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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 12 mai 2026, n° 25/05615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 12 Mai 2026
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 25/05615 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7XR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [V], [C] [P] [N] épouse [V]
C/
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [C] [P] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
ET :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
* * *
*
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 janvier 2026, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Février 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 25 août 2025,
Vu l’acte liquidatif établi par Maître [M] [T], Notaire à [Localité 3] (91) en date du 11 septembre 2025
Vu la requête conjointe du 25 septembre 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 novembre 2025,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 8 septembre 2007 devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 4] (91), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [C] [P] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
ET :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’État Civil à la diligence des parties,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi par Maître [M] [T], Notaire à [Localité 3] (91) en date du 11 septembre 2025 en application de l’article 268 du Code civil dont une copie est jointe au présent jugement,
DIT que Madame [C] [N] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée conjointement,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants en alternance chez chacun des deux parents comme suit :
Hors période de vacances scolaires : les enfants seront avec leur père du dimanche des semaines paires 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures des semaines impaires suivantes, et avec leur mère du dimanche des semaines impaires 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures des semaines paires suivantes. Le parent terminant sa période avec les enfants les déposera au domicile de l’autre le cas échéant.Pendant les vacances scolaires : Durant les petites vacances scolaires, l’alternance sera maintenue, avec un changement des fins de semaine effectué le dimanche au milieu des vacances,Durant les vacances d’été l’alternance se fera par trois semaines comme suit : les années impaires les enfants seront avec leur mère les trois premières semaines du mois de juillet, puis avec le père les trois semaines suivantes. A l’issus de cette période l’alternance sera reprise selon le rythme habituel, les années paires, les enfants seront avec leur père les trois premières semaines du mois de juillet, puis avec la mère les trois semaines suivantes. A l’issus de cette période l’alternance sera reprise selon le rythme habituel,
FIXE à 400 (QUATRE CENTS) euros soit 100 (CENT) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants [H] [V], [X] [V], [Y] [V] et [K] [V] et leur entretien, que devra régler Monsieur [O] [V] à Madame [C] [N], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
ÉCARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [C] [N] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DÉBOUTE les parties de variation du montant de la pension alimentaire due entre les parties en fonction des prestations familiales, les parties restant libres de modifier le montant de la pension par accord entre elles,
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire); les frais paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle: frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc.) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] et Madame [C] [N] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que cette décision doit être signifié par acte de commissaire de justice à la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre A
Références : N° RG 25/05615 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7XR
12 Mai 2026
DESTINATAIRE
Mme [C] [P] [N] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre A
Références : N° RG 25/05615 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7XR
12 Mai 2026
DESTINATAIRE
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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