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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 mars 2026, n° 25/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise en son établissement secondaire, L' EURL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, La S.A.S AC DRIVER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/02981 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSMF
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CREMER & ARFEUILLERE
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
Maître Yves CHEVASSON, la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRETBOULANGER DALLOIS-SEGIIRA, avocat au barreau de BOURGES, plaidant,
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S AC DRIVER,
exerçant sous le nom commercial MY CAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
L’EURL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE,
dont le siège social est [Adresse 3],
prise en son établissement secondaire
sis [Adresse 4]
[Localité 3],
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 08 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2022, Monsieur [I] [X] a acquis auprès d’une société MY CAR, SIRET 817967045, un véhicule de marque Mini COOPER S, immatriculé JL43391, présentant un kilométrage de 180.000 kms, pour la somme de 4.200 euros.
La facture précisait « garantie : 3 mois moteur boite pont / 3000 km ».
Un contrôle technique avait été réalisé avant la vente le 3 juin 2022, par la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, présentant des défaillances mineures :
« – jeu dans la direction : jeu anormal
— essuies glaces : balai d’essuie-glace défectueux. Avant. Arrière
— réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, AVG, AVD.
— état général du châssis : corrosion, AR, ARG, ARD ».
Le véhicule a fait l’objet d’une immatriculation provisoire [Immatriculation 1] du 4 juin 2022 au 3 octobre 2022. Son numéro d’identification était le WMWRE310X0TD15542.
Par lettre du 10 août 2022, Monsieur [I] [X] a informé la société MY CAR d’un bruit moteur récurrent et de la nécessité, selon le garage consulté, de remplacer le moteur. Il a demandé la prise en charge du remplacement du moteur ou l’annulation de la vente.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BLOIS a ordonné une expertise automobile au contradictoire de MY CAR, confiée à Monsieur [C] [A].
L’expert a déposé un premier compte-rendu le 18 décembre 2023.
À la suite de cet examen, il a adressé à Monsieur [I] [X] une notification de dangerosité constatée portant sur une corrosion perforante sur le berceau arrière, une corrosion perforante sur les supports de la barre stabilisatrice arrière et une corrosion perforante sur les bras de suspension arrière gauche et droit. Il a précisé que ces éléments présentaient un danger pour le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route, et l’a invité à suspendre l’usage du véhicule.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de BLOIS a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à l’EURL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE.
L’expert [A] a déposé son rapport le 6 août 2024. Il conclut notamment ainsi :
« Ma position est que le garage MY CAR a vendu à Monsieur [X], un véhicule impropre à son usage et présentant des défaillances de sécurité. De plus, la Société MY CAR n’a nullement réalisé les formalités d’immatriculation du véhicule. Le véhicule est bloqué administrativement. Monsieur [X] ne peut pas l’immatriculer, l’assurer et le repasser au contrôle technique.
Ma position est que la Société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE a sous-évalué l’état de corrosion des organes de liaison au sol arrière du véhicule et l’état de la rotule de direction avant droit »
Par actes de commissaires de justice des 12 et 30 décembre 2024, Monsieur [I] [X] a assigné par devant le Tribunal judiciaire d’EVRY la SAS MY CAR et l’EURL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE aux fins de résolution du contrat de vente.
Au terme de son acte d’introductif d’instance, Monsieur [I] [X] demande au Tribunal de :
— Voir déclarer recevable et bien fondée l’action poursuivie par Monsieur [X] [I] à l’encontre de la SAS MY CAR en résolution de la vente en date du 4 juin 2022 portant sur un véhicule de marque MINI COOPER S immatriculé JL 43 391,
— Voir prononcer la résolution pour manquement à l’obligation légale de conformité, pour vices rédhibitoires ou encore pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance de la vente du véhicule de marque MINI COOPER S immatriculé JL 43 391 intervenue le 4 juin 2022 entre Monsieur [X] [I] et la SAS MY CAR
En conséquence,
— entendre condamner la SAS MY CAR à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 4.200 € représentant le prix de vente du véhicule de marque MINI COOPER S immatriculé JL 43 391
— S’entendre condamner la SAS MY CAR à reprendre possession du véhicule en quelque endroit qu’il se trouve à ses frais exclusifs sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Voir autoriser Monsieur [X] [I] à faire détruire le véhicule si la SAS MY CAR n’en a pas repris possession dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sans toutefois pouvoir reprendre possession du véhicule avant d’avoir remboursé à Monsieur [X] [I] le prix de vente dudit véhicule,
S’entendre condamner solidairement I’EURL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE et la SAS MY CAR au visa des articles 1240 et 1141 et suivants du Code Civil à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 4.200 € représentant le prix d’acquisition par Monsieur [X] du véhicule MINI COOPER S immatriculé JL 43 391.
— Condamner solidairement I’EURL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE et la SAS MY CAR à payer à Monsieur [X] [I] à titre complémentaire la somme de 10.010 € sauf à parfaire au titre de son préjudice de jouissance.
— Condamner solidairement I’EURL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE et la SAS MY CAR à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé expertise et de la présente instance au fond, outre les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.724,06 €.
Ni la SAS MY CAR, dont le numéro de SIRET correspond à la raison sociale AC DRIVER, ni l’EURL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, régulièrement assignées, n’ont constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée le 8 décembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résolution de la vente
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (…) ».
Aux termes de l’article L217-5 du code de la consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur [I] [X] rapporte la preuve qu’il a bien acquis le 4 juin 2022 un véhicule de marque Mini COOPER S, immatriculé JL43391, pour la somme de 4.200 euros auprès du vendeur professionnel MY CAR, dont le numéro de SIRET correspond à la raison sociale AC DRIVER ayant pour activité principale, notamment, le commerce de voitures.
Par lettre du 10 août 2022, soit un peu plus de 2 mois après la vente, Monsieur [I] [X] a informé la société MY CAR d’un bruit moteur récurrent et de la nécessité, selon le garage consulté, de remplacer le moteur. Il a demandé la prise en charge du remplacement du moteur ou l’annulation de la vente. Il est rapporté que le garage MY CAR n’a pas répondu à cette demande.
L’expert judiciaire commis par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BLOIS relève notamment des éléments corrodés et la détérioration du moteur :
« J’ai constaté une détérioration par de la corrosion en cours de perforation des éléments de liaison au sol arrière. Il s’agit d’éléments de sécurité essentiels au véhicule. J’ai constaté une malfaçon sur le réservoir de liquide de refroidissement moteur. J’ai constaté une fuite importante de liquide de refroidissement. J’ai constaté un jeu important dans la rotule de direction avant droite. Il s’agit d’un élément de sécurité essentiel du véhicule. J’ai constaté la non-conformité administrative du véhicule, car le garage MY CAR n’a pas réalisé les démarches nécessaires pour obtenir l’immatriculation définitive du véhicule. J’ai contacté un prestataire spécialiste des immatriculations de véhicule, la Société SPS, qui m’a confirmé que le véhicule est non immatriculable, car le certificat d’immatriculation temporaire est expiré.
La détérioration du moteur est imputable, soit, à une usure prématurée des coussinets de bielles sur le long terme, soit un défaut d’entretien antérieur à la vente du 4 juin 2022, soit à un usage inapproprié du moteur sur une période prolongée Ces trois causes possibles de l’origine du défaut étaient, à minima en germes lors de la vente du véhicule le 4 juin 2022 par le garage MY CAR. Ce défaut rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ».
L’expert conclut à la vente par la société MY CAR d’un véhicule impropre à son usage et présentant des défaillances de sécurité.
En outre, il indique que la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE a sous-évalué l’état de corrosion dans son contrôle technique.
Les éléments relevés par l’expert judiciaire rendent impossible la circulation du véhicule, comme il le relève par ailleurs dans une notification de dangerosité en date du 13 décembre 2023, enjoignant son propriétaire de ne pas faire circuler le véhicule.
L’usage habituellement attendu d’un véhicule est d’avoir la capacité de circuler, mais aussi de pouvoir être immatriculé et assuré, ce qui fait défaut au véhicule acquis par Monsieur [I] [X].
Les éléments relevés par l’expert, leur date d’apparition, ainsi que la date à laquelle Monsieur [I] [X] a fait part des dysfonctionnements du moteur, démontrent que les défauts étaient antérieurs à la vente.
Dès lors, il sera jugé que le véhicule de marque Mini COOPER S, immatriculé JL43391 présentait un défaut de conformité au moment de son achat par Monsieur [I] [X] le 4 juin 2022.
En conséquence, il sera ordonné la résolution de la vente.
Le garage MY CAR devra restituer le prix de vente de 4 200 euros à Monsieur [I] [X] et devra en outre reprendre possession du véhicule à ses frais, ce sous astreinte selon les modalités prévues au présent dispositif.
Compte tenu de l’astreinte prononcée, la destruction du véhicule ne sera pas autorisée.
La résolution emportant de replacer les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la vente, il ne sera pas fait droit à la demande de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [I] [X] rapporte une immobilisation de son véhicule, que l’expert qualifie de justifiée. Elle courre a minima depuis la notification de dangerosité en date du 13 décembre 2023.
L’expert évalue l’immobilisation à partir de la date d’achat du 4 juin 2022, ce qui n’est pas conforme aux éléments du dossier, Monsieur [I] [X] ayant circulé avec le véhicule pour se plaindre du bruit du moteur.
Il sera donc accordé à Monsieur [X] un préjudice de jouissance à compter du 13 décembre 2023 à hauteur de 11 euros par jour, tel que préconisé par l’expert, jusqu’à la date de la présente décision.
Dès lors il sera alloué à Monsieur [X] la somme de 818 jours X 11 euros = 8.998 euros.
Ce préjudice découlant à la fois de la vente résolue et de la mauvaise réalisation du contrôle technique sans lesquelles Monsieur [I] [X] n’aurait pas conclu la vente en ces termes, la condamnation sera prononcée in solidum entre le garage MY CAR et la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MY CAR et la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront ceux de référé expertise et de la présente instance au fond, outre les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.724,06 €
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société MY CAR et la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, parties qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe :
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Mini COOPER S, immatriculé JL43391, puis provisoirement [Immatriculation 1], numéro d’identification WMWRE310X0TD15542, conclue entre Monsieur [I] [X] et la SAS MY CAR, raison sociale AC DRIVER, le 4 juin 2022,
Condamne la SAS MY CAR, raison sociale AC DRIVER, à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 4 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Ordonne à la SAS MY CAR, raison sociale AC DRIVER, de récupérer à ses frais le véhicule de marque Mini COOPER S, immatriculé JL43391, puis provisoirement [Immatriculation 1], numéro d’identification WMWRE310X0TD15542, en quelque lieu qu’il se trouve désigné par Monsieur [I] [X], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision puis, à défaut de récupération volontaire, sous astreinte de 50 euros par jour pendant une durée de 6 mois ;
Condamne in solidum la SAS MY CAR, raison sociale AC DRIVER, et l’EURL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE à payer la somme de 8.998 euros à Monsieur [I] [X] au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SAS MY CAR, raison sociale AC DRIVER, et l’EURL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3 724,06 euros,
Condamne in solidum la SAS MY CAR, raison sociale AC DRIVER, et l’EURL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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