Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00188 jonction avec le dossier RG n° 25/1380 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5TG
N° de minute :
DOSSIER RG n° 25/188
Madame [U] [D],
c/
Monsieur [X] [F],
Madame [J] [N] épouse [F]
******************
DOSSIER RG n° 25/1380
Monsieur [X] [F],
Madame [J] [N] épouse [F]
c/
Monsieur [V] [G],
DOSSIER RG n° 25/188
DEMANDEUR
Madame [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G125
DEFENDEURS
Madame [J] [N] épouse [F] et Monsieur [X] [F]
demeurant ensemble
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
**************************************
DOSSIER RG n° 25/1380
DEMANDEURS
Madame [J] [N] épouse [F] et Monsieur [X] [F]
demeurant ensemble
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G]
SCI LE JARDIN D’ERNEST – [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 30 septembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [D] est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12], se composant comme suit :
— Lot n°207 : un appartement au 2ème étage sur rue et jardin comprenant 3 pièces principales
— Lot n°107 : une cave portant le n°7 du plan
— Lot n°3 : un garage portant le n°3 du plan
Par acte authentique en date du 26 septembre 2019, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] ont fait l’acquisition au sein de cet immeuble des lots suivants :
— Lot n°1 : un garage portant le n°2 du plan
— Lot n°2 : un garage portant le n°2 du plan
— Lot n°101 : une cave, portant le n°1 du plan
— Lot n°104 : une cave, portant le n°15 du plan
— Lot n°201 : au rez-de-chaussée, un appartement de trois pièces principales
— Lot n°204 : au premier étage un appartement de trois pièces principales
Il est à préciser que les lots 201 et 204 ont été réunis et forment à ce jour une seule unité d’habitation.
Il serait apparu que la cave occupée par Monsieur et Madame [F] correspondrait en réalité à la cave n°7 appartenant à Madame [D], le lot n°101 correspondant à la cave n°1 étant à priori occupée par un autre copropriétaire, en la personne de Monsieur [V] [G].
Dans ses conditions, Madame [U] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, assigné Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment d’ordonner leur expulsion de la cave n°7 et de les condamner au paiement de provisions à titre de préjudice de jouissance et de préjudice moral.
Cette affaire enrôlée sous le N° RG 25/188 est venue à l’audience du 26 février 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi pour sa jonction éventuelle avec une autre affaire initiée par les défendeurs. A cette même audience, il a été rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur et Madame [F] ont assigné Monsieur [V] [G] aux fins de restitution de la cave n°1 correspondant au lot 101 et de paiement de provisions au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°RG 25/1380.
Les deux affaires sont revenues à l’audience du 08 juillet 2025, lors de laquelle, elles ont été retenues pour être plaidées, étant précisé que l’une des parties a refusé d’entrer en médiation.
Au visa de ses dernières conclusions écrites, Madame [U] [D] a demandé de :
— DEBOUTER les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER et se PRONONCER sur le fait que la cave n°7 sise [Adresse 10], appartient à Madame [U] [D] ;
— CONSTATER et se PRONONCER sur le fait que Monsieur et Madame [F] sont occupants sans droit ni titre de la cave n°7 sise [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 1] ;
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur et de Madame [F] de la cave n°7 sise [Adresse 10], avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
En tout état de cause :
— ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur et Madame [F], stockés dans la cave n°7 sise [Adresse 10], et les entreposer dans le local choisi par Madame [D] et aux frais de Monsieur et de Madame [F] ;
— CONDAMNER in solidum et par provision, Monsieur et Madame [F] à verser à Madame [D] la somme de 12.000 euros au titre des troubles de jouissance et préjudice matériel subis, pour la période de novembre 2019 à novembre 2024 (terme de novembre inclus) ;
— CONDAMNER in solidum et par provision, Monsieur et Madame [F] à verser à Madame [D] la somme de 2.000 euros à titre du préjudice moral supporté du fait de leurs agissements fautifs et troubles manifestement illicites subis par Madame [D], du fait de leur occupation illicite de la cave n°7 de cette dernière ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur et Madame [F] à verser la somme de 3.000 euros à Madame [U] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens y compris le coût du constat d’huissier du 8 octobre 2024 (soit 240 euros).
Au visa de leurs dernières conclusions écrites en réponse aux prétentions de Madame [D], Monsieur et Madame [F] ont demandé de :
— Ordonner la jonction du présent dossier avec l’affaire opposant les consorts [F] à Monsieur [V] [G] audiencée le 8 juillet 2025 sous le n°RG 25/01380
— Débouter Madame [D] en raison de l’absence d’élément probant de nature à légitimer ses demandes
— Constater que les époux [F] sont devenus propriétaires du lot 107 du fait de la prescription acquisitive telle que visée aux articles 2255 et suivants du Code Civil
— Débouter Madame [D] de ses demandes formées au titre de l’article 1240 du Code Civil relatives aux préjudices par elle subis du fait du trouble de jouissance ou à titre moral
— Débouter Madame [D] de ses demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens
— Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon leurs dernières conclusions écrites, portant sur leurs prétentions vis-à-vis de Monsieur [G], Monsieur et Madame [F] demandent à la juridiction de :
— RECEVOIR Monsieur et Madame [F] en leurs demandes et les en déclarer bien fondés,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle opposant Monsieur et Madame [F] à Madame [D]
— CONSTATER que Monsieur [G] occupe illégalement le lot n°101 correspondant à la cave n°1 du plan dans la copropriété sont occupants sise [Adresse 7], propriété des consorts [F]
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [G] ou de tout occupant de son chef du lot n°1 correspondant à la cave n°1 du plan dans la copropriété sise [Adresse 7]
— ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur [V] [G], stockés dans le lot n°1 correspondant à la cave n°1 sise [Adresse 7], et les entreposer dans le local choisi par Monsieur et Madame [F] et aux frais de Monsieur [G]
— CONDAMNER par provision, Monsieur [G] à payer aux consorts [F] la somme de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance, pour la période de novembre 2019 au mois de novembre 2024 inclus
— CONDAMNER par provision, Monsieur [G] à payer aux consorts [F] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par les consorts [F] du fait de leurs agissements fautifs et troubles manifestement illicites subis par Madame [D], du fait des agissements fautifs de Monsieur [G]
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens.
Au visa de ses dernières conclusions écrites, Monsieur [G] a demandé de :
— JUGER nulle l’assignation délivrée par acte extrajudiciaire du 10 avril 2025,
— CONSTATER que les pièces produites par les consorts [F] ne sont pas de nature à contredire l’acte de vente au bénéfice de Monsieur [G] ;
— CONSTATER qu’il n’existe dès lors pas de trouble manifestement illicite de la part de Monsieur [G], dont le titre de propriété n’est pas contestable ;
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur le chef de demande des époux [F] en raison d’une contestation sérieuse et, à minima du droit de Monsieur [G] à se prévaloir de l’usucapion ;
— DEBOUTER les consorts [F] de l’ensemble de leurs prétentions et écrits ;
— CONDAMNER les consorts [F] à payer à Monsieur [G] une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Lors des débats, Madame [D] a déclaré s’opposer à la jonction des deux affaires. Pour le reste, les explications orales des parties étaient conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les parties concernées par ces deux procédures sont toutes copropriétaires au sein du même immeuble.
Par ailleurs, le litige qui les opposent porte sur l’occupation de caves qui ne correspondraient pas à leurs lots respectifs.
Ainsi d’une part, Monsieur et Madame [F] occuperaient la cave n°7 correspondant au Lot 107 appartenant à Madame [D] et d’autre part, Monsieur [G] occuperait la cave n°1 correspondant au lot 101 appartenant aux époux [Z].
Il ressort par ailleurs des explications de Monsieur et Madame [Z] que dès l’origine de la construction de l’immeuble, il y a eu un phénomène d’interversion des caves entre les copropriétaires, lesquels en sont venus à occuper chacun une cave ne correspondant pas forcément à leur lot, ce qui est d’ailleurs corroboré par le rapport d’expertise du cabinet SCAPIN produit par Madame [D] elle-même.
Il s’évince de ces observations qu’il existe un lien certain entre les deux instances.
Pour s’opposer à la jonction, Madame [D] se contente d’invoquer le caractère dilatoire lié à cette demande qui serait incompatible avec la nécessité d’urgence et d’atteinte manifeste à son droit de propriété.
Cependant, Madame [D] fondant son action en référé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’urgence ne constitue pas une condition à ce titre.
A cet égard, il convient de relever que les deux affaires ont pu être évoquées à l’occasion de la même audience, de sorte que leur jonction n’a aucune incidence sur l’examen du litige exposé par la demanderesse, et ce d’autant qu’une telle mesure est tout à fait possible en matière de référé.
Enfin, l’argument relatif à l’atteinte manifeste au droit de propriété de Madame [D] n’a pas lieu d’être pris en compte pour apprécier s’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux affaires, alors que cette question n’a pas lieu d’être examinée à ce stade, dans la mesure où elle concerne directement le fond du litige soumis au juge des référés.
Dès lors, les deux affaires ayant pu être débattues lors de la même audience et faisant l’objet d’une même date de délibéré, il apparaît opportun qu’elles soient également jugées ensemble.
Il conviendra d’ordonner la jonction des procédures RG 25/00188 et RG 25/01380.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [G]
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’a charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas particulier, Monsieur [G] invoque une nullité au vu du fait que l’assignation litigieuse dont il fait l’objet mentionne qu’elle est délivrée à l’encontre de :
« Monsieur [V] [G], SCI LE JARDIN D’ERNEST, demeurant [Adresse 2] »
Il fait valoir que cette mention comporterait une ambiguïté qui porterait atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où elle ne permet pas d’identifier la personne qui serait réellement visée par l’assignation, à savoir s’il s’agit de Monsieur [G] es qualité de gérant de la SCI LE JARDIN D’ERNEST ou, à la fois Monsieur [V] [G] et la SCI JARDIN D’ERNEST.
Cependant, il découle clairement de la lecture du dispositif de l’assignation que les chefs de demandes qui y sont énoncés sont dirigés uniquement à l’encontre de Monsieur [V] [G] à titre personnel, de sorte qu’il ne saurait y avoir une quelconque équivoque sur la personne véritablement concernée par cette assignation.
En outre, Monsieur [G] ne justifie pas de l’existence d’un grief, dans la mesure où il a pu constituer avocat, lequel a été en mesure de faire valoir la défense des intérêts de son client, par le dépôt de conclusions écrites comprenant quinze pages et à l’occasion de ses explications orales lors des débats à l’audience.
Il conviendra dès lors de rejeter l’exception de nullité de l’assignation signifiée le 10 avril 2025 à Monsieur [V] [G].
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite concernant l’occupation de la cave n°7
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite d’en rapporter la preuve.
Au cas particulier, Madame [D] soutient que les époux [F] occupent illicitement au sein de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] une cave lui appartenant, correspondant au lot n°107.
Elle estime que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite au regard notamment des dispositions de l’article 544 du code civil et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort de son titre de propriété que Madame [D] apparaît comme étant propriétaire du lot n°107 correspondant à la cave portant le numéro 7 du plan.
De leur côté, aux termes de leur titre de propriété, les époux [F] seraient notamment propriétaires du lot n°101 correspondant à la cave portant le numéro 1 du plan.
A cet égard, cet acte comporte la mention suivante :
« Il est ici précisé que le vendeur occupe actuellement la cave n°7 du plan en lieu et place de la numéro 1.
Le vendeur déclare :
— Qu’il a toujours occupé la cave n°7
— Que les clés qu’ils possèdent lui ont été remises par le précédent propriétaire et qu’il n’a jamais été inquiété par cette occupation et que personne ne lui a jamais demandé de vider ladite cave numéro 7 en faisant valoir son droit de propriété ou d’usage.
Le vendeur déclare en outre qu’après recherches, l’occupant de la cave n°1 serait Monsieur [G].
L’acquéreur reconnaît être parfaitement informé de cette situation et des conséquences qu’elle pourrait entraîner si le propriétaire de la cave n°7 venait à se manifester afin de reprendre la jouissance de cette cave. »
Il s’en évince de manière évidente que Monsieur et Madame [F] occupent une autre cave que celle désignée par leur titre, laquelle serait occupée elle-même par un autre copropriétaire.
Si Monsieur et Madame [F] ne disconviennent pas de ce fait, ils considèrent que la prescription afférente à l’occupation du lot 107 par les propriétaires successifs du lot 101 était acquise.
A ce titre, selon l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’occurrence, il ressort des déclarations des vendeurs des lots des défendeurs, Monsieur et Madame [E], retranscrites à l’acte de vente, qu’ils n’ont jamais été inquiétés dans leur possession de la cave n°7 et que les clés de celle-ci leur avaient été remises par leur propre vendeur.
Ces derniers, Monsieur et Madame [I] avaient acquis ces lots le 29 juin 2001 de Monsieur [C] [H], lequel en était devenu propriétaire suivant un acte de partage successoral établi le 29 juin 1983.
Il existe une présomption sérieuse que depuis cette dernière date, les propriétaires successifs du lot n° 101 ont occupé la cave portant le n°7 au lieu de celle portant le n°1 correspondant à ce lot.
Cela est corroboré notamment par l’expertise en date du 22 décembre 2023 émanant du cabinet SCAPIN, diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [D], lequel précise que quatre ou cinq copropriétaires n’occupent pas les caves qui leur sont destinées, faute d’un plan de caves numérotées à leur arrivée dans l’immeuble. Il ajoute que l’absence d’un tel plan à la livraison de ces caves est à l’origine de l’occupation illégale des uns et des autres des caves, sachant que ladite livraison est présumée remonter au moins à l’année 1972, au vu de la date du règlement de copropriété versé aux débats, soit bien au-delà du délai de trente ans par rapport à la date de l’assignation en référé de Madame [D].
Au demeurant, la demanderesse ne conteste pas que depuis l’acquisition de son bien au sein de l’immeuble, elle occupe elle-même une cave qui n’est pas la sienne au vu de son titre de propriété, ainsi que cela résulte d’ailleurs tant d’un mail envoyé le 06 octobre 2023 aux époux [F] que d’un SMS du 09 septembre 2023 où elle déclare qu’elle n’occupait pas la bonne cave depuis son acquisition, tout en ajoutant qu’à l’origine, les caves n’étaient pas numérotées.
D’autre part, il est constant que Madame [D] propriétaire en titre de la cave portant le n°7 depuis le 06 février 1996, ne l’a jamais possédée, ce qui tend à conforter le fait qu’à cette date, elle était déjà occupée par le propriétaire du lot n°101 qui n’était autre que Monsieur [C] [H].
A cet égard, en vertu de l’article 2265 du code civil, les possessions des auteurs successifs s’ajoutent les unes aux autres, de sorte qu’au moment de l’acquisition de leur bien par les époux [F] le 27 septembre 2019, la prescription trentenaire était présumée déjà acquise si l’on se réfère à l’origine de la propriété et notamment à la date du titre de propriété de Monsieur [C] [H] le 29 juin 1983.
En outre, la mauvaise foi éventuelle des époux [F] invoquée par la demanderesse ne peut faire obstacle à la prescription acquisitive de trente ans. En effet, la condition de bonne foi est seulement exigée pour la mise en œuvre de la prescription abrégée de dix ans prévue à l’article 2272 alinéa 2 du code civil.
Enfin, Madame [D] ne produit aucun élément établissant que la possession de cette cave se serait effectuée par voie de fait, alors que les époux [F] se sont faits remettre la clé de celle-ci par leurs vendeurs qui eux-mêmes la détenaient de leurs propres vendeurs. Au contraire, il ressort du rapport d’expertise précité que les copropriétaires originaires avaient pris possession de ces caves, en fonction des clés qui leur avaient été remises lors de la livraison de leurs biens.
S’il n’appartient pas effectivement au juge des référés de statuer sur la propriété de cette cave par les effets de la prescription acquisitive, les observations formulées précédemment font obstacle à l’établissement par Madame [D] d’une occupation illicite de la cave n°7 par les défendeurs.
Il s’en évince que celle-ci ne démontre pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de l’existence d’un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé sur ses demandes portant sur les mesures d’expulsion des lieux et d’enlèvement des meubles et objets mobiliers appartenant aux défendeurs.
Sur les demandes de provisions de Madame [D] à l’encontre des époux [F]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, Madame [D] sollicite le paiement d’une provision en réparation d’un préjudice de jouissance en raison de l’occupation de sa cave par les époux [F] depuis le mois de novembre 2019. Or, ainsi que cela été évoqué précédemment, n’établissant pas son caractère illicite, elle ne saurait être fondée à solliciter une indemnité d’occupation à ce titre.
En second lieu, elle demande le paiement d’une provision, en réparation d’un préjudice moral, pour lequel elle ne fournit aucune explication sur la description de celui-ci.
En outre, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser une éventuelle souffrance psychologique résultant de l’opposition de ses adversaires à lui restituer le local en question.
Par conséquent, il n’y aura pas lieu à référé sur ses demandes de provision.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite concernant l’occupation de la cave n°1
Les mêmes considérations sur la prescription acquisitive de trente ans, également soulevée par Monsieur [G], peuvent être retenues concernant l’occupation illicite de la cave portant le numéro 1, présumée appartenir à Monsieur et Madame [F] au vu de leur titre de propriété.
En outre, si aux termes du titre de propriété de ces derniers, leur vendeur a déclaré que cette cave était occupée par Monsieur [G], le plan dont il est fait état ne permet pas de déduire de manière indéniable que la cave qu’il occupe réellement ne correspondrait pas à celle désignée par son titre, soit la cave portant le n°12, correspondant au lot n°113.
A cet égard, le titre de propriété qu’il produit comporte un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, dans lequel la cave du lot 113 est mentionnée comme comportant « un passage d’une conduite d’aération de section rectangulaire en amiante ciment ».
Il ressort par ailleurs d’un constat établi par un commissaire de justice en date du 22 septembre 2023 que sur la porte de la cave litigieuse est gravée de deux numéros, « 1 » inscrit en noir et « 12 » inscrit en bleu. Or, à l’intérieur de cette cave, il a été relevé la présence d’un passage d’une conduite de section d’aération en ciment.
Au vu de ces éléments, Monsieur et Madame [F] ne démontrent pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de l’existence d’un trouble manifestement illicite concernant l’occupation de la cave correspondant à leur lot n°101.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur leurs demandes portant sur les mesures d’expulsion des lieux et d’enlèvement des meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur [G].
Sur les demandes de provision des époux [F] à l’encontre de Monsieur [G]
Les motifs adoptés pour statuer sur le sort des demandes de provision de Madame [D] dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [F] gardent toute leur pertinence s’agissant des demandes identiques formées par ces derniers à l’encontre de Monsieur [G], de sorte qu’il y a lieu de ne pas y faire droit également.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, à l’exception de ceux exposés dans le cadre de la procédure enrôlée initialement sous le N°RG 25/1380 qui resteront à la charge de Monsieur et Madame [F].
En raison de cette condamnation aux dépens, Madame [D] verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Il conviendra de condamner Madame [U] [D] à leur verser la somme de 2000 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable que Monsieur [V] [G] supporte également la totalité de ses frais irrépétibles. A ce titre, il conviendra de condamner Monsieur et Madame [F] à lui verser la somme de 1000 € sur ce chef.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/00188 et RG 25/01380 ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée par Monsieur [V] [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [U] [D] formées à l’encontre de Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] à l’encontre de Monsieur [V] [G] ;
CONDAMNONS Madame [U] [D] à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS la demande en paiement de Madame [U] [D] émise de ce chef ;
CONDAMNONS Madame [U] [D] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception de ceux exposés dans le cadre de la procédure enrôlée initialement sous le N°RG 25/1380 qui resteront à la charge de Monsieur et Madame [F] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 07 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Container ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Installation ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Vol ·
- Courriel ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parlement européen ·
- Réservation ·
- Indemnité ·
- Évocation ·
- Affichage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Droit commun ·
- Procédure
- Acquitter ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Intervention volontaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Juge
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Société générale ·
- Affichage ·
- Option ·
- Message
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.