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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/07708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE c/ S.A.R.L. ZLATAN XIV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07708
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJY
N° MINUTE :
Assignations du :
7 et 10 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #157
S.A.R.L. ZLATAN XIV
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJY
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2017, la SA Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la société Mercedes) a conclu avec la SARL Zlatan XIV et M. [P] [Z] un contrat de location avec option d’achat n° 1305815, option « [Localité 8] », portant sur un véhicule neuf de marque Mercedes-Benz, modèle Classe GLA FL (156) et immatriculé [Immatriculation 11].
Les parties ont convenu d’un prix total de 41.283 euros TTC divisé en 37 mensualités, amenant, en l’absence de levée de l’option, à une fin du contrat au plus tard le 3 août 2020. Les parties se sont par ailleurs accordées sur un kilométrage maximal de 45.000 km.
Par courrier recommandé du 1er février 2021 remis le 5 février 2021, la société Mercedes, exposant que le véhicule lui a été restitué le 6 octobre 2020, soit tardivement, et qu’il présentait à cette date un kilométrage supérieur à celui convenu (71.317 km), outre des dégradations, a mis en demeure la société Zlatan XIV ainsi que M. [Z] d’avoir à lui payer la somme de 12.904,31 euros à titre d’indemnisation.
En l’absence de réponse, par actes d’huissier de justice en date des 7 et 10 janvier 2022, la société Mercedes a fait citer devant le tribunal de commerce de Bobigny la société Zlatan XIV et M. [Z] en paiement de cette somme.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris du fait de l’absence de qualité de commerçant de M. [Z].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 novembre 2023, la société Mercedes demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Voir déclarer la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
Voir en conséquence condamner solidairement la société ZLATAN XIV et Monsieur [P] [Z] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er février 2021 :
— la somme de 768,80 €uros au titre de l’indemnité de privation de jouissance
— la somme de 4.898,74 €uros au titre des frais de dépassement kilométriques
— la somme de 7.423,44 €uros au titre des frais de remise en état,
Voir ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
Voir condamner solidairement la société ZLATAN XIV et Monsieur [P] [Z] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Voir déclarer Monsieur [Z] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire,
Voir condamner les défendeurs aux dépens de première instance tant devant le tribunal de commerce de BOBIGNY que devant le tribunal judiciaire de PARIS ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 octobre 2023, M. [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1353, 1343-5 et 1730 du Code civil,
Vu les conditions générales,
Vu les pièces,
(…)
RECEVOIR Monsieur [P] [Z] en ses écritures et l’en dire bien fondé,
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SA MERCEDES-BENZ de ses demandes fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que les demandes de la SA MERCEDES-BENZ sont irrecevables concernant l’indemnité de privation de jouissance et de frais de dépassement kilométriques,
DIRE ET JUGER que les frais de remise en état seront fixés à la somme de 1 934,12 euros.
A TITRE SUISIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [Z] bénéficiera de délais de paiement sur 24 mois à raison de 100 euros mensuels pendant 23 mois et le solde au 24 ème mois,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SA MERCEDES-BENZ à régler à Monsieur [P] [Z] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA MERCEDES-BENZ aux entiers dépens ».
La société Zlatan XIV, régulièrement assignée à son siège social conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJY
La clôture a été ordonnée le 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de la société Mercedes
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la société Mercedes fait valoir une remise du véhicule uniquement le 6 octobre 2020, date figurant sur le procès-verbal de restitution amiable, soit un retard de deux mois par rapport au terme du contrat. Elle ajoute qu’aucune pièce n’établit, ainsi que l’affirme M. [Z], qu’il aurait été dans l’impossibilité de restituer le véhicule plus tôt en raison de l’attitude du fournisseur-concessionnaire. Elle relève en outre que les premières démarches invoquées pour procéder à la restitution ont été faites le 2 septembre 2020, soit postérieurement à la date limite de restitution du véhicule.
Elle expose ensuite que l’article II.7 b du contrat prévoit qu’en cas de dépassement du kilométrage déclaré au contrat supérieur à 120 %, l’indemnité stipulée de 0,11 euros par kilomètre est doublée et qu’en conséquence, au regard du kilométrage consenti aux locataires (45.000 km), les défendeurs lui sont redevables de la somme de 990 euros au titre des neuf mille premiers kilomètres de dépassement et de celle de 3.809,74 euros pour ceux restants.
Elle se prévaut enfin des dégradations du véhicule constatées dans le procès-verbal de restitution amiable et dans le devis édité après examen le 12 janvier 2021, pour conclure à des frais de remise en état du véhicule à hauteur de 7.423,40 euros.
En réponse, M. [Z] expose avoir tenté, en vain, de contacter à plusieurs reprises la société Mercedes à compter du mois de juillet 2020 pour lui restituer le véhicule et reproche alors à la demanderesse de ne pas avoir donné suite rapidement à sa demande. Invoquant l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », il considère en conséquence la société Mercedes mal fondée à solliciter une indemnité pour restitution tardive.
Il oppose ensuite à la société Mercedes l’absence de calcul permettant de fixer le montant des frais de dépassement qu’elle réclame, alors qu’en application de l’article 1353 du code civil, elle en supporte la charge de la preuve. Il relève en outre que le contrat de location et les conditions générales produites en demande sont illisibles.
Sur les frais de remise en état, après rappel des articles 1730 et 1732 du code civil, M. [Z] conteste l’ampleur des réparations telles qu’évaluées en janvier 2021, au regard des observations notées par le technicien lors de la restitution contradictoire du véhicule qui ne mentionne que le remplacement des quatre jantes et le traitement d’une rayure sur la porte arrière droite. Il expose également avoir été en retard pour cet examen et que l’expert a réalisé ses constatations sans l’attendre, ne lui permettant donc pas de discuter de l’état du véhicule. Il estime dans ces conditions que rien n’exclut que des dégradations soient survenues postérieurement à la remise.
Il concède en conséquence être uniquement redevable de la somme de 1.934,12 euros au regard du devis produit en demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Son article 1104 dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En vertu de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 dudit code précise que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, conformément à son article 1728, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1732 du même code ajoute que : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
En l’espèce, les prétentions indemnitaires de la société Mercedes reposant sur trois circonstances distinctes (indemnité pour privation de jouissance au titre de la restitution tardive, frais de dépassement kilométrique, frais de remise en état), il y a lieu d’analyser successivement ces dernières.
Sur l’indemnité de privation de jouissance
Il n’est pas en débat que le contrat de location avec option d’achat, souscrit par les deux défendeurs, a pris effet le 3 juillet 2017, date de sa signature et de la remise du véhicule fourni par la société Mercedes-Benz [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 10], et que sa durée était de 37 mois.
Il s’en déduit que le terme du contrat devait survenir le 3 août 2020.
Si la copie versée en procédure des conditions générales du contrat souscrit, datées et signées en chacune de leurs colonnes par M. [Z], est en effet de très faible qualité, ainsi que souligné en défense, ses termes n’en restent pas moins lisibles pour le tribunal.
Ces conditions stipulent, en leur clause II.7 « Interruption et fin du contrat », qu’à l’issue de la location et en l’absence de levée de l’option d’achat, le véhicule devra être restitué au fournisseur l’ayant originellement livré. Le paragraphe c) de cette clause ajoute alors que :
« La restitution du véhicule est matérialisée par un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé, agissant en qualité de mandataire, décrivant l’état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s’engage à régler immédiatement le montant de ces frais. Tout retard dans la restitution du bien imputable au Locataire l’oblige à régler au Bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien ».
M. [Z] ne conteste pas que le véhicule loué a été rendu le 6 octobre 2020, date figurant au procès-verbal de restitution signé par lui-même, mais impute ce retard à la société défenderesse et à son fournisseur.
Toutefois, les courriels produits établissent que M. [Z] n’a contacté que le 2 septembre 2020, soit après le terme du contrat, la société Mercedes, se plaignant alors de difficultés dans la restitution du bien auprès du fournisseur et de tentatives vaines de contact avec la demanderesse sur sa plate-forme téléphonique depuis le mois de juillet. Il n’apporte toutefois devant le tribunal aucune preuve des démarches qu’il se borne ainsi à affirmer.
Il ressort de la suite de ses échanges avec la société Mercedes que cette dernière lui a rappelé le 15 septembre 2020 son obligation de restituer le véhicule au fournisseur et que M. [Z] a alors sollicité de la demanderesse, le 18 septembre suivant, de lui « fixer un rendez-vous avec un représentant dans la concession [Adresse 12] [Adresse 9][Localité 14] [Localité 13] », sans néanmoins faire état d’aucune impossibilité non seulement de prendre attache par lui-même avec le fournisseur, mais encore de se rendre auprès de ce dernier pour procéder, sans prise de rendez-vous, à la restitution. Le 2 octobre 2020, la société Mercedes a pris dans les intérêts des défendeurs un rendez-vous de restitution pour le 6 octobre 2020.
Dans ces conditions, M. [Z] ne peut être suivi lorsqu’il impute le retard dans la restitution du véhicule à la société Mercedes, alors qu’il ressort des pièces qu’il communique que cette dernière l’a au contraire assisté dans cette démarche et que le retard pris résulte de sa seule inaction et de celle de la société Zlatan XIV.
En conséquence, en application de la clause susvisée, il y a lieu de considérer que les défendeurs sont redevables d’une indemnité de jouissance équivalente à deux mois pour le retard de restitution pris entre le 4 août 2020, lendemain du terme du contrat, et le 6 octobre 2020, étant rappelé que selon cette clause, chaque mois entamé est dû entièrement.
Le montant du dernier loyer s’élevant à la somme de 384,40 euros, M. [Z] et la société Zlatan XIV seront condamnés in solidum à payer à la société Mercedes la somme de 384,40 x 2 = 768,80 euros.
Sur les frais de dépassement kilométrique
M. [Z] ne conteste pas d’une part, le kilométrage relevé lors de la restitution du véhicule (71.317 km) et d’autre part, qu’ayant loué auprès de la société Mercedes un bien neuf, son kilométrage était nul au moment de sa remise.
Il ressort des conditions particulières du contrat que le kilométrage maximal a été fixé à 45.000 km et le coût du kilomètre supplémentaire à la somme de 0,11 euro TTC.
Selon la clause II.7 des conditions générales, prise en son paragraphe b), « Le kilométrage à la restitution du véhicule, devra être au plus égal au kilométrage souscrit. Les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d’un excédent de 20 % du kilométrage ci-dessus défini. Au-delà de 120 % du kilométrage contractuel, le coût de ces kilomètres excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé ».
M. [Z] fait grief à la société Mercedes de ne pas justifier du calcul de l’indemnité qu’elle réclame. La demanderesse proposant un raisonnement précis à cet égard dans ses dernières écritures, ce moyen est inopérant.
Toutefois, la clause ci-avant rappelée ne prévoit une facturation qu’en cas d’un « excédent de 20 % du kilométrage » souscrit, soit 45.000 + 20% = 54.000 km. Il s’en déduit que, pour l’écart entre 45.000 km et 54.000 km, la société Mercedes n’est pas fondée à réclamer l’indemnité de 0,11 euro par kilomètre convenue aux conditions particulières.
Si elle invoque en outre une majoration du kilométrage à compter de 54.000 km, le doublement prévu ne s’applique qu’ « au-delà de 120 % du kilométrage contractuel », soit, dans le cas des défendeurs, à compter de 45.000 + 120 % = 99.000 km dépassés. Cette majoration n’a dès lors pas lieu d’être appliquée au cas présent.
Les frais pour dépassement kilométrique s’élèvent en conséquence à la somme de : (71.317 – 54.001) x 0,11 = 1.904,76 euros.
M. [Z] et la société Zlatan XIV seront par conséquent condamnés in solidum à payer à la société Mercedes, au titre des frais de dépassement kilométrique, la somme de 1.904,76 euros.
Au titre des frais de remise en état
L’article II.7 b) susvisé des conditions générales du contrat de location stipule qu’en cas de non-levée de l’option, le véhicule devra être restitué « au fournisseur en bon état de marche et d’entretien, dans un état standard et équipé de pneumatiques conformes (cf § II.5) et après reprise des adjonctions effectuées sous réserve qu’elles n’affectent pas le matériel ».
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJY
L’article II.5, relatif aux obligations du locataire, prévoit que ce dernier devra « restituer le matériel en état standard (tel que décrit dans le guide de restitution remis au locataire à la mise en place du contrat, et équipé de pneumatiques d’une marque identique à celle de la livraison ou à défaut d’une marque agréée par Mercedes (…) ) après reprise des adjonctions effectuées en cours de location (…) ».
En l’espèce, la société Mercedes ne verse pas aux débats le guide de restitution auquel il est ainsi renvoyé pour la définition d’un « état standard » du véhicule lors de sa restitution, de sorte que le tribunal n’est pas à même de se référer à cette notion contractuellement déterminée.
A défaut dès lors d’établir la portée de l’engagement pris par M. [Z] et la société Zlatan XIV, la société Mercedes échoue nécessairement à démontrer que le véhicule ne présentait pas, au jour de sa restitution, un « état standard » conforme au contrat et que des frais de remise en état devraient en conséquence être supportés par les défendeurs.
En outre, le procès-verbal de restitution fait uniquement état, dans un encadré « observations », de « 4 jantes / 1 porte ARD Rayure », accompagné d’un schéma de la voiture avec deux croix manuscrites apposées au niveau du pare-choc avant droit et du pare-choc arrière gauche, sans donc aucun commentaire circonstancié sur l’état du véhicule au moment de sa restitution. Quant au devis édité après examen non contradictoire le 12 janvier 2021, il ne propose pas non plus de description précise du véhicule, rapportant seulement un « véhicule peu accessible et très sales ». Ces seuls éléments sont dès lors insuffisants à établir l’obligation des locataires à prendre en charge le montant total de 7.423,44 euros.
Du tout, il y a lieu de retenir que la société Mercedes ne rapporte pas la preuve d’un état du véhicule, au jour de sa restitution, justifiant les frais de remise en état dont elle réclame le paiement.
Elle sera par conséquent entièrement déboutée de sa demande à l’encontre de la société Zlatan XIV, étant rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la défenderesse, le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime bien fondée.
En revanche, M. [Z] admet, dans ses dernières écritures, être redevable de la somme de 1.934,12 euros au titre des dégradations selon lui contradictoirement constatées lors de la restitution du véhicule.
Dès lors, seul M. [Z] sera condamné à payer cette somme à la société Mercedes.
* * *
Conformément à l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJY
En application de ces dispositions, les condamnations précédemment prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021, date de réception de la mise en demeure adressée par la société Mercedes.
Ces intérêts seront en outre capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, en vertu duquel « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
M. [Z] expose que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler dans leur totalité et de manière immédiate les sommes demandées par la société Mercedes. Il sollicite en conséquence, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur vingt-quatre mois.
En réponse, la société Mercedes conclut au rejet de cette demande.
Sur ce,
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, M. [Z] ne verse aux débats, ni ne cite dans ses écritures, aucun élément permettant au tribunal d’apprécier sa situation économique globale, en particulier ses ressources et ses charges courantes. Il n’établit dès lors pas que les délais de paiement qu’il sollicite seraient justifiés et permettraient d’assurer le bon apurement de sa dette.
Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] et la société Zlatan XIV, succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Mercedes à l’occasion de la présente instance. Ils seront in solidum condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJY
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la SARL Zlatan XIV et M. [P] [Z] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 768,80 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance,
Condamne in solidum la SARL Zlatan XIV et M. [P] [Z] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.904,76 euros au titre des frais de dépassement kilométrique,
Condamne M. [P] [Z] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.934,12 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
Dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL Zlatan XIV au titre des frais de remise en état du véhicule,
Déboute M. [P] [Z] de sa demande en délais de paiement,
Condamne in solidum la SARL Zlatan XIV et M. [P] [Z] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SARL Zlatan XIV et M. [P] [Z] aux entiers dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 15] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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