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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 2 juin 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 25/00737 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CS5K
MINUTE N° :
NAC : 50D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice Présidente
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juin 2024 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame Roselyne LAUPENIE, Vice Présidente Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de Madame [M] [V], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [I] [T], née le 08/06/1960 à [Localité 2] (92), retraitée, demeurant [Adresse 1]
née le 08 Juin 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [R] [T], né le 05/03/1958 à [Localité 4] (09), retraité, demeurant [Adresse 1],
né le 05 Mars 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES
Société AB [Z], sarl inscrite au RCS de [Localité 6] sous le uméro 522 897 685? dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NATERRE sous le numéro 722 057 460dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [T] et M. [R] [T] sont propriétaires d’une maison individuelle secondaire située à [Localité 7] sur la commune de [Localité 8].
Ils ont fait appel à la SARL AB [Z] pour la réalisation de deux extensions au sein de ladite habitation, l’une côté sud et l’autre côté ouest.
Une déclaration d’achèvement des travaux a ainsi été établie le 28 novembre 2024.
Se plaignant de désordres affectant les ouvrages réalisés, les époux [T] ont déclaré un sinistre auprès de leur assurance multirisque habitation. Un cabinet d’expertise technique a été mandaté et a déposé un rapport d’expertise amiable le 09 mai 2025 évaluant les travaux de reprise à la somme de 130.125,04 euros.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et commis pour y procéder M. [H] [U].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 09 juillet 2025, Mme [I] [T] et M. [R] [T] ont fait assigner la SARL AB [Z] et son assureur la société AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de FOIX afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et, à titre liminaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident du 05 janvier 2026, les époux [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d''expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2026, la mission de l’expert a été étendue par le juge des référés du tribunal de céans « aux désordres nouvellement constatés consistant en une fissure affectant l’extension semi-enterrée et en des microfissures affectant l’extension accolée, ouvrages réalisés par la SARL AB [Z], afin d’en déterminer l’origine et les causes, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer ».
L’expertise est en cours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 05 mai 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience, les époux [T] ont maintenu leur demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les opérations d’expertise étant toujours en cours. Ils ont également demandé que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés.
Au visa de leurs conclusions d’incident du 21 avril 2026, la SARL AB [Z] et la société AXA France IARD ne se sont pas opposées à la demande de sursis à statuer formée par les consorts [T] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 378 du même code, le sursis à statuer est une décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX par ordonnance du 23 septembre 2025 afin de déterminer l’origine des désordres affectant les extensions réalisées par la SARL AB [Z], d’en rechercher les responsabilités et d’évaluer les travaux de reprise nécessaires.
Par ordonnance du 24 mars 2026, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres constatés en cours d’expertise.
Les opérations d’expertise se poursuivent et le rapport définitif n’a pas encore été déposé. Les conclusions de l’expert judiciaire sont susceptibles d’éclairer la juridiction sur l’origine des désordres, les responsabilités encourues et sur l’évaluation des préjudices allégués.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [U] ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP
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