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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 29 janv. 2024, n° 23/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Alexandra TROJANI…..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03772 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QGI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
née le 18 Avril 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 15 avril 2022, M. [B] [V] a donné à bail à M. [Z] [R] [H] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 430 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [V] a fait signifier à M. [Z] [R] [H] par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023 un commandement de payer la somme de 940 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, M. [B] [V] a fait assigner M. [Z] [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et du défaut d’assurance,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— statuer sur le sort des meubles,
— condamner M. [Z] [R] [H] à lui payer la somme de 950 euros avec intérêts légaux sur la somme de 940 euros à compter du 20 janvier 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer avec charges, à indexer comme le loyer,
— condamner M. [Z] [R] [H] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [V] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 20 janvier 2023 et ce, pendant plus de deux mois et que la demande de justifier d’une assurance contre les risques locatives est restée vaine.
A l’audience du 4 septembre 2023, M. [B] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1 660 euros, selon décompte en date du 7 août 2023, terme d’août inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Z] [R] [H] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2023 prorogé au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 20 avril 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 4 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai a été réduit à six semaines par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 15 avril 2022 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 janvier 2023, pour la somme en principal de 940 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 mars 2023.
M. [Z] [R] [H] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [Z] [R] [H] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [Z] [R] [H] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 470 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner M. [Z] [R] [H] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [Z] [R] [H] reste devoir la somme de 1 660 euros, à la date du 7 août 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’août inclus.
Pour la somme au principal, M. [Z] [R] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [Z] [R] [H] est donc condamné, au paiement de la somme de 1 660 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 940 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [R] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [V] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2022 entre M. [B] [V] et M. [Z] [R] [H] concernant le logement meublé, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 mars 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [R] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [R] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [B] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [R] [H] à verser à M. [B] [V], la somme de 1 660 euros décompte arrêté au 7 août 2023 incluant la mensualité d’août 2023, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 940 euros à compter du 20 janvier 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Z] [R] [H] au paiement, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 470 euros à ce jour, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [R] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [Z] [R] [H] à verser à M. [B] [V] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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