Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 janv. 2026, n° 24/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01851 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRZ7
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2026
Société ANTIN RESIDENCES
C/
M. [Z] [E]
Mme [G] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
Société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [G] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LACROIX
+ 1CCC aux défendeurs
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 20/07/2022, M. [Z] [E] et Mme [G] [E] sont locataires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 10] (log. [Adresse 2]) à [Localité 12], et appartenant à la société ANTIN RESIDENCES.
Par acte du 27/05/2025, la société ANTIN RESIDENCES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6.080,87 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 20/11/2023.
Par acte 23/09/2024 visant uniquement M. [Z] [E] et par acte en date du 6/08/2025, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [Z] [E] et Mme [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 9] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion des locataires,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 7.971,17 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 410 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience du 27/11/2025, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 8.614,59 euros, au titre des loyers échus à la date du 17/11/2025. Elle indique que la locataire bénéficie en principe d’une APL, suspendue en novembre 2024 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Cités par actes délivrés respectivement par remise à domicile et à personne, M. [Z] [E] et Mme [G] [E] ont comparu, indiquent que le foyer perçoit un revenu de 1.400 euros dans le cadre du CDI de M. [Z] [E] et sollicitent des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 17/11/2025, que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l’arriéré de loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société ANTIN RESIDENCESS verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’en application des dispositions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre ;
Qu’en l’espèce, aucun élément justificatif pour l’application desdites pénalités n’est produit au titre de l’enquête sociale 2024 ; qu’elles seront donc écartées pour cette période ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 17/11/2025, la dette s’élève à la somme de 8.568,87 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’octobre 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la solidarité passive
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au bailleur et in solidum aux frais de la présente instance ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’aucun élément ne permet de retenir que les locataires soient en mesure de régler leur dette locative dans un délai de deux ans, et il ne peut donc lui être accordé des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 3/09/2025 et ce plus de six semaines avant l’audience du 27/11/2025 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;
Que le délai ayant été respecté, le bailleur ayant saisi la CAF le 20/02/2024, l’assignation est recevable au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, dans sa version applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 27/05/2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;
Qu’ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27/07/2025 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, les locataires se trouvent redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des locataires ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [Z] [E] et Mme [G] [E] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [Z] [E] et Mme [G] [E] à verser à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 8.568,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17/11/2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27/05/2025 pour la somme de 6.080,87 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Constate la résiliation à compter du 27/07/2025 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [Z] [E] et Mme [G] [E] , faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne solidairement M. [Z] [E] et Mme [G] [E] à verser à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/11/2025 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [E] et Mme [G] [E] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Atteinte ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Médecin
- Aquitaine ·
- Devis ·
- Enseigne ·
- Contrat d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Expert judiciaire ·
- Taux légal ·
- Entrepreneur ·
- Résiliation du contrat
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Service médical ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Fausse facture ·
- Climatisation ·
- Réservation ·
- Action ·
- Faux ·
- Procédure civile ·
- Plainte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Artisan ·
- Adresses ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Europe ·
- Expert ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Cadre ·
- Délai
- Concept ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Analyse comparative ·
- Coûts ·
- Retard
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location meublée ·
- Construction ·
- Logement ·
- Amende civile ·
- Autorisation ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.