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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 déc. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00682 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKKK
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[O] [J]
DEFENDEUR :
[U] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 03 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2024, Monsieur [O] [J] a donné à bail à Madame [U] [Z] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 860 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Monsieur [O] [J] a fait signifier à Madame [U] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 905,47 euros, au titre des loyers et charges impayés, en ce inclus les frais d’acte.
Par notification électronique du 11 avril 2025 Monsieur [O] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Monsieur [O] [J] a fait assigner Madame [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
condamner Madame [U] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 783,33 euros au titre de la dette locative correspondant aux loyers d’octobre 2024 à avril 2025,la somme de 117 euros correspondant à la taxe d’ordures ménagères 2024,la somme de 14 805 euros au titre des réparations locatives,la somme de 1 720 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer outre les frais d’exécution,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [O] [J], représenté, développe oralement les termes de son assignation.
Madame [U] [Z], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [U] [Z] assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 janvier 2024, du commandement de payer délivré le 9 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 4 septembre 2025 que Monsieur [O] [J] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, en ce inclus la taxe d’ordures ménagères 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 2 900,33 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives décrites par le décret 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 7 c de la même loi, il doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’existence de dégradations locatives s’établit par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, il revient à la partie la plus diligente dans le cas où l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé à l’amiable et de manière contradictoire, d’établir un état des lieux de sortie par un huissier de justice dont les frais auraient alors été partagés par moitié entre les parties.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
En l’espèce, Monsieur [O] [J] ne produit ni état des lieux d’entrée ni état des lieux de sortie.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [U] [Z] a remis les clés du logement dans la boîte aux lettres, de sorte qu’aucun état des lieux amiable n’a pu être établi à cette occasion.
A défaut d’état des lieux de sortie, Monsieur [O] [J] verse aux débats, outre un devis en date du 21 avril 2025 de la société CPR, diverses photos, non datées qui ne permettent pas d’établir la réalité des préjudices qu’il allègue.
Il produit également deux attestations de voisins, anciens locataires, en date du 23 avril 2025. Toutefois, les faits décrits dans ces attestations, établies deux semaines après le départ de Madame [U] [Z] du logement, ne sont pas circonstanciés et très peu détaillés, Elles ne respectent pas le formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile, aucun document officiel justifiant de leur identité et comportant leur signature n’étant annexé auxdites attestations, de sorte qu’elles ne présentent, en toute hypothèse, pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.
Il s’ensuit qu’en l’absence de tout état des lieux de sortie, Monsieur [O] [J] échoue à démontrer que Madame [U] [Z] aurait commis des dégradations locatives au sein du logement loué pendant la période de jouissance attribuée à la locataire. La demande de Monsieur [O] [J] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande au titre des réparations locatives ayant été rejetée, Monsieur [O] [J] qui se contente en outre d’affirmer qu’il a subi un préjudice de jouissance sans en justifier ni même le caractériser, sera ainsi débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer.
Il convient également de condamner Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 2 900,33 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.
REJETTE la demande de Monsieur [O] [J] au titre des réparations locatives.
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [J].
CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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