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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 2 févr. 2026, n° 24/08855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08855 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7T
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/08855 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7T
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Delphine VRAMMOUT
Expédition et annexes
à Me Pierre GIURIATO
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [K] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/08855 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7T
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur requête de Monsieur [Y] [C] du 9 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a enjoint à Madame [P] [T] née [K] de payer à Monsieur [Y] [C], la somme principale de 6 000 euros par ordonnance d’injonction de payer du 19 août 2024 signifiée le 12 septembre 2024.
Madame [P] [T] a formé opposition à l’injonction de payer par déclaration au greffe du 3 octobre 2024.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [Y] [C], représenté par son avocat, a repris ses dernières conclusions du 20 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [P] [T], représentée par son avocat, a également repris ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1188, 1359 et 1376 du code civil.
Vu l’article 1359 du même code.
Vu l’article 1188 du même code.
En l’espèce, le 10 mars 2024 Madame [P] [T] a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 6 000 euros.
La reconnaissance de dette mentionne un « remboursement mensuel » au sans autre précision. Il n’est pas mentionné d’accord entre les parties sur un échéancier. Dès lors, la reconnaissance de dette ne peut pas être interprétée contre la lettre texte en fixant une date de début et de fin avec des mensualités précises. Les versements aléatoires de la débitrice corroborent l’absence d’échéancier fixé. Le prêteur qui a sollicité le remboursement, pourra ainsi bénéficier de celui-ci en totalité.
Il résulte des extraits bancaires produits que 1 200 euros ont été versés au 6 novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [P] [T] à payer à Monsieur [Y] [C], la somme de 4 800 euros au titre de la dette arrêtée au 6 novembre 2025 assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, les mesures d’exécution étant suffisantes pour recouvrer la somme en cas de défaillance du défendeur.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de sa situation financière et de l’ancienneté de la dette, Madame [T] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnité par la dette et les intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [T], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de proximité de Haguenau du 19 août 2024 signifiée le 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [T] née [K] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 4 800 euros au titre de la dette arrêtée au 6 novembre 2025 assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE Madame [P] [T] née [K] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande de production de pièces supplémentaires ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [T] née [K] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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