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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIBEL ENERGIE, Société en liquidation judiciaire à l' étude de Maître [ G ] [ A, S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ( anciennement dénommé FINANCO ) |
Texte intégral
N° RG 25/01466 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IULE
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Monsieur [O] [B]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] (07)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Madame [F] [B]
née le 31 Juillet 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET:
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ( anciennement dénommé FINANCO)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°338 138 795
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. SIBEL ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°522 317 551
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
Société en liquidation judiciaire à l’étude de Maître [G] [A] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 21 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [F] et Monsieur [O] [B] affirment que :
— pour un éventuel projet d’installation de panneaux photovoltaïques, ils auraient effectué une demande en ligne auprès de la SAS SIBEL ÉNERGIE ;
— cette démarche aurait eu pour unique but de recueillir des informations, sans intention d’engagement contractuel de leur part ;
— le 3 juin 2024, ils auraient été contactés par la SAS SIBEL ÉNERGIE afin de programmer un rendez-vous à leur domicile ;
— le jour même, ils auraient reçu un message de confirmation pour un rendez-vous fixé au 10 juin 2024 avec un certain Monsieur [R] [U], message provenant du numéro 06 69 53 90 48 et qui était accompagné d’un code de référent PV2677, signé « [T] [C] », présentée comme conseillère de la société, précisant que ce code devait être communiqué lors de la rencontre ;
— le 10 juin 2024, Monsieur [R] [U] aurait indiqué, lors de sa venue, qu’aucune décision ne serait prise le jour même et qu’il s’agissait simplement d’un entretien d’information destiné à réaliser un bilan énergétique, sans engagement ;
— à la fin de l’entretien, il leur aurait demandé de lui transmettre le code qu’ils avaient reçu par courrier électronique, en affirmant que cela était uniquement nécessaire pour leur permettre de recevoir un devis sans aucune valeur contractuelle ni engagement de leur part ;
— rassurés par ces propos, ils auraient communiqué ce code ;
— le 10 juin 2024, ils auraient ensuite reçu un courrier électronique contenant un lien de téléchargement du bilan énergétique, daté et signé par Monsieur [R] [U] le jour même, le devis transmis étant intitulé « Bilan B-202406102MK1R » ;
— après lecture attentive de ce document, ils auraient décidé de ne pas donner suite à cette proposition ;
— cependant, le 24 juin 2024, ils auraient été contactés par la SAS SIBEL ÉNERGIE pour les informer que leur dossier avait été accepté et qu’une installation était prévue ;
— surpris par cette annonce, ils auraient immédiatement manifesté leur opposition en précisant par courrier électronique qu’ils ne souhaitaient pas contracter ni faire procéder à l’installation de quelque dispositif de panneaux photovoltaïques que ce soit ;
— il aurait été indiqué qu’il serait trop tard pour se dédire ;
— à partir de cet instant, ils auraient commencé à recevoir des appels de la SAS SIBEL ÉNERGIE ;
— ces appels auraient rapidement pris un ton menaçant, la société leur expliquant qu’il aurait été hors de question de se rétracter et que des pénalités seraient appliquées en cas de refus d’installation ;
— ainsi, la SAS SIBEL ÉNERGIE aurait exercé des pressions sur eux, leur indiquant que, si l’installation n’était pas réalisée à la date convenue, ils devraient s’acquitter de frais de majoration ;
— le 28 juin 2024, les techniciens de la SAS SIBEL ÉNERGIE se seraient rendus à leur domicile et auraient procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques, malgré leur absence de consentement exprès, sous la pression et craignant des représailles, ils n’ auraient pas osé s’opposer à la pose ;
— consternés par cette situation, ils n’ auraient pas immédiatement réagi sur le plan judiciaire, pensant d’abord à un possible règlement amiable ou technique ;
— après quelques mois, ils auraient constaté des infiltrations d’eau au niveau de l’installation des panneaux, qui seraient manifestement liées à la pose, et ils auraient tenté à plusieurs reprises de contacter la SAS SIBEL ÉNERGIE pour signaler les désordres et demander réparation, en vain ;
— ils auraient donc été contraints de déclarer le sinistre auprès de leur assurance afin de couvrir les dommages causés par les infiltrations consécutives à l’installation forcée des panneaux ;
— un expert mandaté par leur assureur aurait constaté les dégâts liés à l’installation.
Par acte des 17 et 27 mars 2025, Madame [F] et Monsieur [O] [B] assignaient la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et la SAS SIBEL ENERGIE devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [F] et Monsieur [O] [B] demandent de :
— DÉCLARER recevable leurs demandes,
— DÉBOUTER la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses demandes à leur encontre,
— JUGER que la SAS SIBEL ENERGIE a obtenu la formation du contrat par le vice,
— JUGER que la SAS SIBEL ENERGIE a obtenu la formation du contrat par le vice de leur consentement,
— JUGER qu’ils sont victimes d’abus de droit de la part de la SAS SIBEL ENERGIE pour l’obtention du contrat,
— JUGER qu’ils sont victimes de dol de la part de la SAS SIBEL ENERGIE pour l’obtention du contrat,
— JUGER que la SAS SIBEL ENERGIE n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— PRONONCER la nullité du contrat avec la SAS SIBEL ENERGIE,
— JUGER que l’exécution du contrat avec la SAS SIBEL ENERGIE et l’exécution du contrat avec la SA FINANCO sont nécessaires à la réalisation d’une même opération,
— JUGER que la nullité du contrat avec la SAS SIBEL ENERGIE rend impossible l’exécution du contrat avec la SA FINANCO,
— PRONONCER la nullité du contrat avec la SA FINANCO,
— CONDAMNER la SAS SIBEL ENERGIE à restituer le capital emprunté à la SA ARKEA
FINANCEMENTS & SERVICES,
— CONDAMNER la SAS SIBEL ENERGIE à leur verser les sommes suivantes :
— 5 000 € au titre du vice de consentement subi ;
— 5 000 € au titre de l’abus de droit subi ;
— 5 000 € au titre du dol subi ;
— 2 500 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
— 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
— FIXER les sommes dues par la SAS SIBEL ENERGIE au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
Dans ses dernières conclusions, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande de :
— Déclarer Monsieur [X] [B] et Madame [F] [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [X] [B] et Madame [F] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
— Condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [F] [B] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 29.900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées, En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [F] [B] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [F] [B] aux entiers dépens.
La SAS SIBEL ENERGIE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1-Sur la nullité du contrat de vente
1-1 Sur la demande de nullité du contrat pour vice
L’article 1102 du code civil dispose :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
L’article 1112 du code civil dispose :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
En l’espèce, Madame [F] et Monsieur [O] [B] affirment que :
— ils auraient sollicité la venue de Monsieur [R] [U] à leur domicile afin qu’il établisse un devis ;
— dans ce cadre, il serait manifeste que les échanges entre les parties se seraient inscrites dans une logique de négociation préalable à toute formation de contrat ;
— il serait donc exclu de considérer que leur relation pourrait être qualifiée de contractuelle à ce stade, en l’absence de tout accord ferme et définitif, la réception du devis n’ayant pas pour effet de les engager dans une relation contractuelle.
À ce titre, ils produisent diverses attestations, des mails et une expertise d’assurances.
Or les attestations émanent souvent de proches et sont insuffisantes à elles seules pour prouver la version des faits telle que relatée par les demandeurs.
Par ailleurs, l’expertise d’assurance conclut à des désordres qui pourraient être imputables à la défenderesse.
Mais cette expertise n’est pas contradictoire et elle ne saurait à elle seule, sans être corroborée par d’autres éléments, démontrer l’existence de vices et leur imputabilité.
Surtout, ce n’est pas sur le fondement de désordres qui est demandé la nullité du contrat litigieux mais sur le fondement du vice du consentement.
Les preuves produites par les demandeurs sont donc insuffisantes.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les emprunteurs ont signé le devis B202406102MK1R de manière électronique ;
— ils ont réceptionné par mail le code de sécurité pour permettre la signature du devis et ainsi son acceptation ;
— ils ont réceptionné par mail l’intégralité des documents contractuels qui comprend le devis et ce dernier porte la signature de Monsieur [B] ;
— ils ont également réceptionné une attestation sur l’honneur sur laquelle ils reconnaissent avoir le double du devis et/ou bon de commande.
Il en résulte que :
— Madame [F] et Monsieur [O] [B] ne pouvaient pas ignorer qu’en signant le bon de commande qui leur a été adressé par mail le 10 juin 2024, cela valait engagement ;
— ils disposaient également d’un bordereau de rétractation de sorte que s’ils ne voulaient finalement pas s’engager, ils pouvaient user de leur droit de rétractation.
Dans ces conditions, Madame [F] et Monsieur [O] [B] ne démontrent pas que leur consentement a été obtenu par des manœuvres dolosives.
Surtout, si tel avait été le cas, Madame [F] et Monsieur [O] [B] n’auraient pas signé électroniquement le contrat de crédit de la défenderesse le 3 juillet 2024 : ils ont réceptionné par mail ledit contrat et s’ils ne souhaitaient pas s’engager financièrement, ils pouvaient refuser le financement.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande de nullité pour vice du consentement.
1-2- sur la demande de nullité pour abus de droit
L’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du code civil dispose :
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
L’article 1140 du code civil dispose :
« Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
L’article 1141 du code civil dispose :
« La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »
L’article 1142 du code civil dispose :
« La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »
L’article 1144 du code civil dispose :
« Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. »
Il en résulte notamment que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion ( arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 mai 2000: 98-15.242).
En l’espèce, au soutien de la demande à ce titre, Madame [F] et Monsieur [O] [B] mettent en avant que :
— leur consentement ne serait pas libre car ils auraient contracté ce contrat par crainte pour leur fortune ;
— en effet, la SAS SIBEL ENERGIE aurait indiqué qu’une majoration serait appliquée s’ils ne se soumettaient pas à ses exigences ;
— cette situation créerait un déséquilibre de pouvoir, où la SAS SIBEL ENERGIE utiliserait sa position pour imposer ses conditions et les contraindre à contracter ;
— il serait donc établi qu’ils seraient victimes d’abus de droit.
Or les preuves produites à ce titre par les demandeurs sont les mêmes que celles produites à l’appui de leur demande de nullité pour vice du consentement et ne suffisent pas plus à prouver la nullité pour abus de droit : il s’agit en effet seulement d’attestations émanant de proches et des mails.
Par ailleurs, là encore, il n’est pas suffisamment démontré que la société ait menacé les emprunteurs de représailles judiciaires.
En particulier, Madame [F] et Monsieur [O] [B] avaient le bon de commande en leur possession et la liberté d’exercer leur droit de rétractation.
Dans ces conditions, Madame [F] et Monsieur [O] [B] seront déboutés de leur demande de nullité pour abus de droit.
1-3- sur la demande de nullité pour dol
L’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du code civil dispose :
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
L’article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
L’article 1138 du code civil dispose :
« Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou portefort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »
L’article 1139 du code civil dispose :
« L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.»
En l’espèce, Madame [F] et Monsieur [O] [B] affirment que :
— la majoration imposée par la SAS SIBEL ENERGIE aurait été délibérément fixée à un montant très élevé dans le but de les pousser à céder à leur exigence et contracter avec eux ;
— la contrainte et la menace dont ils auraient fait l’objet les auraient conduits à la conclusion d’un contrat qui ne serait pas librement consenti ;
— ils auraient été confrontés à un opérateur qui les aurait menacés de procéder à une majoration de frais liée à leur contrat ainsi que de l’usage de la voie de droit ;
— de telles affirmations, placées dans leur contexte et compte tenu de leur qualité de consommateurs, constitueraient un abus du droit d’agir en justice, susceptible de caractériser une manœuvre dolosive.
Or les preuves produites à ce titre par les demandeurs sont encore les mêmes que celles produites à l’appui de leur demande de nullité pour vice du consentement et ne suffisent pas plus à prouver la nullité pour abus de droit : il s’agit en effet seulement d’attestations émanant de proches et des mails.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le bon de commande comportait la signature électronique de Monsieur [O] [B] ;
— si Madame [F] et Monsieur [O] [B] ne souhaitaient pas s’engager, ils pouvaient se rétracter en utilisant le bordereau de rétractation.
Il en résulte que
— il n’est pas démontré qu’il y a eu un climat de menace de la part de la société pour obtenir l’engagement des emprunteurs ;
— les emprunteurs seront déboutés de leur demande de nullité pour dol.
2- Sur la condamnation des emprunteurs à la restitution du capital emprunté
L’article 1178 du code civil dispose :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle. »
L’article 1179 du code civil dispose :
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »
L’article 1189 du code civil dispose :
« Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
L’article 1186 alinéa 2 du code civil dispose :
« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
En l’espèce, Madame [F] et Monsieur [O] [B] affirment que :
— dans la mesure où ils seraient victimes de dol et de violence, ils sollicitent la nullité du contrat ;
— ils sollicitent sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil une entière réparation du fait qu’ils subiraient chacun un préjudice moral à la suite du comportement contractuel de la SAS SIBEL ENERGIE ;
— le crédit bancaire aurait été souscrit suite à la souscription du contrat visant à poser les panneaux photovoltaïques, et il serait possible de qualifier le crédit bancaire de subsidiaire ;
— par conséquent, le crédit bancaire serait un contrat subsidiaire qui serait susceptible d’être atteint d’une nullité si le juge prononçait la nullité du contrat de pose de panneaux photovoltaïque.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le contrat de vente a été signé le 10 juin 2024 ;
— le contrat de crédit a été signé quant à lui de manière électronique le 3 juillet 2024 ;
— si les emprunteurs ne voulaient pas du financement, ils n’auraient pas signé ledit contrat de manière électronique ;
— l’adresse électronique qui a servi à la signature est bien celle des emprunteurs.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [O] [B] et Madame [F] [B] de leurs demandes,
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [F] [B] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Anthony SUC
Me Clémence DUPRE
Le
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