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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 23 janv. 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/41
DOSSIER : N° RG 25/01716 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026 , lequel a été prorogé au 23 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [R], [S], [V] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-2425 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET
Monsieur [Z], [A], [H] [D]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Florence BALLEREAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-0939 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [F] ( LRAR)
le à M. [D] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Céline ROY
le à Mme [F] ( LRAR)
le à M. [D] ( LRAR)
le à
N° RG 25/01716 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXKU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats du 2 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 1er septembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [R], [S], [V] [F], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (76),
et
Monsieur [Z], [A], [H] [D], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (76),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (76) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 7 décembre 2024 ;
DIT que Madame [R] [F] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants [Y], [U] et [B] [F] [D] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [F] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [Z] [D] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents à l’égard de [Y] [F] [D] ;
DIT que Monsieur [Z] [D] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U] et [B] [F] [D] à exercer d’un commun accord entre les parents et, à défaut, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie d’école au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
— La moitié des vacances scolaires :
— première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires d’Automne, Noël, Hiver et Printemps ;
— premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires pour les vacances scolaires d’été ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la part contributive de Monsieur [Z] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] et [B] [F] [D] à la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois, soit la somme totale de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) mensuels, payable à Madame [R] [F], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [F];
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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