer, en vertu de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l’avis d’un [17] autre que celui saisi par la caisse, et que la nullité de l’avis du [18] est sollicitée, après annulation des avis des [25], il sera statué sur la demande de nullité de l’avis du [18] avant de statuer sur le fond du litige.
A- Sur la communication de l’avis du médecin du travail
Monsieur [N] fait valoir que la procédure suivie est irrégulière dès lors que, malgré ses demandes, l’avis motivé du médecin du travail ne lui a pas été transmis.
Il sera retenu par le tribunal que si Monsieur [N] justifie de demandes envoyées en recommandé au service médical de la caisse et au [18] visant à obtenir l’avis du médecin du travail (ses pièce n°127 à 129), il ne justifie pas de l’envoi de la copie de sa carte nationale d’identité, élément indispensable pour obtenir la copie des éléments médicaux de son dossier, s’agissant de pièces couvertes par le secret médical, dont lui seul peut être par ailleurs le destinataire, et non son conseil comme il le demande.
Ce moyen est rejeté.
B- Sur l’avis de l’ingénieur conseil
Monsieur [N] sollicite la nullité de l’avis du dernier [17] saisi au motif que l’avis de l’ingénieur conseil ne lui a pas été donné, et qu’il n’a pas pu en discuter contradictoirement.
Cependant, il sera relevé par le tribunal que la seule obligation faite au [17] est de recueillir l’avis de l’ingénieur conseil, sans qu’aucune disposition réglementaire ne lui fasse obligation de débattre contradictoirement avec le demandeur de l’avis ainsi recueilli.
Ce moyen est rejeté.
C – Sur la composition du [17]
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Enfin, l’article D 461- 27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige prévoit que : « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ».
Ainsi, la possibilité pour le [17] de ne siéger qu’avec deux de ses membres ne vaut pas pour la reconnaissance des pathologies hors tableau.
Cependant, en l’espèce, il ressort de la lecture de l’avis du [17] 18 décembre 2024 que, si seuls deux membres ayant composé ledit comité ont signé l’avis, ce comité était bien composé, lors de la séance, de ses trois membres, ce qui est démontré par l’attestation fournie aux débats par la caisse et débattues contradictoirement (sa pièce n°3), attestation dans laquelle les 3 membres du [17] confirment leur présence, en ce compris celui n’ayant pas signé l’avis. Le [18] était ainsi régulièrement composé.
Ce moyen est rejeté.
D – Sur la motivation de l’avis du [17]
Monsieur [N] fait valoir que l’avis du [18] est nul pour n’être pas suffisamment motivé.
L’avis du [17] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’avis du [17] litigieux est ainsi rédigé :
« … Il exerce la profession de manager première ligne. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Le comité a pris connaissance des jugements du TJ de [Localité 28] du 30 décembre 2020 et du 30 août 2024, et de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier transmises par l’assuré, son avocat et son employeur.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Monsieur [N], en l’espèce le comité ayant fondé son avis sur le manque d’éléments objectifs produits par le demandeur.
Ce moyen est rejeté.
En définitive, il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation de l’avis du [18] du 18 décembre 2024 doit être rejetée sur l’ensemble des moyens soulevés par le demandeur.
II – SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA PATHOLOGIE DECLAREE AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE
Monsieur [N] conteste l’avis litigieux du [17] et fait valoir que le caractère professionnel de sa pathologie est acquis du fait que :
— Les témoignages et éléments qu’il produit démontrent qu’il a évolué dans des conditions de travail particulièrement dégradées, notamment à subir une charge de travail trop élevée avec des objectifs inatteignables, une réorganisation l’ayant privé de ses collaborateurs, des refus injustifiés de formation professionnelle, des sollicitations professionnelles sur ses temps de congés, des demandes contradictoires ou ambiguës, une faible latitude décisionnelle, des humiliations et de l’agressivité ;
— Aucun autre élément extra-professionnel intercurrent ne peut expliquer la pathologie déclarée.
La caisse s’en rapporte à l’avis du [18], soulignant que les éléments produits par le demandeur sont surtout d’ordre médical mais n’établissent pas le lien direct et essentiel avec le travail.
*********************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tribunal rappelle que pour établir le lien entre une affection hors tableau et le travail, il doit ainsi être caractérisé un double lien entre celle-ci et l’activité professionnelle :
— Un lien direct, c’est-à-dire démontrant l’existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l’exposition au risque.
— Un lien essentiel, c’est-à-dire démontrant la part prépondérante, dans l’apparition de la maladie, qu’a joué cette exposition.
En l’espèce, si Monsieur [N] fait valoir notamment l’existence de brimades, d’agressivité à son encontre, d’une surcharge de travail, d’organisations de travail pour le déstabiliser, et d’un manque de considération, les éléments qu’il apporte sont essentiellement constitués de courriers et courriels rédigés par le demandeur lui-même, sans production d’éléments objectifs, notamment d’attestations de témoins, sur les faits qu’il dit avoir subis, éléments insuffisants pour objectiver le lien direct et essentiel entre ce qu’il dénonce de ses conditions de travail et la pathologie qu’il a déclarée.
Ainsi, les quelques mails qui n’émanent pas du demandeur, mais qui sont reçus de ses collègues, ne démontrent aucunement une volonté d’humiliation, la seule absence de formule de politesse sur certains courriels n’étant aucunement de nature, à elle-seule, à objectiver un souhait de brimer le demandeur, étant observé par ailleurs qu’il peut être déduit de ces mêmes échanges que, face aux nombreuses sollicitations du demandeur, une réponse lui est souvent apportée, et ce dans des termes qui ne sont pas inadaptés (notamment ses pièces n°28, 29, 30, 31, 40, 42, 48). Par ailleurs, en tout état de cause, comme déjà indiqué, en l’absence de témoignages confortant les dires de Monsieur [N], les nombreux courriels qu’il a envoyés, s’ils démontrent des points de désaccord, ne permettent pas, du fait de leur caractère purement unilatéral, d’objectiver des conditions de travail réellement délétères.
C’est ainsi que le [18], dont la motivation a été rappelée ci-dessus, a indiqué que, par manque d’éléments objectifs, il n’était pas possible de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Enfin, quant aux pièces médicales, si elles constatent un état anxieux et confirment l’existence de la pathologie déclarée, elles ne permettent pas davantage d’établir le lien direct et essentiel avec le travail. Ainsi, notamment, si le docteur [D] met en évidence un état anxieux prononcé, il indique également que les troubles décrits semblent en lien avec le contexte professionnel selon ce que décrit Monsieur [N], le psychiatre se basant sur les seuls dires du patient. De même, le certificat médical initial du 24 avril 2017 fait le lien entre la pathologie diagnostiquée et les conditions de travail, et ce sur la seule base de la description par le patient de la relation de travail qualifiée de conflictuelle, élément suffisant pour provoquer l’instruction du dossier, mais aucunement pour établir le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée et la maladie déclarée (pièces n°3-4 du demandeur).
Ainsi face au constat que Monsieur [N] n’apporte aucun élément objectif probant permettant de remettre en cause l’avis du [18] et d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée, il convient en conséquence de rejeter son recours contentieux et de confirmer la décision de rejet de la [16] près la [15] ayant confirmé la décision prise par la [15] de refus de prise en charge au titre d’une maladie hors tableau de la pathologie déclarée.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Monsieur [N], partie succombant en son recours, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC et est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [F] [N] et le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 26 juillet 2018 de la Commission de recours amiable de la [15] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Citation ·
- Urgence ·
- Part
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Référence ·
- Laine ·
- Sécurité sociale ·
- Participation financière ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Résidence habituelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Redevance ·
- Jeune travailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Travailleur
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Champagne ·
- Cadastre ·
- Urgence ·
- Contestation ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Vente ·
- Délai
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Mise en état ·
- Surcharge ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Portugal ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Enfant
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.