Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 9 févr. 2026, n° 24/10291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/10291 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OJC
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Décembre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [E] [U] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Maître Catherine CLAVIN de l’AARPI ALTERLINK, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
VU l’acte de mariage dressé le 20 mars 2010 à [Localité 5] (Somme);
VU l’assignation en date du 07 juillet 2023 ;
VU les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [Y] [S], entre :
[Y] [S]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TUNISIE)
et
[E] [U] [M],
Née le [Date naissance 2]1982 à [Localité 3] (Oise)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
Concernant les époux :
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande relative à la fixation des effets du divorce au 01er décembre 2023 ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 07 juillet 2023, date de l’assignation en divorce ;
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande relative à la conservation du nom de son époux ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de ses demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et au droit d’accueil de l’autre parent à l’égard de leur enfant [K] [S], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3] en l’état de sa majorité ;
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande d’autorité exclusive de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs communs ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs communs :
[A] [S], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] ;
[D] [S], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 7] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère, Madame [E] [M] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut de meilleur accord, ainsi fixé :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère, tout en rappelant que Monsieur [Y] [S] est soumis à des interdictions de contact avec Madame [E] [M] et de paraître à son domicile prenant fin le 14 mai 2026 ;
PRECISE que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
— La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir ;
— La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire 18 heures ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un montant total de 600 euros, la contribution que Monsieur [Y] [S] devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [M] pour l’entretien et l’éducation de :
[K] [S], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3] (60) (19 ans) ;
[A] [S], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (60) ;
[D] [S], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 7] (60).
et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Y] [S] à Madame [E] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette contribution restera due si l’enfant majeur reste à la charge à titre principal du père, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1er novembre de chaque année auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit le 01er février 2026,
B = l’indice du mois précédent le 01er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais relatifs aux enfants concernant l’école préparatoire de [K], les loisirs de chacun des enfants ainsi que les frais relatifs au suivi de [D] pour les cours particuliers qu’elle est amenée à suivre, sous réserve de l’accord de l’autre parent et sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Logement ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Reporter ·
- État
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Grange ·
- Architecte ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- République dominicaine ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Education
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds ce ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Veuve ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Chirographaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Rejet
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Juge ·
- Juge des référés ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Clerc ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Message ·
- Gauche
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Illicite ·
- Titre
- État d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Épidémie ·
- Gouvernement ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.