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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 janv. 2026, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWB2
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Décembre 2026 puis prorogée au 06 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] compte deux associés :
— M. [X] [H] détenant 51% de son capital,
— M. [J] [I] détenant les 49% restants.
L’officine Pharmacie Grande Rue est exploitée au sein d’un immeuble appartenant à la S.C.I. [Adresse 8] où chacun d’eux détient 50% du capital.
Par acte délivré à sa demande le 30 juin 2025, M. [J] [I] a fait assigner M. [X] [H] et la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Grande Rue devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1034.
Appelée une première fois lors de l’audience du 9 septembre 2025, après deux renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Représenté par son avocat, M. [I], conformément à ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, demande notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de vérifier divers postes figurant dans les documents comptables de la société [Adresse 9] comme détaillés dans ses écritures,
— mettre les frais d’expertise judiciaire à la charge de ladite société,
— condamner la société et M. [H] solidairement à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner la société et M. [H] solidairement aux dépens.
Représentés par leur avocat, M. [H] et la société Pharmacie Grande Rue, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, demande notamment de :
— débouter M. [I] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter M. [I] de ses autres demandes,
— condamner M. [I] à verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à M. [H],
— condamner M. [I] à verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société [Adresse 9],
— condamner M. [I] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties.
Comme sollicité par la juridiction, avec l’accord des parties, les attestations signées par l’expert-comptable ont été communiquées par M. [H] le 19 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025 puis prorogée au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur fait valoir que son droit d’information d’associé au sein de la société Pharmacie Grande Rue n’est pas respecté par M. [H] et que, malgré les démarches entreprises pour obtenir des précisions sur différents points concernant sa gestion de la société susvisée, M. [H] n’a formulé que des réponses succinctes dépourvues de justificatifs. Il considère qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour lui permettre d’assurer le caractère effectif de son information et recueillir des précisions sur les interrogations soulevées par différents postes qu’il détaille dans ses écritures.
Les défendeurs estiment qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire et verse divers éléments en vue de démontrer l’absence d’irrégularités et d’étayer les éléments de réponse aux interrogations formulées par le demandeur à propos de diverses opérations de gestion.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article L.721-5 du code de commerce dispose :
« Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société ».
L’article L.223-37 du même code précise :
« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité ».
L’article R.223-30 du même code indique :
« L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La demande d’expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l’audience.
Le rapport d’expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication ».
La demande d’expertise de gestion n’est soumise ni à la condition d’une urgence ou d’un péril imminent, ni à la démonstration d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expertise de gestion a pour but d’assurer l’information de l’associé minoritaire à propos d’opérations liées au fonctionnement normal de la société. Les décisions qui sont de la compétence de l’assemblée des associés ne peuvent pas faire l’objet d’une expertise de gestion.
Ni la circonstance qu’un associé se soit abstenu de participer à l’assemblée générale ayant approuvé une opération de gestion, ni la circonstance qu’il n’ait exercé aucun recours contre la décision d’approbation ne sont de nature à constituer un obstacle à sa demande d’expertise de gestion.
Dès lors qu’il relève des présomptions d’irrégularités affectant une opération ou des opérations de gestion déterminée(s), quel que soit le montant en cause, le juge des référés est tenu d’ordonner cette expertise.
En l’espèce, il est manifeste que le demandeur est associé et détient au moins le dixième du capital social et qu’il a détaillé les opérations de gestion sur lesquelles il souhaite que porte la mesure d’instruction qu’il sollicite.
Les tensions animant la relation entre M. [I] et M. [H] font obstacle à des échanges réguliers.
1 – les charges exceptionnelles comptabilisées sur 2021
Le montant, le nombre et la nature, notamment sans factures de nombreuses opérations figurant à ce titre, caractérisent une présomption d’irrégularités les affectant dès lors que les informations fournis par les défendeurs sont sommaires et dépourvues d’un étayage objectif.
2 – les frais de stationnement
La progression tant du coût que du nombre d’abonnements de stationnement est établie. Or, les affirmations générales des défendeurs ne sont pas de nature à constituer des précisions suffisantes pour justifier au moins pour part les frais engagés à ce titre. Il convient notamment de relever qu’elles sont, au moins pour part, dépourvues de pertinence compte tenu de la localisation du parking qui est situé à plusieurs centaines de mètres de la pharmacie. En outre, il est manifeste que la nature mixte de l’immeuble où elle est installée renforce les interrogations sur le caractère lacunaire des précisions fournies.
3 – les avantages en nature
Le fait que l’administration fiscale aurait validé le montant des sommes versées à M. [H] au titre d’avantages en nature n’est pas de nature à dispenser les défendeurs de fournir des éléments précis à ce titre. Là encore, la nature mixte de l’immeuble et le caractère lacunaire des explications fournies par les défendeurs caractérisent de façon manifeste l’existence de présomptions d’irrégularités à ce titre.
— 4. les frais de missions et réceptions au profit de M. [H]
Il est manifeste que M. [H] a fourni des éléments sommaires et incomplets concernant ce poste de dépenses dont les détails connus interrogent la conformité à l’intérêt social d’au moins part des frais de missions et réceptions qu’il fait supporter à la société en cause. Le demandeur relève des éléments évocateurs de dépenses ne pouvant être en lien avec l’activité de l’officine. Cet état de fait suffit à présumer d’irrégularités de gestion à ce titre.
— 5. les frais de sous-traitance des tests COVID
En l’espèce, alors que le demandeur pointe des éléments interrogeant la valeur des factures produites par les défendeurs pour justifier de la réalité de ces prestations. Il est patent que leur imprécision ne permet aucune appréciation des modalités de ladite sous-traitance et interroge sa consistance voire sa réalité alors que les montants engagés sont importants à ce titre.
— 6. les honoraires payés à des tiers
En l’espèce, au vu de la réponse sommaire fournie par les défendeurs concernant les honoraires en cause, il est patent que son incomplétude interroge le périmètre réel des prestations couvertes, notamment s’il s’agit exclusivement de prestations au profit de la pharmacie. En outre, les éléments précis avancés par le demandeur sont éludés de façon manifeste par les défendeurs de sorte qu’il y a lieu de considérer comme établie l’existence de présomptions d’irrégularités à ce titre.
— 7. les frais de voyages au profit de M. [H]
Il est patent que M. [H] n’a pas fourni les justificatifs afférents à ces dépens alors même que certains détails relevés par M. [I] interroge l’intérêt social de plusieurs dépenses affectés sous cette dénomination de sorte qu’il sera considéré qu’il y a présomption d’irrégularités à ce titre.
— 8. les frais de déplacements au profit de M. [H]
Sur ce point, les éléments débattus ne permettent pas, au vu des montants concernés de considérer comme établie l’existence de présomption d’irrégularités de sorte qu’il n’y aura pas lieu à expertise de gestion à ce titre.
— 9. l’accroissement de 33% de la masse salariale
Dans ses dernières écritures, le demandeur, compte tenu de la production d’éléments précis par les défendeurs abandonne sa demande à ce titre.
— 10. Les dettes imputées à la S.C.I. [Adresse 8]
Les éléments soumis caractérisent une situation où M. [H], dans le cadre de sa gérance, a manifestement manqué au devoir de discerner entre l’intérêt social de la S.C.I. propriétaire de l’immeuble où est installée la pharmacie [Adresse 8], l’intérêt de la société défenderesse et son intérêt personnel. Or, malgré un contentieux antérieur ayant conduit à une annulation du bail commercial liant les deux sociétés susvisées, il est patent que les explications de M. [H] sont insuffisantes pour écarter la présomption d’irrégularités au titre des opérations de gestion visées par le demandeur.
— 11. Les frais d’entretien de l’immeuble.
Dans ses dernières écritures, le demandeur abandonne sa demande au titre de ces frais.
Au vu de ces éléments, il est patent que l’expertise de gestion est indispensable faute de respect du droit d’information du demandeur par le gérant de la société défenderesse et des présomptions d’irrégularités affectant les opérations de gestion qu’il vise hormis les frais de déplacement.
Sur les dépens
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la société [Adresse 9].
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue après débat en audience publique et en premier ressort,
Ordonne une expertise de gestion et désigne pour l’accomplir :
[C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Fixe la mission confiée à l’expert comme suit ;
— se rendre au siège de la S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] situé [Adresse 2] à [Localité 10] (Nord) en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins 15 jours avant la date de cette réunion ;
— se faire remettre par le gérant de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Grande [Adresse 11] tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de la mission en prenant soin de dresser un récapitulatif des documents et pièces sollicité, de la date de la ou des demande(s) formulées auprès du gérant et la date de la réception des documents et pièces et du caractère complet des communications sollicitées ;
— déterminer au vu des documents et pièces produites par les parties la réalité, le montant, la nature, les faits générateurs, la justification de la prise en charge par la S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] concernant les opérations particulières de gestion suivantes :
* des charges exceptionnelles 2020 et 2021, notamment les reports de charges 2018 et 2019 ainsi que les « excédents d’IS 2018 » ;
* des abonnements de stationnement pour les exercices 2021à 2023 pris en charge par la société en déterminant, si possible, les immatriculations des véhicules recensés comme pouvant se stationner sur les places de parking correspondant à ces abonnements et les utilisateurs ;
* la réalité, la nature et les bénéficiaires des frais de missions et réceptions pour les exercices 2021 à 2023 en veillant à prendre en compte les circonstances concrètes de l’engagement des dépenses à ce titre ;
* les versements au profit de M. [H] au titre d’avantages en nature pour les exercices 2021 à 2023 en veillant à se prononcer sur les modalités déterminant ce montant ;
* les frais de sous-traitance des tests COVID pour les exercices 2021 à 2023 ;
* les honoraires d’avocat versés pour les exercices 2021 à 2023 ;
* les frais de voyage de M. [H] pour les exercices 2021 à 2023 ;
* les dettes imputées à la S.C.I. [Adresse 8] par la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Grande Rue pour les exercices 2021 à 2024 au regard des dispositions du bail liant les parties ;
— recueillir au besoin auprès de tout sachant sur audition ou par la communication de documents et pièces utiles à l’exécution de sa mission, notamment le ou les experts-comptables ayant eu à connaître de l’activité de la S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] au cours des exercices susvisés ;
— se prononcer par avis motivé sur la conformité des opérations de gestion susvisées à l’intérêt de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Grande Rue ;
— en cas d’irrégularités ou de non-conformité à l’intérêt social, se prononcer par avis motivé sur le montant des préjudices économiques en étant résulté directement et de façon certaine pour la S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] ;
Fixe à 12 000 euros (douze mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [J] [I] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 28 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les sept mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Condamne la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Grande Rue aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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