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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 18 mai 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Mai 2026
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2EW
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Barbara LEVAYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance mutuelle MACIF – Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie du Commerce
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 3]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du neuf mars deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le dix-huit mai deux mil vingt-six
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2023, Madame [T] [E] a été victime d’un accident de ski impliquant Monsieur [F] [V], mineur, dont le père est assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la SAMCV MACIF.
Madame [T] [E] a fait assigner la SAMCV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de réalisation d’une expertise médicale et d’obtention d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [T] [E] et lui a alloué une somme de 2000€ à titre de provision.
Le Dr [U], expert, a rendu son rapport le 10 avril 2024.
Madame [T] [E] a sollicité de la SAMCV MACIF l’indemnisation de son préjudice par courrier officiel de son conseil en date du 11 juin 2024.
En l’absence de réponse, la SAMCV MACIF a été relancée par courriers officiels des 30 septembre et 25 novembre 2024.
La SAMCV MACIF a formulé une proposition d’indemnisation par courrier du 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Madame [T] [E] a fait assigner la SAMCV MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, d’obtenir indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Madame [T] [E] demande au tribunal de condamner la SAMCV MACIF, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
600€ assistance à expertise ; 165€ aide humaine ; 666,25€ frais médicaux demeurés à charge ; 724,88€ frais de secours ; 1 221€ DFT ; 4 400€ quantum doloris ; 5 500€ DFP ; 2000€ Art. 475-1 CPP.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la SAMCV MACIF demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation des préjudices subis par Madame [E] comme suit : Frais divers (assistance à tierce personne) : 165€ ; Frais divers (assistance à tierce personne) : 106,50€ ; Frais de secours : 724, 88€ ; Déficit fonctionnel temporaire de 25% : 375€ ; Déficit fonctionnel temporaire de 10% : 485€ ;
Souffrances endurées : 3 660€ ; Déficit fonctionnel permanent : 4 560€ ;
Dire que la provision à déduire sur l’indemnisation des préjudices s’élève à la somme de 2000€ ; Condamner la compagnie d’assurance MACIF à verser à Madame [E] la somme totale de 8 049, 13€ ; Rejeter les demandes plus amples ou contraires de Madame [E] ; Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2026.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire, il sera rappelé que la SAMCV MACIF ne conteste pas sa garantie ès qualités d’assureur de Monsieur [V].
Ainsi, au vu du rapport d’expertise et des pièces et demandes des parties, il convient de liquider le préjudice subi par Madame [T] [E] comme suit :
I. Préjudices patrimoniaux
1. Assistance à expertise
Madame [E] sollicite le remboursement du coût de l’assistance d’un médecin recours aux opérations d’expertise.
Elle produit ainsi une note d’honoraires du 5 mars 2024 émanant du Dr [I] d’un montant de 600€.
Pour s’opposer à cette demande, la SAMCV MACIF avance une hypothétique prise en charge de ces frais par la compagnie ACM, assureur de Madame [T] [E], ce que conteste cette-dernière.
Or, d’une part, la compagnie ACM n’est pas partie à la présente procédure de sorte qu’elle n’est pas en mesure de présenter ses observations et, d’autre part, comme le rappelle Madame [T] [E], l’obligation pour la SAMCV MACIF d’indemniser le préjudice subi par celle-ci ne présente aucun caractère de subsidiarité.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [T] [E] et il lui sera alloué une somme de 600€ au titre des frais d’assistance à expertise.
2. Assistance par tierce personne
Il ressort du rapport d’expertise que le Dr [U] a évalué l’aide humaine à 2h par semaine sur la période du 22 février au 23 mars 2023.
Madame [T] [E] sollicite une somme de 165€ au titre de l’aide humaine nécessaire au cours de cette période.
La SAMCV MACIF ne s’oppose pas à cette demande.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [T] [E] une somme de 165€ au titre de l’aide humaine.
3. Dépenses de santé actuelles
Madame [T] [E] avance avoir suivi huit séances de thérapie à la suite de l’accident lesquelles, facturées au coût unitaire de 70€, sont restées à sa charge.
Elle produit ainsi une attestation de Madame [D] [Z], psychologue clinicienne, qui indique l’avoir reçue à 8 reprises entre le 22 mars 2023 et le 28 octobre 2023. Cette attestation est accompagnée des notes d’honoraires relatives à chaque séance pour un montant de 70€ chacune (pièce 11 de la demanderesse).
Rien ne permet d’établir que ces séances auraient été, en tout ou partie, prises en charge par la mutuelle de Madame [E], laquelle n’est pas partie à la procédure et, par ailleurs, n’a pas vocation à indemniser Madame [E] du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident provoqué par un assuré de la SAMCV MACIF.
En outre, Madame [T] [E] sollicite le paiement d’une somme de 106, 25€ au titre des autres frais de santé restés à sa charge, demande à laquelle ne s’oppose pas la SAMCV MACIF.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [T] [E] une somme de 666, 25€ au titre des frais médicaux demeurés à sa charge.
4. Frais de secours
Madame [E] sollicite le paiement des frais de secours sur piste pour un montant de 724, 88€. La SAMCV MACIF ne s’y oppose pas.
Il sera donc alloué à Madame [E] une somme de 724, 88€ au titre des frais de secours.
II. Préjudices extrapatrimoniaux
1. Déficit fonctionnel temporaire
Est indemnisé à ce titre l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, constitué principalement de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période antérieure à la consolidation et la privation de qualité de vie.
L’expert a retenu un DFT à 25% pour la période du 22 février 2023 au 22 avril 2023, soit 60 jours, et un DFT à 10% entre le 23 avril 2023 et le 22 octobre 2023, soit 183 jours.
La SAMCV MACIF ne conteste pas le principe de ce poste de préjudice ni les périodes et taux fixés par l’expert mais sollicite que soit retenue une base de calcul de 25€ par jour et non de 30€ comme le demande Madame [E].
Compte tenu des blessures subies par Madame [E] et de la jurisprudence habituelle en la matière, une base de calcul de 28€ par jour sera retenue soit :
60 j x 25% x 28 = 455€183 j x 10% x 28 = 512, 40€
Ainsi, il sera alloué à Madame [T] [E] une somme de 967, 40€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Elles résultent des circonstances dans lesquelles les blessures sont survenues, des lésions initiales, des soins entrepris et des répercussions psychologiques.
Il ressort du rapport d’expertise que le Dr [U] a évalué les souffrances endurées par Madame [T] [E] à 2,5/ 7 en tenant compte de la nature des lésions initiales mais aussi des gênes et douleurs persistantes avant la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Madame [T] [E] une somme de 4000€ au titre des souffrances endurées.
3. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste a vocation à indemniser les séquelles dont reste atteinte la victime après consolidation, c’est à dire la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel non susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a évalué le DFP à 3% compte tenu notamment des cervico-dorso-lombalgies avec retentissement fonctionnel alléguées par Madame [E] mais aussi des limitations de mouvement retrouvées au niveau des rachis cervical et lombaire.
Madame [T] [E] était âgée de 28 ans à la date de consolidation.
La valeur du point peut être fixée à 1 780€.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [T] [E] qui sollicite que lui soit allouée une somme de 5000€ au titre du déficit fonctionnel permanent.*
III. Sur les autres demandes.
A. Dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAMCV MACIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAMCV MACIF, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [T] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAMCV MACIF (sise [Adresse 4] – RCS de [Localité 3] N°781 452 511) à payer à Madame [T] [E] la somme totale de 12 120, 53 euros se décomposant comme suit :
600€ au titre des frais d’assistance à expertise ; 165€ au titre de l’aide humaine ; 666,25€ au titre des frais médicaux demeurés à sa charge ; 724,88€ au titre des frais de secours ; 967,40€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4000€ au titre des souffrances endurées ; 5000€ au titre du déficit fonctionnel permanent. Dit que la provision à déduire sur l’indemnisation des préjudices s’élève à la somme de 2 000€ ;
Condamne la SAMCV MACIF (sise [Adresse 4] – RCS de [Localité 3] N°781 452 511) à payer à Madame [T] [E] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAMCV MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
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