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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 21/12718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CITYA SEINE ET MARNE c/ E.U.R.L. BORDS DE MARNE associé de la SCCV DU GARAGE, Société SCCV DU GARAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 21/12718 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZ2H
N° de Minute : 24/1564
DEMANDEUR
S.D.C. Les Coteaux de [Localité 8] – [Adresse 5] Les Coteaux de [Localité 8] – [Adresse 5] représenté par la société CITYA SEINE ET MARNE
[Adresse 5] / [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
C/
DEFENDEUR
Société SCCV DU GARAGE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
Monsieur [B] [J] en sa qualité de liquidateur de la société SCCV DU GARAGE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
E.U.R.L. KETHER associé de la SCCV DU GARAGE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
E.U.R.L. BORDS DE MARNE associé de la SCCV DU GARAGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0297
Monsieur [T] [W] [G] En sa qualité de liquidateur de la société BORDS DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12718 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZ2H
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Novembre 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état assistée aux débats de Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 3 et 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Coteaux de [Localité 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 2], à [Localité 8] (93) (le syndicat des copropriétaires), a assigné la société SCCV du Garage, M. [J] en sa qualité de liquidateur de la société SCCV du Garage, la société Kether, associée de la société SCCV du Garage, la société Bords de Marne, associée de la société SCCV du Garage et M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bords de Marne devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi de 1965, de l’article 35 du décret de 1967 et des articles 1231, 1231-1, 1343-2 du code civil, aux fins de voir condamner in solidum la SCCV du Garage, la société Kether et la société Bords de Marne à lui payer les sommes suivantes
— 10.780 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 novembre 2021 avec intérêts,
— 178,29 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En cours d’instance, la société Bords de Marne et M. [G], ès qualité de liquidateur de la société Bords de Marne ont sollicité la nomination d’un mandataire ad hoc de la société SCCV du Garage. Faute de financement, la société Bords de Marne et M. [G], ès qualité de liquidateur de la société Bords de Marne se sont désistés de leur demande incidente.
La société Bords de Marne et M. [G], ès qualité de liquidateur de la société Bords de Marne ont conclu au fond le 13 septembre 2022
Aux termes de ses conclusions au fond régularisées le 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes et ajouté une demande subsidiaire de condamnation de M. [J] en ses qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société SCCV du Garage et de M. [G] en ses qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Bords de Marne. Le syndicat des copropriétaires demande désormais au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, de l’article L 211-2 du code de construction et d’habitation, des articles 1240 et 1844 du code civil, des articles L 223-22 et L 225-254 du code de commerce et des articles 1231, 1231-1 et 1343-2 du code civil de :
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Coteaux de [Localité 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en ses demandes.
A titre principal :
— Condamner solidairement la SCCV DU GARAGE, représentée par Monsieur [B] [J] es qualités de Liquidateur de la SCCV DU GARAGE, la société KETHER et la société BORDS DE MARNE représentée par Monsieur [W] [T] [G], es qualités de Liquidateur de la société BORDS DE MARNE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Coteaux de [Localité 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 936,20 € arrêtée au 1 er janvier 2023 avec intérêts à taux légal pour la somme de 6.958,10€ à compter de la sommation de payer du 28 mars 2019 et pour le surplus à compter de l’assignation.
— Dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner solidairement la SCCV DU GARAGE, représentée par Monsieur [B] [J] es qualités de Liquidateur de la SCCV DU GARAGE, la société KETHER et la société BORDS DE MARNE représentée par Monsieur [W] [T] [G] es qualités de Liquidateur de la société BORDS DE MARNE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Coteaux de [Localité 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, les frais de recouvrement de sa créance en ce compris la somme 178,29€ au titre des frais d’Huissier, et ces sommes étant d’ores et déjà comprises dans le décompte.
— Condamner in solidum la SCCV DU GARAGE, représentée par Monsieur [B] [J] es qualités de Liquidateur de la SCCV DU GARAGE, la société KETHER et la société BORDS DE MARNE représentée par Monsieur [W] [T] [G] es qualités de Liquidateur de la société BORDS DE MARNE à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Coteaux de [Localité 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que la société KETHER, la société BORDS MARNE, ès qualités d’anciens associés de la société SCCV DU GARAGE, Monsieur [B] [J], ès qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la SCCV DU GARAGE, Monsieur [T] [G], en qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société BORDS DE MARNE, ne sont pas tenus au paiement de la dette de charges de copropriété :
— condamner, in solidum, la société KETHER, la société BORDS MARNE, ès qualités d’anciens associés de la société SCCV DU GARAGE, Monsieur [B] [J], ès qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la SCCV DU GARAGE, Monsieur [T] [G], en qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société BORDS DE MARNE au paiement de la somme de 14 548,38 € à titre de dommages et intérêts en raison des fautes de gestion commises dans leurs fonctions respectives..
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la SCCV DU GARAGE, représentée par Monsieur [B] [J] es qualités de Liquidateur de la SCCV DU GARAGE, la société KETHER et la société BORDS DE MARNE représentée par Monsieur [W] [T] [G] es qualités de Liquidateur de la société BORDS DE MARNE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Coteaux de [Localité 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de délivrance de l’assignation pour un montant total de 375,06 €.
Dans ces conclusions au fond, les demandes subsidiaires additionnelles sont formées contre M. [J] en ses qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la SCCV DU GARAGE et contre M. [G], en ses qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Bords de Marne.
Le syndicat des copropriétaires soutient que dès l’acte introductif d’instance M [J] a été assigné en qualité d’ancien gérant et liquidateur amiable de la société SCCV du Garage et que M. [G] a été assigné en qualité d’ancien gérant et liquidateur amiable de la société Bords de Marne.
Le syndicat des copropriétaires demande leur condamnation au paiement de la somme de 14.548,38 € à titre de dommages et intérêts en raison des fautes de gestion commises dans leurs fonctions respectives. Le syndicat des copropriétaires reproche à la société SCCV du Garage et à ses anciens gérants d’avoir mis un terme à la société SCCV du Garage de manière anticipée. Le syndicat des copropriétaires reproche aux associés de la société SCCV du Garage d’avoir procédé :
— à la dissolution anticipée de la société SCCV du Garage le 30 novembre 2015 ;
— à la clôture des opérations de liquidation le 16 février 2016 alors que les travaux de construction n’étaient achevés que depuis le 23 décembre 2014 et que les délais légaux de garanties n’expiraient qu’en décembre 2024 ;
Le syndicat des copropriétaires estime que M. [G] est personnellement responsable des opérations anticipées de dissolution de la société SCCV du Garage en ce que, en sa qualité de gérant de l’EURL Bords de Marne, il a approuvé le PV d’assemblée générale du 30 novembre 2015 et en ce que, en cette même qualité, il a approuvé le rapport du liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation et approuvé la clôture définitive de la liquidation lors de l’assemblée générale du 16 février 2021.
Le syndicat des copropriétaires estime en outre que la responsabilité personnelle de M. [G] est engagée en sa qualité de liquidateur amiable de la société SCCV du Garage dans la mesure où il ne pouvait ignorer que la société SCCV du Garage était toujours propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier et par conséquent redevable de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires estime que M. [G] doit être condamné in solidum au paiement de la dette de la société SCCV du Garage.
Ces conclusions ont été signifiées par voie d’huissier à la société SCCV du Garage le 21 février 2023, à M. [J] en sa qualité d’ancien liquidateur de la société SCCV du Garage le 21 février 2023, à la société Kether, le 21 février 2023, à la société Bords de Marne le 9 février 2023, et à M. [G] le 9 février 2023.
La société Bords de Marne et M. [G] ont de nouveau saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente le 9 mars 2023 avec pour objet de (1) voir déclarer le tribunal incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur les actions en responsabilité engagées contre M. [G] et la société Bords de Marne à raison de fautes de gestion, (2) dire prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Bords de Marne fondée sur le code de la construction et sur une faute de gestion) compte tenu de la dissolution de la SCCV du Garage le 18 février 2016, (3) dire prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires contre M. [G] fondées sur des fautes de gestion.
En réponse, le syndicat des copropriétaires demandait au juge de la mise en état, de rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes.
Aux termes d’une ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté les demandes d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir soulevées par la société Bords de Marne et M. [G] ;
— Ordonné la réouverture des débats sur l’incident ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mars 2024 pour les conclusions des parties contenant leurs observations quant à la nature des nouvelles demandes du syndicat des copropriétaires formée dans ses conclusions du 5 janvier 2023, leur recevabilité et leur régularité au vu des dispositions du code de procédure civile dont notamment des articles 51 et 63 et suivants ;
— Réservé les autres demandes ;
Aux termes de leurs conclusions régularisées le 21 mars 2024, la société Bords de Marne et M. [G] demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce pour connaître de toute action en responsabilité dirigée à l’encontre de Monsieur [T] [G], en sa qualité de gérant,
— SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce pour connaître de toute action en responsabilité dirigée à l’encontre de la SARL BORDS DE MARNE, au titre de quelconques fautes de gestion,
En tout état de cause,
— PRONONCER L’IRRECEVABILITE les demandes additionnelles du Syndicat des copropriétaires formulées par conclusions du 5 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [G] et la SARL BORDS DE MARNE, comme n’entretenant pas un lien suffisant avec les prétentions initiales et comme sortant des limites du litige ;
— DIRE ET JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Côteaux de [Localité 8] (fondée sur l’article L211-1 du Code de la construction et de l’habitation) à l’encontre de la société BORDS DE MARNE est soumise à une prescription de cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la SCCV DU GARAGE, laquelle est intervenue le 18 février 2016 ;
— DECLARER PRESCRITE l’action en paiement du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BORDS DE MARNE ;
— DIRE ET JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Côteaux de [Localité 8] à l’encontre de la société BORDS DE MARNE (fondée sur sa prétendue responsabilité au titre de fautes de gestion) est soumise à une prescription de cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la SCCV DU GARAGE, laquelle est intervenue le 18 février 2016 ;
— DECLARER PRESCRITE l’action en responsabilité du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BORDS DE MARNE ;
— DIRE ET JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Côteaux de [Localité 8] à l’encontre de Monsieur [T] [G], en vertu de prétendues fautes de gestion, se prescrit par trois ans en application des dispositions de l’article L223-23 du code de commerce,
— DECLARER PRESCRITE l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [T] [G].
Dans tous les cas,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Côteaux de [Localité 8] à verser à la société BORDS DE MARNE et Monsieur [T] [G] la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Côteaux de [Localité 8] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mélisande FELTON, avocat constitué,
Au soutien de leurs demandes, la société Bords de Marne et M. [G] se fondent sur les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce et estiment que seul le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les fautes de gérants de sociétés commerciales.
La société Bords de Marne et M. [G] ajoutent que l’exception d’incompétence est recevable dans la mesure où les demandes contre M. [G] en qualité de gérant n’ont été formées qu’aux termes des conclusions au fond du syndicat des copropriétaires régularisées par voie électronique le 5 janvier 2023 de sorte que l’exception est bien soulevée in limine litis nonobstant les conclusions au fond signifiées par la société Bords de Marne et M. [G], ès qualité de liquidateur de la société Bords de Marne.
La société Bords de Marne et M. [G] rappellent en outre que M. [G] n’a jamais été le gérant ni le liquidateur amiable de la société SCCV du Garage contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires.
M. [G] fonde la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires sur l’article L. 223-23 du code de commerce selon lequel la prescription des actions contre les dirigeants de sociétés est triennale à compter du fait dommageable. M. [G] rappelle qu’il n’était pas liquidateur amiable de la SCCV du Garage mais de la société Bords de Marne qui ne se confond pas avec la société du Garage.
La société Bords de Marne et M. [G] se fondent également sur les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce pour exciper l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de l’action portée contre la société Bords de Marne. La société Bords de Marne estime à l’instar de M. [G] que l’exception d’incompétence est soulevée in limine litis compte tenu de la formalisation par voie de conclusions au fond, le 5 janvier 2023 des demandes contre elle au titre de fautes de gestion de la société SCCV du Garage.
La société Bords de Marne invoque l’article 1859 du code civil pour fonder la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires. Selon ce texte, l’action contre les associés non-liquidateurs se prescrit par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société. La société Bords de Marne et M. [G] rappellent que l’action du syndicat des copropriétaires est une action en paiement des dettes de la société SCCV du Garage contre ses anciens associés tenus au passif social en vertu de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitat de sorte que l’article 1859 du code civil est bien applicable et la prescription a commencé à courir à la dissolution de la personne morale sans pouvoir être repoussée au jour de la révélation du fait dommageable soit le jour où les droits de la victime sont reconnus par une décision passée en force de chose jugée. La société Bords de Marne ajoute qu’aucun autre délai de prescription ne s’applique dans la mesure où elle n’était pas liquidateur amiable de la société mais seulement associée.
Subsidiairement, l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur une faute de gestion est également prescrite en vertu de la prescription quinquennale. Celle-ci court à compter de la faute, ie le jour de l’approbation de la dissolution ou le jour de l’approbation de la clôture de la liquidation, soit au plus tard le 18 février 2016, pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 18 février 2021 alors que l’action a été introduite les 3 et 14 décembre 2021.
Quant à la recevabilité de l’incident, la société Bords de Marne et M. [G] rappellent que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond suite aux nouvelles écritures du syndicat des copropriétaires du 5 janvier 2023. Quant à l’exception de fin de non-recevoir, elles peuvent être proposées en tout état de cause.
La société Bords de Marne et M. [G] se fondent sur les articles 51 et65 et suivants du code de procédure civile pour solliciter l’irrecevabilité des nouvelles demandes du syndicat des copropriétaires portées dans ses conclusions au fond du 5 janvier 2023. Ils estiment que ces nouvelles demandes ne sont pas liées par un lien suffisant aux prétentions d’origine ni à l’objet du litige initial, ni aux qualités respectives des parties.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 75, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— PRONONCER la recevabilité de l’ensemble des demandes tant principales que subsidiaires formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Coteaux de [Localité 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 2] aux termes de ses conclusions en réplique signifiées le 5 janvier 2023,
— DECLARER que le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY était seul compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir au titre de la prescription, jusqu’à son dessaisissement,
— DECLARER que le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY était seul compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir au titre de la prescription, jusqu’à son dessaisissement,
— DECLARER que le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY s’est dessaisi du premier incident portant sur le sursis à statuer par ordonnance de 1er juin 2022 ;
— DECLARER que les moyens qui fondent l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir au titre de la prescription ont été révélés antérieurement au 1 er juin 2022, date du dessaisissement du Juge de la mise en état du premier incident ;
— DECLARER que l’exception d’incompétence aurait dû être soulevée simultanément avec le sursis à statuer, lors du premier incident ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société BORDS DE MARNE et de Monsieur [T] [G] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
— DECLARER que l’exception d’incompétence soulevée par la société BORDS DE MARNE et de Monsieur [T] [G] est irrecevable ;
— DECLARER que la fin de non-recevoir au titre de la prescription soulevée par la société BORDS DE MARNE et de Monsieur [T] [G] est irrecevable ;
DEBOUTER en conséquence la société BORDS DE MARNE et Monsieur [T] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER – in solidum – la société BORDS DE MARNE et de Monsieur [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Coteaux de [Localité 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 2] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires rappelle que la société Bords de Marne et M. [G] ont soulevé un premier incident de procédure relatif à une demande de sursis à statuer. Le syndicat des copropriétaires estime que les articles 75, 74 et 789 du code de procédure civile font obstacle à la recevabilité d’un nouvel incident de procédure puisque le juge de la mise en état s’est dessaisi de l’incident. Le syndicat des copropriétaires ajoute en outre que M. [G] a été assigné en qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Bords de Marne dès l’origine de sorte qu’il avait connaissance, dès le début de la procédure des moyens portés à son encontre et qui auraient fondé l’exception d’incompétence soulevée. Le syndicat des copropriétaires estime que l’exception d’incompétence aurait dû être soulevée au même moment que l’incident de sursis à statuer. Le syndicat des copropriétaires estime en outre que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aurait dû être soulevée avant que le juge de la mise en état ne se dessaisisse de l’incident de sursis à statuer. Sur la recevabilité des demandes additionnelles, le syndicat des copropriétaires estime que les demandes subsidiaires sont unies au litige d’origine par un lien suffisamment étroit pour permettre de les juger ensemble en ce qu’elles ont vocation à désintéresser le syndicat des copropriétaires de la dette de charges. Le syndicat des copropriétaires estime que les assignations délivrées à M. [G] et à la société Bords de Marne sont suffisamment claires pour induire les demandes formulées postérieurement. Le syndicat des copropriétaires estime que la connexité des demandes justifie leur rattachement.
L’incident a été plaidé le 19 septembre 2024 et mis en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater/déclarer » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir soulevées par la société Bords de Marne et M. [G].
Cette ordonnance, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été infirmée ni contestée en appel, a l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, les demandes d’irrecevabilité, que le syndicat des copropriétaires n’a pas retiré de ses conclusions d’incident malgré l’OJME du 18 janvier 2024, ne sont pas recevables.
2. Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article 51 du code de procédure civile prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
En vertu de ce principe de plénitude de juridiction du tribunal de droit commun, dans le cadre de demandes incidentes dont les demandes additionnelles, la compétence à vocation générale du tribunal judiciaire ne s’efface que devant la compétence exclusive d’une autre juridiction.
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Il en résulte que lorsqu’un litige oppose le dirigeant d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce mais le législateur n’a pas attribué compétence exclusive au tribunal de commerce pour les litiges mettant en jeu la responsabilité de dirigeants de sociétés commerciales à l’égard des tiers.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires estime que les responsabilités de la société Bords de Marne et de M. [G] doivent être engagées, subsidiairement, dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété de la SCCV du Garage.
La société Bords de Marne mise en cause en qualité d’associée de la société SCCV et à raison des fautes de gestion reprochées par le syndicat des copropriétaires sont par nature de la compétence du tribunal judiciaire en raison de la nature civile d’une SCCCV.
Dans l’assignation qui lui a été délivrée, M. [G] n’est assigné qu’en qualité de liquidateur amiable de la société Bords de Marne, société commerciale. Il n’a pas été appelé à la cause à titre personnel mais en tant que représentant légal de la société commerciale Bords de Marne.
Dans le cadre de ses conclusions au fond du 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a formé des demandes additionnelles subsidiaires contre M. [G] auquel il réclame des dommages-intérêts à raison de fautes de sa part lorsqu’il était le gérant de la société bords de Marne.
L’évolution des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires conduisent le tribunal à statuer sur la seule question de la condamnation à paiement des charges de copropriété qualifiées comme telle ou sous couvert d’une action en responsabilité civile à l’encontre des anciens dirigeants personne physiques. La mise en cause de M. [G] en qualité de gérant de la société Bords de Marne est donc suffisamment connexe avec les demandes principales initiales pour que la compétence du tribunal judiciaire soit prorogée aux questions de ses éventuelles fautes dans la gestion de la société Bords de Marne.
Il résulte des éléments qui précèdent que les demandes subsidiaires additionnelles relèvent de la compétence du tribunal de droit commun. L’exception d’incompétence sera rejetée.
3. Sur la recevabilité des demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires
Selon les articles 65 et 70 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Bords de Marne et contre M. [G] ont vocation à désintéresser la dette de charges afférente aux lots dont la SCCV est demeurée propriétaire malgré la dissolution de la personne morale.
Il convient donc de considérer que les demandes additionnelles ont un lien de connexité suffisant avec l’instance initiale.
4. Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires contre la société Bords de Marne
4.1. Sur la prescription de l’action contre la société Bords de Marne en qualité d’associée de la société SCCV du Garage
En vertu des articles L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
En vertu de l’article 1859 du code civil applicables aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, l’ordonnance du 1er juin 2022 a acté le désistement de la société Bords de Marne et de M. [G] de l’incident de sursis à statuer. Ces derniers peuvent néanmoins soulever un nouvel incident ayant un objet différent dont une fin de non-recevoir. Quant au bien fondé de la fin de non-recevoir, la dissolution de la SCCV du Garage a été publiée le 18 février 2016 de sorte que l’action directe contre les associés s’est prescrite le 19 février 2021. Les dispositions relatives à la responsabilité du liquidateur amiable ne sont pas applicables à une SCCV. Par conséquent, l’action était prescrite lorsque l’assignation a été délivrée à la société Bords de Marne le 3 décembre 2021.
4.2. Sur la prescription de l’action au titre d’une faute de gestion de la société Bords de Marne
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à la société Bords de Marne d’avoir procédé à la dissolution anticipée de la société SCCV du Garage et d’avoir procédé à la clôture de la liquidation en février 2016 alors que la construction de l’immeuble s’était achevée en 2014 et que la garantie décennale du constructeur n’avait pas expiré.
Ainsi, les éléments retenus contre la société Bords de Marne comme faute à l’origine du préjudice de la SCCV sont les événements liés à la dissolution de la SCCV à savoir l’ouverture de la procédure de dissolution et sa clôture le 16 février 2016 publiée le 18 février 2016.
La prescription de l’action en responsabilité civile délictuelle pour faute a donc commencé à courir à cette date. Elle a couru pendant 5 ans soit jusqu’au 19 février 2021. La demande de réparation formée par le syndicat des copropriétaires contre la société Bords de Marne en raison des fautes de gestion par voie de conclusions le 5 janvier 2023 était prescrite.
Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Bords de Marne sont prescrites.
5. Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires contre M. [G]
L’article L. 223-23 du code de commerce prévoit que les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Selon l’article L. 223-22 du même code, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à M. [G] d’avoir commis une faute de gestion en sa qualité de gérant de la société Bords de Marne en prenant personnellement la décision de clôturer les opérations de dissolution de la société SCCV de manière anticipée, avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. Le point de départ de la prescription triennale de l’action fondée sur l’article précité est l’acte que le syndicat des copropriétaires reproche à M. [G] d’avoir passé au nom de la société Bords de Marne à savoir la signature de l’acte de dissolution de la SCCV du Garage. Cette décision a été publiée au BODACC le 18 février 2016 de sorte que la prescription triennale est acquise au 19 février 2019. La demande de réparation formée par le syndicat des copropriétaires contre M. [G] au titre de faute de gestion de la société Bords de Marne par voie de conclusions le 5 janvier 2023 est prescrite.
Par conséquent, la demande en paiement formée contre M. [G] est prescrite.
6. Sur les autres demandes
6.1. Les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens de la présente procédure incidente dont distraction au profit de Me Felton, avocat au barreau de Paris
6.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires condamné aux dépens, sera condamné à verser à la société Bords de Marne et à M. [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires suivantes :
— DECLARER que l’exception d’incompétence soulevée par la société BORDS DE MARNE et de Monsieur [T] [G] est irrecevable ;
— DECLARER que la fin de non-recevoir au titre de la prescription soulevée par la société BORDS DE MARNE et de Monsieur [T] [G] est irrecevable ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Bords de Marne et M. [G] ;
Accueille la fin de non-recevoir soulevée par la société Bords de Marne et dit prescrites les demandes de condamnation formées par syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété comme à titre de dommages-intérêts et leurs accessoires ;
Accueille la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et dit prescrite la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts et leurs accessoires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 janvier 2025 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires et actualisation suite à la présente ordonnance et à ses conséquences sur la mise en cause de la société Bords de Marne et de M. [G] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de Me Felton avocat au barreau de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à la société Bords de Marne et à M. [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 21 novembre 2024.
La minute de la présente décision a été signée par Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame HAFFOU Madame CARLIER
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