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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 22 mai 2026, n° 26/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 26/00534 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CWOR
AFFAIRE : [L] [F], [T] [N] épouse [F] C/ [I] [Y]
NAC : 61A
Le 22/05/2026 : 1 fe et 1 ccc à Me GUY-FAVIER, 1 ccc à Me [P], à Mme et M. [F] et à M. [Y]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 22 Mai 2026
Le 22 Mai 2026, statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent Monsieur ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (09), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Frédéric BABY, avocat inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER, substitué par Maître Julie LATRILLE, de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Avril 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025 ayant été signifié à domicile, Monsieur [L] [F] et de Madame [T] [N] épouse [F] ont assigné Monsieur [I] [Y] devant le tribunal de proximité de FOIX mais à l’audience du 23 janvier 2026, qui correspond à une audience du JCP, afin d’obtenir, au visa de l’article 1243 du code civil, sa condamnation à leur payer la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 1.000 euros, chacun, au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience, le Juge des contentieux de la protection a soulevé la question de sa compétence s’agissant des demandes en paiement formées par les demandeurs en ce que ces dernières relevaient du tribunal judiciaire de FOIX en sa formation civile, procédure orale, puis, par jugement du 30 janvier 2026, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de FOIX en sa formation civile procédure orale pour statuer sur le litige, renvoyé l’examen des demandes à l’audience du tribunal judiciaire de FOIX du 17 avril 2026 à 14h00, en réservant les demandes et les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Monsieur [L] [F] et Madame [T] [N] épouse [F], représentés par avocat, demandent de déclarer leurs demandes recevables au regard de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile et subsidiairement de renvoyer les parties en conciliation en application de l’article 1533 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils maintiennent leurs prétentions telles qu’en leur assignation introductive d’instance, et font valoir en résumé, que la chienne du défendeur a tué leur chienne et que cela leur a causé un préjudice matériel non entièrement couvert par l’assurance et un préjudice moral.
Monsieur [I] [Y], représenté par avocat, demande de juger irrecevable l’action au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, et, en tout état de cause, de débouter les demandeurs et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Ainsi, la tentative de conciliation préalable était obligatoire concernant la présente action en ce qu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
Or, il n’est justifié d’aucune des exceptions légales.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le défaut de réponse à une lettre recommandée, pas plus que le fait de conclure au débouté, ne sont en rien assimilables à un des modes de tentative de résolution amiable imposés par l’article 750-1 du code de procédure civile, ni ne constituent un motif légitime au sens de l’article 750-1 3°. Force est de constater qu’il n’est justifié, ni d’une tentative de conciliation et menée par un conciliateur de justice, ni d’une tentative de médiation, ni encore d’une tentative de procédure participative.
Par conséquent, et sauf à vider cette disposition légale de toute substance et effectivité, la demande doit être déclarée irrecevable, ce qui constitue la sanction légale, et il n’est pas envisageable d’ordonner le renvoi à une conciliation en application de l’article 1533 du code de procédure civile, lequel n’est applicable au demeurant que si une instance est valablement engagée, ce qui n’est pas le cas par définition en cas d’irrecevabilité.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [L] [F] et Madame [T] [N] épouse [F] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare irrecevable la demande introduite le 22 octobre 2025 par Monsieur [L] [F] et de Madame [T] [N] épouse [F] contre Monsieur [I] [Y] ;
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [T] [N] épouse [F] aux dépens ;
Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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