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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 24/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 24/04063 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDOQ
NAC : 29B
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [P] [S]
Maître Laurence ROUZEAU
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le sept Octobre deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Juge de la mise en état assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/04063 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDOQ ;
ENTRE :
Monsieur [I] [O],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [C] veuve [O],
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ROUZEAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [O] est décédé le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder Madame [V] [C], sa conjointe, et Monsieur [I] [O], son fils issu d’une première union.
Aux termes d’un testament olographe du 22 février 2021, Monsieur [F] [O] a souhaité léguer à sa conjointe la propriété de l’immeuble situé à [Localité 8] et la somme d’argent provenant de la vente de ce bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Monsieur [I] [O] a fait assigner Madame [V] [C] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES afin d’obtenir la nullité du testament olographe du 22 février 2021 et du contrat d’assurance vie souscrit par le défunt au bénéfice de sa conjointe. Le demandeur a également sollicité que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL FRANCK ET LETAILLEUR.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 août 2025, Monsieur [F] [O] demande, in limine litis, de surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision pénale à intervenir ensuite de sa plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES et de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V] [C].
Monsieur [F] [O] fait valoir que la décision pénale à intervenir est de nature à influencer et à contredire l’action civile sur les demandes d’annulation du testament et du contrat d’assurance vie effectués par son père. Il considère par ailleurs qu’une expertise médical post-mortem ne permettra pas de déterminer si son père a été victime de maltraitance et/ou d’un abus de faiblesse.
Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 24 avril 2025, Madame [V] [C] sollicite de rejeter la demande de sursis à statuer, et subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale post-mortem de Monsieur [F] [O] afin de déterminer s’il a été victime de maltraitance et/ou d’un abus de faiblesse et si ses capacités cognitives étaient atteintes au moment de la rédaction du testament et du contrat d’assurance vie.
Madame [V] [C] expose qu’il n’y a pas nécessairement lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal. Elle conteste en tout état de cause les allégations adverses et fait observer que le demandeur ne justifie pas de l’état d’avancement de sa plainte. Madame [V] [C] rappelle que le juge civil peut statuer sur la question des libéralités et de l’assurance vie litigieuse sans attendre une décision pénale et qu’il est ainsi opportun d’ordonner une expertise médicale pour démontrer la lucidité du testateur au jour de la rédaction.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 02 septembre 2025, avec un délibéré fixé au 07 octobre 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
L’article 04 du code de procédure pénale précise que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il convient de rappeler que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Monsieur [I] [O] a fait assigner Madame [V] [C] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES afin d’obtenir principalement la nullité du testament olographe du 22 février 2021 et du contrat d’assurance vie souscrit par le défunt au bénéfice de sa conjointe.
Il doit être relevé que Monsieur [I] [O] démontre avoir fait enregistrer sa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES dès le 14 novembre 2024. Il justifie également avoir déposé plainte devant les services de la gendarmerie nationale le 06 mars 2025 à l’encontre de Madame [V] [C] pour des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable sur la période de 30 janvier 2015 au [Date décès 4] 2023.
Dans ce cadre, il est donc patent que la procédure pénale en cours est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. En effet, si Madame [V] [C] venait à être déclarée coupable des faits dénoncés à son encontre par Monsieur [I] [O] et qui auraient été commis sur la personne de Monsieur [F] [O], les éléments issus de ladite procédure pénale seraient de nature à éclairer le Tribunal quant aux demandes d’annulation formulées par Monsieur [I] [O] dans le cadre de la présente instance, et apparaissent dès lors essentiels à la solution du litige.
Ainsi, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision pénale définitive concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [I] [O] entre les mains du doyen des juges d’instruction et enregistrée sous le numéro de parquet 24318/156 et le numéro d’instruction 24/117.
La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ou encore de le révoquer ou abréger le délai.
Par suite, dès lors que les phases d’enquête et d’information judiciaire ont justement pour objet de faire la lumière quant à l’existence ou non de maltraitance et/ou d’un abus de faiblesse commis à l’encontre Monsieur [F] [O] durant la période de temps couvrant les actes contestés par le demandeur, et dans la mesure où l’article 156 du code de procédure pénale permet notamment dans ce cadre d’ordonner une expertise dans le cas où se pose une question d’ordre technique, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, et au vu de l’ensemble de ces éléments, de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée subsidiairement par Madame [V] [C].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision pénale définitive concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [I] [O] entre les mains du doyen des juges d’instruction et enregistrée sous le numéro de parquet 24318/156 et le numéro d’instruction 24/117,
RAPPELONS que la décision de sursis ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ou encore de le révoquer ou abréger le délai
RÉSERVONS les dépens.
Fait à EVRY, le 07 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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