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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 12 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00057 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CV4D
AFFAIRE : [N] [Y] C/ [L] [Q]
NAC : 50D
Le 12/05/2026 : 1 ccc à Me TRESPEUCH, M. [Q], Expert, Régie
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Mai 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [E] [V], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 31 Décembre 1962 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maud TRESPEUCH, substituée par Maître Philippe SALVA, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Q]
demeurant [Adresse 2]
défaillant et non représenté
DEBATS
A l’audience publique du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [Y] indique être propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3], laquelle est accolée à l’immeuble voisin sis [Adresse 4], appartenant à M. [L] [Q]. Les deux bâtiments sont attenants et disposent d’une toiture commune.
Selon facture n°71 du 02 octobre 2019, M. [N] [Y] a confié à l’EURL SICRE YVAN des travaux de réfection de sa partie de toiture, pour un montant de 11.263,93 euros.
Selon autorisation de pose d’échafaudage en date du 18 septembre 2024 délivrée par la commune de [Localité 4], M. [L] [Q] a entrepris des travaux de réfection de sa propre toiture, réalisés par l’entreprise POIRIER LAURENT.
Se plaignant d’infiltrations d’eau au premier étage de son immeuble qu’il impute aux travaux de son voisin, M. [N] [Y] a déclaré un sinistre auprès de son assureur.
Une expertise amiable s’est tenue le 18 novembre 2025 donnant lieu à l’établissement d’un rapport.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 janvier 2026, M. [N] [Y] a sollicité de M. [L] [Q] la reprise de l’étanchéité de la toiture ainsi que la réparation des désordres allégués.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2026, M. [N] [Y] a fait assigner M. [L] [Q] en référé-expertise, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 07 avril 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, M. [N] [Y] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Désigner tel expert judiciaire qui plaira avec la mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux,Recueillir les dires des parties l’ensemble des documents utiles,Examiner et décrire les désordres évoqués dans le corps de l’assignation,Déterminer la nature et l’origine des désordres et dire s’ils proviennent notamment d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,Dire si le dommage affecte la solidité de l’ouvrage ou ne rend pas l’ouvrage conforme à sa destination,Fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,Déterminer les travaux destinés à remédier aux désordres et chiffrer le coût de la réparation, Chiffrer tout préjudice subi par la requérante, matérielles et immatérielles,Répondre aux dires des parties après dépôt d’un pré-rapport qui devra comprendre le chiffrage des travaux,Donner tous éléments utiles à la solution du litige.
Réserver les dépens ».
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [N] [Y] fait valoir que les infiltrations apparues dans son immeuble sont concomitantes aux travaux réalisés sur la toiture voisine et qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [L] [Q], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise judiciaireL’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des pièces présentées contradictoirement au présent juge que des infiltrations d’eau sont apparues au premier étage de l’immeuble appartenant à M. [N] [Y], postérieurement aux travaux de réfection de toiture réalisés sur l’immeuble voisin appartenant à M. [L] [Q].
Le rapport d’expertise amiable établi le 27 novembre 2025 relève que les désordres constatés seraient consécutifs à « un défaut d’exécution localisé au niveau du faîtage ainsi que du raccord entre les deux toitures.
Toutefois, ce rapport, établi de manière non contradictoire à l’égard de M. [L] [Q], qui ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise, ne permet pas, à lui seul, de déterminer avec certitude l’origine des désordres, leur étendue ni les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [N] [Y] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandesLorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront mis à la charge de M. [N] [Y] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, président du tribunal judiciaire de FOIX agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
M. [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1] Tél portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] – [Localité 6], en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,Décrire les lieux, les ouvrages en présence et plus particulièrement les deux toitures accolées ainsi que leur zone de raccord,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la localisation et l’étendue,Déterminer l’origine des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité et dire s’ils sont imputables à des défauts d’exécution, des non-conformités aux règles de l’art ou à tout autre cause,Dire si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis et les évaluer pécuniairement,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [N] [Y], demandeur, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons M. [N] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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