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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE3U
[F] [S] épouse [J]
C/
[B] [O], [W] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S] épouse [J]
née le 23 mars 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madame [B] [O]
née le 22 novembre 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [U]
né le 18 octobre 1989 à [Localité 8] (GARD)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 octobre 2025
Date des Débats : 10 novembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 août 2022, Mme [F] [S] épouse [J], mandant de la société COGEFIM BAMA SERVICE a consenti un bail d’habitation à M. [W] [U] et Mme [B] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 982 euros et d’une provision pour charges de 16 euros.
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2999,33 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [U] et Mme [B] [O] le 27 janvier 2025.
Par assignations du 12 juin 2025, Mme [F] [S] épouse [J] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [U] et Mme [B] [O], ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls des défendeurs et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4995,68 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont 78,38 euros correspondant au coût du commandement de payer les loyers.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle M. [W] [U] était comparant et renvoyée au 10 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 novembre 2025, Mme [F] [S] épouse [J], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Mme [F] [S] épouse [J] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement convoqués, M. [W] [U] et Mme [B] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Mme [F] [S] épouse [J] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [F] [S] épouse [J] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [W] [U] et Mme [B] [O].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il convient de mentionner que le bail tel qu’un exemplaire est joint aux pièces du demandeur n’est pas signé par les parties.
Cependant, il est constant que l’absence de signature n’empêche pas l’existence du bail dès lors que les parties ont commencé à exécuter les obligations prévues.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’exécution des obligations respectives des parties a été conforme au contrat puisque les locataires ont pris possession du logement, qu’ils ont payé des loyers et que ces loyers ont été acceptés par le bailleur.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [F] [S] épouse [J] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 24 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2999,33 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [F] [S] épouse [J] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il convient de préciser que quand bien même des sommes importantes ont été payées notamment la somme de 4000 euros le 7 octobre 2025, réduisant considérablement l’arriéré locatif, les locataires n’ont d’une part pas repris le paiement intégral des loyers, le loyer de novembre payable le 5 de chaque mois n’a pas été payé au jour de l’audience, d’autre part ils n’ont pas formulé de demande de délais et la volonté de se maintenir dans les lieux faisant ainsi obstacle à l’application des dispositions de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
1.3. Sur la séquestration des meubles
Le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [F] [S] épouse [J] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 novembre 2025, M. [W] [U] et Mme [B] [O] lui devaient la somme de 1061,59 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [W] [U] et Mme [B] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1076,37 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [F] [S] épouse [J] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [U] et Mme [B] [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [F] [S] épouse [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par Mme [F] [S] épouse [J],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 août 2022 entre Mme [F] [S] épouse [J], d’une part, et M. [W] [U] et Mme [B] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 25 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [U] et Mme [B] [O], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [W] [U] et Mme [B] [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE in solidum M. [W] [U] et Mme [B] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1076,37 euros (mille soixante-seize euros et trente-sept centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE in solidum M. [W] [U] et Mme [B] [O] à payer à Mme [F] [S] épouse [J] la somme de 1061,59 euros (mille soixante et un euros et cinquante-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [B] [O] à payer à Mme [F] [S] épouse [J] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [B] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 24 janvier 2025 et celui des assignations du 12 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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