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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
20 Octobre 2025
2ème Chambre civile
63D
N° RG 24/00920 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KZDY
AFFAIRE :
[X] [K]
[N] [B]
C/
S.A.S. AMH PATRIMOINE,
Zurich Insurance Europe AG,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 1er Juillet 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Dimitri PINCENT de la Selarl PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Dimitri PINCENT de la Selarl PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Société STRATÉGIE PATRIMOINE [Localité 5] SAS, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 914 251 913, prise en la personne de son président monsieur [Z] [C], domicilié ès qualité de droit audit siège, venant aux droits de la Société AMH PATRIMOINE SARL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Anne-Sophie PIA de la Seleurl Awkis, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Zurich Insurance Europe AG, immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359, dont la succursale française est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Anne-Sophie PIA de la Seleurl Awkis, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
En octobre 2012, [N] [B], alors âgée de 65 ans, cherchant à améliorer sa retraite, a procédé par l’intermédiaire de la société AMH PATRIMOINE, à un investissement de 80.000 € dans un produit financier intitulé “ICBS BONUS RETRAITE”, diffusé par la société “foncière” MARNE et FINANCES.
Par le même canal, monsieur [X] [K], alors âgé de 64 ans, a souscrit, en octobre 2016, auprès de cette même “foncière” au produit financier ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 pour un montant de 40.000 €.
A la suite de la déconfiture en 2022 de la société MARNE et FINANCES, ces deux épargnants se sont trouvés porteurs de parts dénuées de valeur.
C’est dans ce contexte que, le 31 janvier 2024, faisant cause commune, ils ont fait assigner les sociétés AMH PATRIMOINE et la compagnie ZURICH INSURANCE, qui couvre sa responsabilité civile, devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de les voir condamnées à leur payer in solidum les sommes de :
— monsieur [K] : 46.400 € à titre principal et 44.400 € à titre subsidiaire, en réparation de son préjudice matériel et financier, outre 4.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— madame [B] : 99.200 € à titre principal et 95.200 € à titre subsidiaire de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel et financier, outre 4.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Les demandeurs ont aussi sollicité la condamnation in solidum des mêmes à leur verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.
Les défendeurs ont constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 24 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
À l’audience qui s’est tenue à juge rapporteur le 19 mai 2025, les parties ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, qui a été prononcé sur le siège, les plaidoiries étant repoussées au 1er juillet 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [N] [B] et [X] [K] soutiennent que la société AMH PATRIMOINE, aux droits de laquelle vient désormais la société STRATEGIE PATRIMOINE [Localité 5], s’est d’une part “complètement affranchie de son obligation de conseil” pré-contractuelle, manquant ainsi à ses obligations figurant dans le Code monétaire et financier et le règlement de l’AMF, et d’autre part comportée déloyalement à leur égard dans la mission de suivi de leurs placements.
Monsieur [K] fait état d’une perte financière certaine, actuelle et irréversible de son investissement dans la SAS SAPHIRIMMAG.
Madame [B] invoque en ce qui la concerne la perte totale de toute valeur des actions dont elle est porteuse dans la SCS [Localité 10].
Les demandeurs soutiennent que la présente action ne fait pas double emploi avec les poursuites pénales engagées contre les dirigeants de MARNE et FINANCE renvoyés devant le tribunal correctionnel de PARIS.
Dans le dernier état de leurs écritures ils maintiennent l’ensemble des demandes figurant dans leur exploit introductif d’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les sociétés ZURICH INSURANCE et AMH PATRIMOINE (STRATEGIE PATRIMOINE [Localité 5]) soutiennent que la présentation des faits de l’espèce par les demandeurs est fallacieuse, et que AMH PATRIMOINE n’a commis aucune faute, dès lors qu’elle avait procédé à une étude patrimoniale sérieuse et à une analyse consciencieuse des attentes de ses deux clients, et qu’elle leur a proposé des investissements correspondant à leurs profils et à leurs attentes.
AMH PATRIMOINE fait valoir que l’information sur les risques de l’opération fournie par la documentation contractuelle, était amplement suffisante, ainsi que le tribunal judiciaire de Paris l’a retenu dans deux jugements de juin et novembre 2023.
Les défenderesses observent que les demandeurs ne démontrent pas sur quels critères AMH pouvait raisonnablement, au moment de leurs souscriptions, concevoir la disparition de MARNE et FINANCE quelques années plus tard.
Elles soutiennent que la défaillance en 2022 de MARNE et FINANCE ne peut être imputée à des défauts de conseil d’AMH en 2012 ou 2016.
Elles contestent tout lien de causalité entre la supposée faute de AMH et un dommage à retardement et ne reconnaissent aucune obligation de suivi par AMH de l’évolution du placement postérieurement à sa souscription.
Elles contestent l’existence même d’un préjudice matériel et moral.
La compagnie d’assurances invoque le bénéfice des limites de garantie figurant dans sa police, à savoir 2.500 € de franchise et 1.000.000 € de plafond annuel par sinistre.
L’assureur conclut au rejet de la demande de condamnation in solidum.
Les défendeurs sollicitent du tribunal qu’il écarte le jeu de l’exécution provisoire, sauf à subordonner celle-ci à la constitution de garanties réelles ou personnelles suffisantes pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Ils réclament une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
***
À l’issue des débats qui se sont déroulés le 1er juillet 2025, le tribunal a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été mise en délibéré au 13 puis 20 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’interprétation convergente donnée aux articles 1134 alinéa 3 et 1135 anciens du Code civil, dans leur version applicable au moment de l’intervention de la société AMH PATRIMOINE pour le compte de [N] [B], et aux articles 1104 et 1194 nouveaux du même code, entrés en vigueur le 1er octobre 2016, applicables à l’action en justice de [X] [K], les obligations de renseignement, d’avertissement et de mise en garde ainsi que de conseil pèsent sur tous professionnels, le propre du conseil donné à des clients profanes allant même jusqu’à devoir les dissuader de réaliser une opération inadéquate.
Cette obligation oblige les professionnels à dispenser de bonne foi une prestation honnête et complète.
Depuis la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations en date du 10 février 2016, il est aujourd’hui évident qu’au-delà de la volonté des parties, le siège de ces obligations professionnelles se situe dans la loi elle-même, en particulier dans les articles 1104 alinéa 2 et 1194 du Code civil.
Les obligations spécifiques concernant les conseillers en investissements financiers (CIF) et les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), avaient, dans la présente espèce, leur source dans l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, ainsi que dans l’article L. 325-5 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, dans sa version applicable jusqu’au 10 mai 2017.
L’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier dispose que “les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, soins et la diligence qui s’impose au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients de manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ses clients ainsi que celles concernant les modalités de rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter”.
L’article 325-5 du règlement général de l’AMF précise que “toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseil en investissements financiers, présente un caractère exact, clair et non trompeur”.
Sous l’empire de l’article 1315 ancien, devenu l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve de l’accomplissement de l’information incombe au professionnel débiteur de l’obligation de renseignement et de conseil.
En l’espèce, la société AMH, dirigée par [V] [L], est intervenue en 2012, puis en 2016, sous la double casquette de courtier pour le compte de la société MARNE et FINANCE et de prestataire de conseil en investissements financiers et gestion de patrimoine pour ceux de madame [B] et de monsieur [K].
Ceux-ci ont souscrit, par son intermédiaire, aux deux produits financiers ICBS BONUS RETRAITE et ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 conçus et promus par la société MARNE et FINANCE.
À l’époque, la société AMH était répertoriée auprès de l’AMF, agréée par l’association nationale des conseils financiers (ANACOFI-CIF), et inscrite à l’ORIAS, en tant que courtier en assurances, couverte en tant que CGP par une assurance responsabilité civile professionnelle groupe souscrite auprès de ZURICH INSURANCE, plafonnée à 1.000.000 € par sinistre et par période d’assurance.
Madame [B] et monsieur [K] reprochent de concert à la société AMH d’avoir été liée à MARNE et FINANCE par une convention d’apporteur d’affaires, ayant eu, selon eux, pour effet de brider son indépendance, du fait de la rémunération confortable qu’elle percevait de son “donneur d’ordre” à l’occasion de chaque investissement.
Madame [B] soutient que le courriel de monsieur [L], gérant de AMH, en date du 29 octobre 2012, trompeur en ce qu’il lui vantait un rendement garanti et liquide du produit ICBS BONUS RETRAITE, a eu pour effet de déterminer son consentement.
Elle expose que l’antériorité de sa prise de décision par rapport aux dates de signature du mandat de recherche, de la lettre de mission et du compte rendu de mission, datés respectivement des 8,12 et 15 novembre 2012, démontre qu’ils ne constituaient qu’un habillage.
Elle en tire pour conséquence qu’elle n’a bénéficié que d’une information réduite à la portion congrue des appréciations dithyrambiques fournies par monsieur [L].
Elle relève que la notion de risque ne ressort de la documentation MARNE et FINANCE qu’à travers des “insertions isolées, noyées dans un flot de garanties et d’assurances”.
Elle y voit une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
Elle reproche aussi à AMH de n’avoir pas procédé à une analyse suffisamment précise de sa situation patrimoniale et de son profil de risque et d’avoir passé outre son objectif d’investir dans un produit dénué de risque et protecteur de son épargne.
Monsieur [K] expose, quant à lui, que sa situation patrimoniale en 2016 ne devait pas à l’évidence le conduire à investir dans le produit financier ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2.
Il considère en effet que ce produit de capital-risque “atypique, non régulé, et non noté” s’adressait à des “clients professionnels tournés vers un placement en capital-risque acceptant de prendre des risques très élevés”.
Il déplore l’inadéquation de ce produit financier par rapport à sa situation patrimoniale personnelle, et à son objectif d’investir son épargne dans un placement sécurisé et liquide.
Les deux demandeurs font ensemble grief à la société AMH de n’avoir pas analysé consciencieusement les deux produits qu’elle diffusait et de ne s’être pas assurée du sérieux de leurs concepteurs.
Ils considèrent qu’un minimum d’investigation sur le passé professionnel d’un des dirigeants de MARNE et FINANCE et sur les montages financiers et juridiques des produits promus par celle-ci permettait à tout professionnel normalement diligent de détecter “des placements non régulés, hasardeux à déconseiller à l’achat”.
Pour toutes ces raisons, les demandeurs entendent voir engager la responsabilité de AMH pour manquement à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde.
De leur côté, les défenderesses répliquent que madame [B] a bénéficié d’une information exhaustive et détaillée et qu’elle a été en mesure, au terme d’un processus d’information adapté et personnalisé, de se déterminer librement en investissant 80.000 € dans le support ICBS BONUS RETRAITE.
AMH et ZURICH INSURANCE relèvent que l’objectif de monsieur [K] était, entre autres, d’optimiser sa trésorerie disponible et qu’il a reconnu avoir été informé des facteurs de risques contenus dans la plaquette ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2.
Elles soutiennent que les demandeurs n’établissent pas de façon probante que les investissements souscrits ne répondaient pas de “façon adaptée à leurs attentes et objectifs patrimoniaux”.
Elles affirment encore que les demandeurs étaient parfaitement informés du mécanisme financier de chaque opération, et notamment de l’impact des primes d’émission sur la valeur des parts qu’ils souscrivaient.
Elles prétendent qu’en 2012 et 2016, aucun professionnel de la gestion de patrimoine ne disposait d’informations, ni même du moindre élément sur le manque de fiabilité de MARNE et FINANCE ou sur la mauvaise réputation de l’un de ses dirigeants.
Elles contestent aux deux demandeurs la qualité d’investisseurs profanes et soutiennent que ceux-ci n’avaient nulle intention de s’orienter vers des placements sécurisés en capital, dès lors qu’ils recherchaient l’un et l’autre une rentabilité supérieure à celle des marchés financiers.
La société AMH proclame que son indépendance n’a pas été entravée par la rémunération qu’elle percevait de son donneur d’ordre.
D’après elle, les deux investisseurs étaient au courant des rémunérations que lui versait en toute transparence son donneur d’ordre, si bien que, faute de conflit d’intérêts, comme l’ont retenu la cour d’appel d’Angers et les tribunaux judiciaires de Dijon et Paris, il n’y a pas matière à retenir un manquement de sa part au code monétaire et financier.
***
II convient d’emblée d’évacuer la question de l’aptitude des deux demandeurs à appréhender le risque encouru, eu égard à leurs connaissances des produits financiers, qui ne dépassaient pas celles d’un épargnant moyen, ce qui en fait des investisseurs profanes.
C’est la raison pour laquelle d’ailleurs ils ont fait appel à un cabinet de conseil en investissements financiers et gestion de patrimoine, qui lui a incontestablement la qualité de professionnel averti.
[N] [B], certes, ne verse aux débats aucun article de la presse spécialisée ou d’alerte de l’AMF contemporains de sa souscription, établissant l’existence d’informations accessibles à la profession de conseil en investissements financiers et en gestion de patrimoine permettant à celle-ci de douter à l’époque du sérieux, de la solidité de la société MARNE et FINANCE et de la bonne réputation de ses dirigeants.
Et par ailleurs, la société AMH n’avait en 2012 aucune raison objective de mettre a priori en doute, du moins en apparence la fiabilité du modèle économique du produit ICBS, à partir du moment où leur sous-jacent annoncé était constitué par des locaux commerciaux en cours de réhabilitation ou de commercialisation loués à des enseignes nationales.
Pour autant, à y regarder de plus près, la documentation MARNE et FINANCE, suscitait à elle seule des motifs d’interrogation ne devant pas échapper à l’attention d’un professionnel de la gestion de patrimoine normalement averti.
Ainsi, à en croire la plaquette MARNE ET FINANCE le produit ICBS ne présentait apparemment pas de risque pour l’investisseur dans la mesure où il reposait sur un investissement dans de l’immobilier accolé à la grande surface CARREFOUR de [Localité 10].
Or, sachant que l’immobilier commercial et de bureau n’échappe pas à des crises cycliques, l’appréciation du risque aurait dû être nuancée par AMH.
De surcroît, monsieur [L] ne verse aux débats aucune étude personnelle sur le produit spécifique dont s’agit, si bien qu’il convient de considérer qu’il s’est contenté de répercuter à sa cliente les informations financières lénifiantes de MARNE et FINANCE, sans s’assurer lui-même de leur pertinence.
Pourtant la société AMH aurait dû s’interroger sur le §1.4 de la plaquette intitulé “La vérité des chiffres” annonçant l’augmentation de 18.600.000 € des fonds propres de MARNE et FINANCE uniquement par accumulation des résultats générés pendant la décennie écoulée.
Par un simple clic sur le site Infogreffe, l’incohérence entre le montant des fonds propres mentionnés dans la plaquette de présentation comme étant “constitués par la seule addition des résultats nets passés” et le montant très nettement inférieur de ceux ressortant de la comptabilité déposée au greffe du tribunal de commerce, aurait sauté aux yeux de monsieur [L].
Allant plus loin, AMH pouvait à sa guise analyser les derniers comptes annuels du diffuseur des parts de SCS, et rechercher les éventuelles garanties accordées par un tiers, afin d’appréhender convenablement le risque de défaut.
Elle se serait ainsi rendu compte de la précarité financière de MARNE et FINANCE et de l’absence de toute garantie financière extrinsèque, fragilisant ainsi la sortie de sa cliente au moment où elle solliciterait le rachat de ses titres.
AMH ne pouvait par ailleurs que s’interroger sur le sérieux de la proclamation d’un marché des titres secondaires “assuré par MARNE et FINANCE” et sur les circuits financiers pour le moins abscons de la collecte d’épargne effectuée.
Dans ces conditions, il convient de retenir que AMH n’a pas fait preuve de l’attention suffisante vis-à-vis du produit ICBS et qu’elle n’a pas, comme elle aurait dû le faire, cherché à comprendre le mécanisme juridique et financier qui le sous-tendait.
Ce manque crucial de curiosité de la part de AMH explique la participation de celle-ci au procédé d’information trompeuse conçu par MARNE et FINANCE.
Les documents remis par monsieur [L] vont à l’encontre de la thèse de madame [B] selon laquelle ce qu’elle a signé ne serait que pure façade dans la mesure où son engagement de souscription des parts leur préexistait à compter du 29 octobre 2012 ne dépasse pas le stade de la pétition de principe.
En effet, si le courriel de monsieur [L] à l’attention de madame [B] présente de façon flatteuse et sans mise en garde sur le risque, en raison d’un sous-jacent reposant sur de l’immobilier commercial adossé au centre commercial CARREFOUR de [Localité 10], situé à 6 km du centre de [Localité 9], il n’en reste pas moins que l’engagement ferme de l’épargnante ne s’est scellé que le 15 novembre 2012, par la souscription formelle et irrévocable de 640 parts sociales de commanditaire de la société en commandite simple [Localité 10].
Pour autant, il se conçoit que le panégyrique du 29 octobre et la remise sans réserve de la plaquette de présentation de MARNE et FINANCE a pesé sur la prise de décision d’investissement de madame [B].
C’est donc par conséquent à l’aune de ce courriel ainsi que des documents remis entre le 29 octobre 2012 et le 15 novembre 2012, à madame [B] que doit s’apprécier la loyauté de l’information dispensée à celle-ci par le cabinet AMH.
Or, monsieur [L] était censé avoir la connaissance et l’expérience suffisants pour se rendre compte que la plaquette de présentation ICBS BONUS RETRAITE était un miroir aux alouettes, dans la mesure où le “rendement compétitif contractuellement garanti” annoncé ne dépassait pas le stade de l’élément de langage, faute de garantie autre que celle fournie par la société MARNE et FINANCE.
En outre, monsieur [L] présentait le 29 octobre MARNE et FINANCE sous un angle flatteur comme étant forte d’une expérience lui ayant permis en dix ans de former une “réserve de disponibilité conséquente”, et de constituer un patrimoine immobilier de 40.000.000 €, occupé à 97 %, situé à 55 % en Île-de-France !
Ces informations n’ont pas été confirmées dans le cadre de la présente instance, ce qui laisse à penser qu’elles étaient trompeuses.
Qui plus est, en sa qualité de professionnel averti, monsieur [L] était en mesure de faire le constat de l’insuffisance de l’information communiquée à l’investisseuse pour lui permettre d’apprécier par elle-même le risque de non-respect de la promesse de rachat par la société MARNE et FINANCE.
Il se devait, ce qu’il n’a pas fait, d’attirer l’attention de madame [B] sur le fait que le rachat de ses titres était conditionné à la bonne santé financière de MARNE et FINANCE.
Par ailleurs, monsieur [L] a remis à sa cliente la plaquette comportant un exemple de placement initial de 70.000 € effectué en 2011, complété de cinq versements annuels de 6.000 € chacun, calé sur une sortie en 2016 par rachat des parts sociales par MARNE et FINANCE au prix prétendument garanti de 134.208 €, sans l’assortir lui-même d’aucune réserve ou alerte particulière, lui faisant miroiter, selon ses propres écrits, une opération “solide en capital et en rendement, avantageuse sur le plan fiscal”.
Cette plaquette faisait par ailleurs état d’un marché secondaire des parts de commandite souscrites, qui aurait dû aussi interpeller monsieur [L], dès lors que ce prétendu marché était un leurre tenant à la seule capacité financière de MARNE et FINANCE de racheter les titres en circulation.
Le cabinet AMH aurait dû mettre en garde sa cliente sur l’absence de liquidités de parts de SCS, faute de marché, au lieu de lui écrire que son investissement dans le centre commercial de [Localité 10] lui offrait la protection de son épargne sur 10 ans avec un effet cumulatif des intérêts à 6 % garantis, assorti d’une possibilité de sortie dès la deuxième année, tout en lui précisant que plus elle conservait ses titres plus l’abattement servant au calcul de la plus-value serait important.
Le cabinet AMH ne peut s’absoudre des effets négatifs de toutes ces déclarations plus fantaisistes les unes que les autres, par l’indication d’un risque de perte totale ou partielle en capital figurant en petits caractères à l’encre pale à la fin du compte rendu de mission et de déclarations d’adéquation du 15 novembre 2012 signé par madame [B], dès lors que l’impression d’ensemble qui se dégage de la lecture des documents incline le lecteur moyen à penser que l’opération est sans risque.
Cette mise en garde n’a donc pas plus de valeur que celle qui s’attache à une clause de style.
Par ailleurs, le diagnostic d’ “appétence de l’épargnante pour le Private Equity” posé par le cabinet AMH en 2012 ne repose sur aucun critère vérifiable.
Enfin, il sera observé que, contrairement aux engagements qu’il avait pris, le cabinet AMH n’a fourni à sa cliente aucun catalogue des autres produits disponibles, susceptibles de répondre à ses attentes, ne lui laissant d’autre choix que celui de souscrire à des parts de SCS diffusées par la société MARNE et CONSEIL.
En outre, le 4 février 2021, la société MARNE et FINANCE faisait signer à madame [N] [B] un avenant au pacte d’associé et à la promesse de rachat de 2012, faisant état d’un engagement de rachat partiel semestriel sur la base d’un relevé de portefeuille de 94 094,38 €, alors que la société MARNE et FINANCE était à cette époque dans l’incapacité de faire face aux remboursements sollicités par d’autres associés, ainsi qu’en atteste l’inexécution de la condamnation par provision du 14 avril 2021, prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris.
Le cabinet AMH ne soutient pas sérieusement avoir été tenu à l’écart de cette signature dont il aurait dû dissuader l’épargnante, dans la mesure où elle ne constituait pas une amélioration significative de sa situation.
Au vu de tous ces éléments, il convient de retenir que la société AMH n’a pas rempli consciencieusement et avec diligence son obligation d’investigation, de conseil, d’information et d’information permettant à madame [B] d’avoir accès à une information complète et loyale sur l’aptitude du produit souscrit à atteindre son objectif d’une “meilleure valorisation économique de ses placements”.
Il peut être aussi fait grief à AMH de ne pas avoir suivi consciencieusement l’évolution du produit financier, alors qu’elle continuait à être rémunérée pour cette tâche par MARNE et FINANCE, et d’avoir entretenu jusqu’en 2021 madame [B] dans l’illusion qu’elle détenait un actif financier réalisable.
***
Vis-à-vis de [X] [K], le conseil en gestion de patrimoine AMH n’a pas fait preuve de plus de clairvoyance que celle manifestée quatre ans plus tôt.
Les documents de présentation intitulés ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 communiqués au mois de novembre 2016 à monsieur [K], emportent le grief d’imprécision sur le niveau réel d’exposition aux risques.
La clause de style mentionnant un risque de perte en capital des 400 parts souscrites dans la SCS SAPHIRIMMAG et d’ “illiquidité” y est en effet réduite à sa plus simple expression et fondue dans un ensemble laissant à penser tout le contraire.
Il peut aussi être reproché à AMH de n’avoir pas, dans un document distinct de sa propre facture, mis l’accent sur ce risque qui était banalisé dans les documents contractuels de MARNE et FINANCE.
Par ailleurs, le cabinet AMH ne justifie d’aucune étude personnalisée prenant en considération la situation patrimoniale de son client et ses aspirations, résumées à la “préparation d’une retraite, à une meilleure valorisation de ses placements et à une optimisation fiscale”.
Et pourtant, le cabinet AMH aurait dû redoubler de vigilance dans l’orientation de son client dont elle avait défini le profil de risque comme modéré, en tenant compte du fait qu’il était veuf âgé de 64 ans, ayant un enfant à charge, qu’il disposait d’un revenu modeste de l’ordre de 16.000 € par an et d’un patrimoine de 800.000 € composé de 50 % d’actif immobilier, de 40 % d’actifs financiers et de 10 % de liquidités, grevé d’un important crédit de 295.000 € dont le terme était fixé en 2030, ce qui représentait un actif net d’environ 500.000 €.
Dans ces conditions, le produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE II, côté 7 sur l’échelle de risque allant de 1 à 7, était manifestement inadapté au profil d’épargnant défini par monsieur [L].
Il s’en évince que le conseil fourni était inadapté à la situation patrimoniale de monsieur [K].
De surcroît, le cabinet AMH n’a proposé à son client aucune alternative d’investissement correspondant à son profil de risque.
Enfin, la simple consultation par monsieur [L] des derniers comptes publiés lui auraient permis de s’apercevoir que la fragilité des équilibres financiers de la société MARNE et FINANCE, mettait en péril à l’évidence la réalisation effective de la promesse de rachat par celle-ci des parts de SCS qu’il faisait souscrire à monsieur [K].
La société AMH a empoché sans sourciller une commission de près de 3.000 €, sans avoir accompli les vérifications élémentaires que monsieur [K] était en droit d’attendre en contrepartie.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir que la société AMH a également manqué à son devoir de conseil, d’information de mise en garde et de loyauté vis-à-vis de monsieur [K].
***
Les manquements professionnels de la société AMH vis-à-vis de madame [B] et de monsieur [K] apparaissent en lien direct avec leurs souscriptions de parts de sociétés en commandite simple.
En effet ils ont été déterminants de leurs engagements vis-à-vis de la société MARNE et FINANCE dont ils se sont rendus captifs, faute d’existence d’un véritable marché secondaire.
Il existe donc un lien direct et causal entre les fautes commises et le dommage en germe dès la souscription, qui a fini par se révéler dans toute son ampleur au moment de la déconfiture de la société MARNE et FINANCE.
Il est acquis aux débats que le passif total consolidé de MARNE FINANCE s’élève à près de 240.000.000 € au 19 décembre 2024, et que l’incidence de la condamnation des dirigeants à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 1.200.000 € apparaît epsilonesque par rapport au gouffre financier abyssal qu’ils ont creusé.
Les chances de récupérer quelque actif que ce soit dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire sont nulles pour ce qui concerne madame [B]. Les 470 parts de la SCS [Localité 10] dont elle reste désormais titulaire sont sans la moindre valeur.
La créance déclarée de monsieur [K] à l’état du passif peut être considérée comme intégralement irrécouvrable et les parts de SCS qu’il reste détenir sont également de valeur nulle.
Il n’est pas non plus contesté qu’il existait en 2012 et 2016 des fonds de placements à moyen et long terme à risque modéré diffusés par les réseaux bancaires, voire des fonds euros sur des contrat d’assurance vie permettant une bonne protection de l’épargne et des rendements de l’ordre de 2 à 3 % l’an, tout en offrant toutes garanties de liquidités.
En orientant de façon biaisée et insistante ses deux clients sur les produits très volatils de MARNE FINANCE, sans leur présenter la moindre offre alternative de placement pourtant existante, le cabinet AMH leur a fait perdre la chance certaine de valoriser convenablement leur épargne moyennant un niveau de risque modéré.
La perte de chance des deux investisseurs, en lien direct avec les manquements retenus, pouvant être qualifiée de très importante, doit être arrêtée à 80 %.
[N] [B] a investi la somme de 80.000 €. Elle a récupéré 24.981,55 € en cédant 170 parts de la SCS [Localité 10] le 28 février 2021 (pièce n° A7 DEF). Sa perte en capital s’élève donc à 55.018,45 €.
On peut considérer qu’elle a été privée d’un rendement moyen de 2 % l’an pendant 13 ans soit, 55.018,45 € x 2 % = 14.304 €, arrondie à 14.000 €.
Son préjudice financier par perte de chance en capital et intérêts s’élève donc à 55.018,45 € + 14.000 € = 69.018,45 €.
Par application du taux de 80 % retenu ci-dessus, il lui revient une indemnité de 69.018,45 € x 80 % = 55.214,76 €, arrondi à 55 000 €.
Monsieur [K] sollicite un préjudice de perte de chance égal à 95 % du montant investi soit 38.000 €, outre 6.400 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire consécutif à l’immobilisation du capital.
Il y a lieu de retenir que son capital placé sur un support correspondant à un profil modéré aurait pu produire 6.400 € pendant la période d’immobilisation considérée.
Dans ces conditions, le préjudice par perte de chance de monsieur [K] s’élève à 46.400 € x 80 % = 37.120 €, arrondi à 37.000 €.
Les demandeurs se verront aussi attribuer un préjudice moral arrêté pour chacun à la somme de 1.000 €, en raison des soucis évidents que leur a créés leur mésaventure financière et du fait que monsieur [L] les a pris pour des benêts en leur écrivant en mars 2022 que la situation n’était pas désespérée, la société MARNE et FINANCE envisageant une introduction en bourse.
La compagnie d’assurances ne dénie pas sa garantie et se borne à solliciter du tribunal qu’il fasse application du plafond annuel de 1.000.000 € et de la franchise contractuelle de 2500 € par sinistre.
Elle conteste à juste titre la demande de condamnation in solidum, dans la mesure où l’application de cette règle supposerait qu’elle soit elle-même reconnue responsable d’un dommage unique.
Or la compagnie d’assurances n’est responsable d’aucun dommage, n’étant seulement tenue qu’au paiement de l’indemnité d’assurance dans les limites de ses obligations contractuelles.
Il y a donc lieu de dire que la compagnie d’assurances garantira le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la société AMH STRATEGIE PATRIMOINE [Localité 5] dans les limites du plafond annuel et de la franchise prévue dans le contrat d’assurance.
L’équité commande que chacun des demandeurs perçoive une indemnité 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui sera mise à la charge in solidum des deux défendeurs.
Succombant, ceux-ci supporteront les entiers dépens.
L’ancienneté de l’affaire, la situation patrimoniale des deux demandeurs et la solution retenue ne justifient pas que l’on écarte l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société STRATÉGIE PATRIMOINE [Localité 5], venant aux droits de la Société AMH PATRIMOINE, à payer à [N] [B] la somme de 56.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.
CONDAMNE la société STRATÉGIE PATRIMOINE [Localité 5], venant aux droits de la Société AMH PATRIMOINE, à payer à [X] [K] la somme de 38.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.
CONDAMNE la société d’assurance de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, prise en la personne de sa succursale française, RCS Paris n° 484 373 295 à garantir la société STRATÉGIE PATRIMOINE [Localité 5], venant aux droits de la Société AMH PATRIMOINE, dans les limites de ses obligations contractuelles.
CONDAMNE in solidum les sociétés STRATÉGIE PATRIMOINE [Localité 5], venant aux droits de la Société AMH PATRIMOINE, et ZURICH INSURANCE à payer à [N] [B] et [X] [K], chacun la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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