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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 4 juil. 2025, n° 25/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02546 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOCY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02546 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOCY
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [H] [B]
Expédition à
Madame [W] [G]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482-2025-2446 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02546 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOCY
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal correctionnel de STRASBOURG entrant en voie de condamnation à l’encontre de M. [C] [P] prononçait la confiscation d’un bien immobilier, une maison à usage d’habitation sur terrain, sis [Adresse 2] à 67117 HANDSCHUHEIM.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des Appels correctionnels de [Localité 10] en date du 9 février 2024.
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) a fait transcrire le 19 septembre 2024 au livre foncier du bureau de [Localité 11] au profit de l’État français le transfert de propriété à compter du 14 février 2024 en l’absence de pourvoi en cassation.
Mme [W] [G] occupant les lieux, une mise en demeure de quitter le bien lui a été signifiée à la requête de l’AGRASC par acte du ministère de Me [V], commissaire de justice en date du 23 septembre 2024.
Le 27 septembre 2024, Me [V], commissaire de justice, constatait en présence de Mme [W] [G], celle-ci se déclarant salariée de la S.A.S. CORPS ET AME, l’occupation par cette société de locaux professionnels au sein de l’immeuble ainsi que l’occupation de la partie habitation par Mme [W] [G].
Le 3 décembre 2024, le conseil de l’AGRASC mettait en demeure Mme [W] [X] de lui adresser le contrat de bail qu’elle déclare avoir conclu et une attestation d’assurance contre les risques locatifs.
En réponse à ce courrier, Mme [W] [G] adressait un courriel à Me [B] aux termes duquel elle indiquait vivre dans cette maison depuis 2016 avec son ex-compagnon, lequel est parti depuis juin 2023, et leur fille commune, elle est à la recherche d’un logement social.
L’AGRASC a fait assigner Mme [W] [G] à l’audience du 15 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de HAGUENAU par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 pour :
— être jugée recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que Mme [W] [G] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé à [Adresse 12], cadastré section 2 numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tous occupants de son chef ;
— la condamner à lui payer une indemnité mensuelle de 2 400 € à compter du 19 septembre 2024, date de la publication de la confiscation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’elle pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’AGRASC, représentée par son conseil, au soutien de son dossier de plaidoirie reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Mme [W] [G] n’a pas comparu, son conseil, malgré plusieurs appels téléphoniques pendant l’audience ne s’est pas présentée ni faite substituer.
La production d’une note en délibéré au contradictoire des parties et au plus tard pour le 20 juin 2025 a été autorisée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
1. SUR LA QUALITÉ D’OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE :
Il est admis qu’un occupant sans droit ni titre d’un logement est la personne qui tout en ne détenant pas la propriété de ce local ni une autorisation du propriétaire ou de l’usufruitier afin de pouvoir occuper l’habitation, occupe ce lieu sans y avoir été autorisée.
En l’espèce, il est établi que Mme [W] [G] n’a jamais disposé de titre sur l’immeuble dont s’agit, celui-ci antérieurement à sa confiscation était la propriété de M. [C] [P], compagnon de Mme [W] [G], par le biais de la S.C.I. ANGELO.
Ils vivaient ensemble dans cet immeuble avec leur fille commune jusqu’au départ en juin 2023 de M. [C] [P].
Elle s’est maintenue dans les lieux et ne peut justifier d’aucune titre.
Elle écrit d’ailleurs dans son courriel du 10 décembre 2024, « qu’elle ne souhaite pas entraver la procédure mais malheureusement il n’y a pas de logement en ce moment… Je suis suivi par un assistant social de la CAF pour accélérer la procédure liée à l’expulsion et toujours rien. »
La qualité d’occupant dans droit ni titre est par ailleurs confirmée par la signification le 23 septembre 2024 de la mise en demeure de quitter le bien et par le procès-verbal de constat du 27 septembre 2024. Ce procès-verbal de constat établit toutefois qu’une partie de l’immeuble est occupé par la S.A.S. CORPS ET AME dont la présidente est Mme [O] [R]. En l’espèce, il ne s’agit pas de locaux occupés à usage d’habitation et ne sont donc pas visés par la présente procédure et comme relevant de la compétence du juge chargé des contentieux de la protection.
Mme [W] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à justifier de ses droits d’occupation.
En conséquence, il sera constaté que Mme [W] [G] est occupante sans droit ni titre à usage d’habitation de partie de l’immeuble dont l’AGRASC est propriétaire situé à [Adresse 12], cadastré section 2 numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
Ainsi l’expulsion de Mme [W] [G], occupante sans droit ni titre ainsi que tout occupant de son chef, sera prononcée.
2. SUR LA SUPPRESSION OU LA RÉDUCTION DU DÉLAI D’AVOIR À QUITTER LES LIEUX
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause et notamment, la présence dans les lieux d’un enfant, l’absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
3. SUR LES INDEMNITES D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 1240 du code civil «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mme [W] [G], occupante sans droit ni titre, sera ainsi condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 septembre 2024, date à laquelle l’AGRASC rapporte la preuve de sa présence dans les lieux, à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation, au caractère indemnitaire et compensatoire, sera fixée conformément à l’avis de la direction régionale des Finances Publiques de la région Grand-Est à la somme de 2 400 € par mois.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [W] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [W] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que Mme [W] [G] est occupante sans droit ni titre à usage d’habitation de partie de l’immeuble dont l’AGRASC est propriétaire situé à [Adresse 12], cadastré section 2 numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’AGRASC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [W] [G] à verser à l’AGRASC une indemnité mensuelle d’occupation de 2 400 € à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [G] à verser l’AGRASC la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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