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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 23/04993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [10]
1ère CHAMBRE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
N° RG 23/04993 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOTK
JUGEMENT DU :
16 Décembre 2024
[W] [E]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 14 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE Société anonyme au capital de 1 315 000 000,00, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 392 640 090 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Barbara GILLARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert au sein de l’agence de [Localité 12] Binquenais de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire.
Le 13 juillet 2022, Mme [W] [E] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 13] pour escroquerie suite à un virement, qu’elle déclarait ne pas être de son fait, à partir de son compte bancaire.
Se prévalant du refus de l’établissement bancaire de procéder au remboursement de la somme ainsi débitée de son compte bancaire, par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023, Mme [W] [E] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Rennes la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire aux fins d’engager la responsabilité de la banque et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, Mme [W] [E] a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au visa des articles L.133-6, L.133-7, L.133-16, L.133-18, L.133-19, L.133-23 du Code monétaire et financier, 11 du Code de procédure civile, elle sollicite :
— de constater la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Rennes ;
— à titre principal et avant dire-droit :
— d’enjoindre à la société SFR, son opérateur téléphonique, de produire le relevé téléphonique détaillé de toutes les communications entrantes et sortantes depuis le numéro 06 99 06 41 04, sms et appels, pour la période comprise entre le 30 juin et le 4 juillet 2022 ;
— à titre subsidiaire :
— de condamner la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire à lui verser les sommes suivantes :
— 1.000 euros au titre de la restitution des fonds frauduleusement soustraits de son compte bancaire outre les intérêts aux taux légaux ;
— 1.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir été victime d’un acte frauduleux au profit d’un tiers non identifié. Elle ajoute que bien qu’agissant volontairement, elle a été trompée sur les intentions de l’auteur et qu’elle n’a jamais, de manière libre et éclairée, consentie à l’exécution du virement de 1.000 euros à partir de ses comptes au profit de ce tiers. Elle considère qu’elle n’a jamais autorisé ce virement.
Elle soutient que l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Elle conteste avoir reçu de sa banque un sms lui demandant de confirmer son authentification. Elle fait valoir que son opérateur téléphonique a refusé la communication de l’intégralité des communications reçues et émises à partir de son téléphone. Elle souligne que la production de ce relevé détaillé est une pièce essentielle à la solution du litige et justifie sa demande principale avant dire-droit.
Elle ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de sa part et que celle-ci ne raisonne que par supposition.
Elle considère justifier de ses préjudices.
A l’audience, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie demanderesse.
Au visa des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, elle sollicite de débouter Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire soutient que l’opération de paiement litigieuse a été autorisée par Mme [E] selon les formes convenues dans le cadre de l’utilisation du service de banque à distance et notamment de l’utilisation d’une authentification forte. Elle souligne que, constatant que ce virement était sollicité à partir d’une adresse IP inhabituelle, elle a adressé un code par sms sur le téléphone portable de sa cliente puis, l’enrôlement de son système SECURPASS étant effectué à partir du téléphone d’un tiers, un second code a été envoyé sur le téléphone de sa cliente ainsi qu’une confirmation par mail. Elle ajoute que ces codes ont été utilisés pour valider le virement et considère qu’ils ont nécessairement été communiqués par Mme [E].
Elle estime en justifier en délivrant un tableau détaillé de ces opérations et communications notamment par sms. Elle relève que plusieurs tentatives infructueuses de virement et d’ajout de compte bénéficiaire ont eu lieu et que peu de temps après, Mme [E] a modifié son mot de passe et que, par suite, deux autres tentatives de connexion à son service en ligne ont échoué. Elle souligne les incohérences de Mme [E] dans ses explications sur une prétendue manipulation puis sur l’absence de réception du sms. Elle considère que celles-ci démontrent la négligence grave commise par sa cliente à l’origine des faits litigieux. Elle rappelle qu’elle n’avait pas à contrôler la motivation de Mme [E] lors de cette opération en raison de son devoir de non-ingérence.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision été mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la compétence du tribunal
Il est constaté que la compétence du tribunal judiciaire de Rennes n’est pas contestée par le défendeur.
Dès lors, en application de l’article 46 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de développer plus avant cette question, à la demande de la requérante, la compétence du tribunal judiciaire de Rennes pour connaître du litige sera simplement constatée.
2/ Sur la demande avant dire droit
Aux termes de l’article 10 du Code civil, « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ».
Par application de l’article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire affirme avoir adressé deux sms contenant des codes de sécurité à sa cliente. Mme [W] [E] conteste avoir reçu lesdits sms de la part de la banque. Elle justifie du refus de son opérateur téléphonique de lui communiquer un relevé détaillé de l’intégralité des communications émises ou reçues sur son téléphone.
En l’absence d’empêchement légitime, au vu de l’intérêt de cette communication pour la résolution du litige, il sera fait droit à la demande avant-dire droit et il sera enjoint à la société SFR de produire l’intégralité des communications (émises et reçues) comme il sera dit au dispositif de la décision.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et avant dire droit,
CONSTATE sa compétence pour connaître du litige ;
ENJOINT à la Société Française du Radiotéléphone – SFR – [Adresse 1] de communiquer au tribunal judiciaire de Rennes (greffe des procédures orales) avant le 17 février 2025 les documents suivants :
— le relevé téléphonique détaillé des communications entrantes et sortantes, en ce compris le contenu des sms émis et reçus, depuis la ligne téléphonique 06.99.06.41.04 attribuée à Mme [W] [E] (numéro de contrat : 09-57M51T) entre le 29 juin 2022 à 10 heures et le 4 juillet 2022 à 13 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RAPPELLE le dossier à l’audience du 24 février 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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