Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 21 mai 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00798 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 25/00798
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7E
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre MUSCHEL
— DOMIAL
— M. [K]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.C.A. DOMIAL
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [M] [N], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [X] [K]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [W] [S] épouse [K]
née le 28 Décembre 2000 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, substitué par Me Anne-Carla PAGET, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-67482-2025-946 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [R] [D], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/00798 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7E
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 9 novembre 2023 avec effet au 29 novembre 2023, la S.A.C.A. DOMIAL a donné à bail à Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] pour une durée d’un an tacitement reconduit un logement à usage d’habitation n° 036873 de type 3, sis 3ème étage, sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 650,92 € et un acompte sur charges de 87,35 €.
La S.A.C.A. DOMIAL a signalé la situation d’impayé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 26 septembre 2024.
Elle a ensuite fait signifier à Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 octobre 2024 pour un montant en principal de 2 331,50 €.
Les locataires ont notifié leur congé avec un délai de préavis réduit à un mois, pris en compte par le bailleur pour le 8 avril 2024.
Puis la S.A.C.A. DOMIAL a fait assigner Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 21 mars 2025 par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel le couple s’est séparé en septembre 2024, Monsieur ayant quitté le domicile conjugal.
Un dossier de surendettement incluant la dette locative avait été déposé. Il a été clôturé à l’initiative des parties. Le taux d’effort est compatible avec les ressources du couple. Un nouveau dossier devrait être déposé par Madame.
La S.A.C.A. DOMIAL, représentée, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— constater la résiliation du bail de plein droit du contrat de location établi entre les parties le 9 novembre 2023 ;
subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ;
En tous les cas,
— juger les défendeurs occupants sans droit ni titre ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— les condamner solidairement en deniers et quittances à lui payer les loyers et charges arrêtés au 13 décembre 2024 à la somme de 2 586,97 € ;
— les condamner solidairement en deniers et quittances à lui payer les loyers courants, 803,13 €, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail ;
— les condamner solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au même montant que le loyer éventuellement révisé jusqu’à la libération effective des lieux ;
— les condamner solidairement à lui payer 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle dépose un décompte actualisé à la somme de 3 399,41 € au 20 mars 2025 portant mention de la sortie des locataires au 8 avril 2025.
Mme [W] [K] née [S] a comparu représentée par son conseil. Au soutien de ses conclusions du 14 mars 2025, elle demande de :
— constater qu’elle reconnaît devoir solidairement avec M. [E] [X] [K] le montant de 3 399,41 € à la S.A.C.A. DOMIAL ;
— lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux années ;
— condamner solidairement M. [E] [X] [K] au règlement des sommes dues ;
— dire et juger n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
M. [E] [X] [K] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par acte délivré à une personne présente à son domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux acte introductif d’instance et conclusion déposés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 23 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.C.A. DOMIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Bas-Rhin laquelle lui en accusé réception le 26 septembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire « Article 4 – Début et fin de la location » – paragraphe « La résiliation », un commandement de payer a été signifié le 16 octobre 2024 impartissant un délai de six semaines pour s’acquitter de la somme en principal de 2 331,50 €.
Le relevé de compte du 16 décembre 2024, confirme la réalité de la créance à la date du commandement et permet de constater que les causes du commandement n’ont pas été honorées dans le délai, seul un paiement de 344 € est intervenu dans le temps du commandement.
Ce commandement est donc demeuré infructueux pendant plus de six semaines en ce qui concerne l’obligation de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2024.
Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K], occupants sans droit ni titre depuis cette date, seront ainsi condamnés solidairement, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis.
L’expulsion de Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Le bail contient une clause de solidarité des locataires qui sont par ailleurs mariés.
La S.A.C.A. DOMIAL produit un décompte établissant que Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] restaient lui devoir la somme de 2 586,97 € au 16 décembre 2024.
Ce montant demandé par l’assignation est ainsi justifié.
Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K], absent, lors de l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, Madame demandant qu’il soit constaté qu’elle reconnaît cette dette solidaire à hauteur de 3 399,41 €.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés en deniers et quittances au paiement de cette somme de 2 586,97 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative.
En l’absence de reprise intégrale du paiement des loyers à la date de l’audience des délais de paiement ne peuvent être accordés sur ce fondement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les éléments de la cause, en particulier le diagnostic social et financier, les paiements effectués aboutissant à une maîtrise de la dette, permettent donc d’autoriser Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, les délais de paiement emporteront en tant que de besoin suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que Mme [W] [K] née [S] reconnaît devoir solidairement la somme de 3 399,41 € à la S.A.C.A. DOMIAL ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 9 novembre 2023 avec effet au 29 novembre 2023 entre la S.A.C.A. DOMIAL et Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] concernant un logement à usage d’habitation n°036873 de type 3, sis 3ème étage, sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] à payer à la S.A.C.A. DOMIAL en deniers et quittances la somme de 2 586,97 € (décompte arrêté au 16 décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE solidairement Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K], sauf meilleur accord des parties, à s’acquitter de cette somme, outre le loyer, indemnités d’occupation et les charges courants à payer à leur terme contractuel, en 23 mensualités de 108 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND en temps de que de besoin les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.C.A. DOMIAL puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] soient condamnés solidairement à verser à la S.A.C.A. DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges au prorata temporis, révisable et actualisables en ce compris le décompte définitif qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [K] née [S] et M. [E] [X] [K] à payer à la la S.A.C.A. DOMIAL la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Constat ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
- Société par actions ·
- Logement ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Bâtiment
- Cheval ·
- Vente ·
- Vétérinaire ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Défaut de conformité ·
- Garantie ·
- Animaux ·
- Prix ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Personnes ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Ordonnance du juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Date ·
- Accord transactionnel ·
- Exception d'irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- Employeur
- Île maurice ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.