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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 12 mai 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. [ D ] G |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 26/00044 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVRU
AFFAIRE : [G] [A], [C] [T] C/ S.A.S. [D] G, S.A. CA CONSUMER FINANCE
NAC : 54G
Le 12/05/2026 : 1 ccc à Me LESPRIT, Me DEDIEU, SAS [D] G, Expert, Régie
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Mai 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [B] [S], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
né le 21 Décembre 1959 à [Localité 2] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [T]
née le 01 Mars 1961 à [Localité 3] (12), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Anthony LESPRIT, avocat au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. [D] G
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 830 793 212, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante et non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et Maître Guy DEDIEU, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE, substitué par Maître Riwan GOASDOUÉ, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, exerçants tous deux à la SCP DEDIEU PEROTTO
DEBATS
A l’audience publique du 7 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juin 2024, Mme [C] [T] et M. [G] [A] ont conclu avec la société [D] G, exerçant sous le nom commercial « AGENCE CLIMAT ENERGIE », un contrat de prestation de services tiré du devis n°004811, portant sur la fourniture et l’installation d’un équipement photovoltaïque d’une puissance de 6000 Wc, sur la toiture de leur domicile sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Ce contrat prévoit, notamment, la fourniture de panneaux photovoltaïques de marque THOMSON et de 16 micro-ondulateurs de marque ENPHASE, en vue d’une exploitation en autoconsommation, incluant la réalisation des démarches administratives et l’installation du matériel pour un montant total de 34.900 euros TTC.
Cette opération a été financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO.
Les travaux ont donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception en date du 25 juin 2024 et à l’émission d’une facture le 22 juillet 2024, laquelle mentionnait la fourniture et la pose de panneaux de marque SYNEXIUM et de 8 micro-ondulateurs de marque APSYSTEMS.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant l’installation et de désordres tenant aux conditions de pose sur une toiture en plaques de fibrociment contenant de l’amiante, les consorts [T] – [A] ont demandé la résolution du contrat, par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR.
Par courriel du 07 août 2025, le service juridique de l’AGENCE CLIMAT ENERGIE a contesté cette demande de résolution du contrat, la considérant infondée.
Le 04 juin 2025, les consorts [T] – [A] ont fait réaliser un repérage amiante sur la toiture en cause. Un rapport d’expertise amiable a également été établi le 24 juillet 2025 par le cabinet NSA EXPERTISES.
C’est dans ce contexte que, suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 13 février 2026, Mme [C] [T] et M. [G] [A] ont fait assigner en référé-expertise la société [D] G ainsi que la société CA CONSUMER FINANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 07 avril 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de leur assignation valant conclusions uniques, Mme [C] [T] et M. [G] [A] demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Y venir les requises,
Renvoyer les demandeurs à se pourvoir comme il appartiendra.
Mais d’ores et déjà et vu l’urgence,
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel technicien qu’il plaira avec mission de :Se faire communiquer tous documents utiles et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 7], en présence des parties dûment convoquées ;Entendre les parties en leurs dires et explications ;Décrire précisément les lieux et ouvrages au vu des non-conformités, désordres allégués dans la présente assignation et dans les pièces annexées ;Dire si ces non-conformités, désordres/dommages existent, les décrire précisément ;En indiquer la cause, la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer les solutions techniques pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution, la faisabilité ;Donner l’ensemble des éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices qui seraient induits de ces désordres et malfaçons ainsi que sur l’exécution des réparations ;Plus généralement, donner tous éléments techniques ou de faits ainsi que toutes précisions utiles pour apporter un éclaircissement sur les responsabilités encourues. Réserver les dépens et toute indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
A l’appui de leur demande, Mme [C] [T] et M. [G] [A] soutiennent que les rapports de recherche d’amiante et d’expertise, qu’ils ont fait établir, justifient l’existence d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société [D] G et de la société CA CONSUMER FINANCE.
Ils font valoir que l’action susceptible d’être engagée au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Ils soutiennent que la mesure sollicitée est légalement admissible et opportune afin d’identifier les désordres, d’en déterminer la cause et l’origine, et de préconiser les solutions techniques propres à y remédier ainsi que leur coût.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
En réplique, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur les mérites de la demande d’expertise sollicitée par M. [A] et Mme [T],Juger que M. [A] et Mme [T] prendront à leur charge la provision fixée par Monsieur le Président quant aux frais et honoraires de l’expert,Réserver les autres demandes ».Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
La société [D] G, régulièrement assignée et appelée à l’audience, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertiseL’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du rapport établi le 24 juillet 2025 par le cabinet NSA EXPERTISES que le matériel photovoltaïque installé ne correspond pas aux stipulations contractuelles, outre que les conditions de pose sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, en ce qu’elles sont susceptibles d’engendrer un risque pour les personnes.
Par ailleurs, ce rapport mentionne également que la présence d’amiante est avérée et que la friction des éléments de l’installation est susceptible de provoquer une libération de fibres, pouvant nécessiter des travaux de reprise de la couverture.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [C] [T] et M. [G] [A] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandesLorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront solidairement mis à la charge de Mme [C] [T] et M. [G] [A] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
M. [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Entendre tout sachant, s’il l’estime utile,Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], en présence des parties dument convoquées et procéder à l’examen de l’installation photovoltaïque ;Décrire les lieux, les ouvrages et l’installation en cause ;Constater et décrire les désordres, défauts de conformité et malfaçons qui les affectent ;En déterminer la nature, l’étendue et le cas échéant les conditions d’apparition ;En donner les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres et leur imputabilité ;Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou à affecter la sécurité des personnes ;Se prononcer sur la conformité de l’installation aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art ;Examiner les conditions de pose de l’installation au regard de la présence éventuelle d’amiante et en apprécier les conséquences ;Fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices allégués et d’en évaluer le montant ;Plus généralement, fournir tous éléments techniques utiles à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [C] [T] et M. [G] [A], partie demanderesse, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons solidairement Mme [C] [T] et M. [G] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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