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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 févr. 2026, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01427 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RK5K
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [J] [P] [W]
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Gameli NOUWADE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0417
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [T] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, Madame [J] [P] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes Monsieur [F] [T] [L], au visa des articles 484, 514, 700, 834, 835 et 836 du code de procédure civile, 1217, 1231-1, 1231-6, 1302 et 1302-1 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 314-1 du code pénal, aux fins de voir :
— Condamner, à titre provisionnel, Monsieur [F] [T] [L] à payer à Madame [J] [P] [W] la somme de 10.500 euros au titre du solde indûment conservé ;
— Assortir la condamnation à titre provisionnel d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, courant 8 jours après la signification de l’ordonnance et jusqu’à parfait paiement ;
— Dire que la somme de 10.500 euros portera intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner, à titre provisionnel, Monsieur [F] [T] [L] à verser à Madame [J] [P] [W] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi et celle de 5.000 euros au titre de la perte de chance ;
— Condamner Monsieur [F] [T] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros à Madame [J] [P] [W] par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant appel et prendra effet dès sa signification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle Madame [J] [P] [W], représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Elle a, en outre, actualisé le quantum de sa demande provisionnelle en paiement à la somme de 7.500 euros au titre du solde indûment conservé pour tenir compte d’un versement partiel opéré par le défendeur.
A l’appui de ses demandes, Madame [J] [P] [W] expose que, dans le cadre de l’acquisition d’un pas de porte à [Localité 3], elle a versé la somme de 15.500 euros à Monsieur [T] [L] qui l’assistait dans le cadre de son projet professionnel, étant précisé que les parties avaient convenu que ce montant serait intégralement restitué et sans délai en cas de non-réalisation de l’opération. Elle indique que le 29 juillet 2025, le maire de [Localité 3] a exercé son droit de préemption sur le local concerné par la transaction, de telle sorte que l’opération n’a pu aboutir, le vendeur dudit local ayant en conséquence procédé à la restitution des sommes versées par Monsieur [T] [L]. Elle fait pourtant valoir que celui-ci n’a pas procédé à la restitution complète des fonds qu’elle lui avait pourtant versés par virement bancaire, ce qu’il a formellement reconnu lors d’échanges téléphoniques. Malgré plusieurs sollicitations, elle souligne que Monsieur [T] [L] reste lui devoir la somme de 7.500 euros, soutenant que cette situation la prive d’une opportunité significative d’investir dans un autre local. Elle soutient l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, dès lors qu’une reconnaissance de dette et un engagement à procéder à la restitution ont été établis. Elle considère, en outre, que cette somme indûment détenue par le défendeur constitue un trouble manifestement illicite et un abus de confiance relevant que cette situation, qui perdure, lui cause préjudice.
En défense, bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [T] [L] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir “ dire et juger « ou » constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de restitution des sommes versées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature et l’origine de cette créance, ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes indûment payées d’apporter la preuve du paiement de l’indu, simple fait juridique, pouvant, s’agissant d’un quasi contrat, être prouvé par tous moyens.
Au cas présent, il n’existe aucun contrat de service signé entre les parties en vue de l’acquisition d’un pas de porte situé à [Localité 3].
Il ressort de l’analyse des pièces bancaires produites que Madame [J] [P] [W] a versé, par virements bancaires adressés à Monsieur [F] [T] [L], les sommes de 7.261 euros le 2 mai 2025 à titre d'" avance espèces projet boutique +1 « et de 5.739 euros au titre du » projet boutique 2/3 " le 15 mai 2025. En revanche, la demanderesse ne produit aucun justificatif du troisième versement dont elle se prévaut pour un montant de 2.500 euros en date du 28 mai 2025, de sorte que ce versement n’est pas démontré. Il en résulte qu’apparait démontré le versement au défendeur d’une somme globale de 13.000 euros (15.500 – 2.500).
Par deux courriels adressés à l’adresse du défendeur, en date des 1er et 3 octobre 2025, Madame [J] [P] [W] a mis en demeure Monsieur [F] [T] [L] de lui rembourser les sommes dues sans délai. Aucune réponse n’est produite au débat, ni aucune mise en demeure formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception qui seule permettrait d’établir leur bonne réception.
Mais aucun élément ne permet d’établir les motifs des virements bancaires observés et d’ainsi caractériser un indu. En effet, en l’absence de contrat produit, les échanges de sms versés au débat par la demanderesse s’adressent à une personne qu’elle nomme " Monsieur [Y] ", sans autre précision, qui n’est donc pas le nom du défendeur. Aucun constat de commissaire de justice ne permet en outre de connaître le numéro de téléphone correspondant, qui seul permettrait de faire un éventuel rapprochement avec le défendeur.
Dès lors, Madame [J] [P] [W] échoue à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, comme celle d’un trouble manifestement illicite. Sur un fondement strictement provisionnel, il ne résulte, en outre, d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de Monsieur [F] [T] [L] dont se prévaut Madame [J] [P] [W] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande en paiement formulée par Madame [J] [P] [W].
Sur les demandes de provision en réparation du préjudice moral et de la perte de chance
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
En l’espèce, la demande formée en réparation de ses préjudices par Madame [J] [P] [W] suppose que soit établie l’inexécution de la partie défenderesse.
Or, à ce stade de la procédure, la demande principale en restitution des sommes versées n’ayant pas prospérée, aucune responsabilité ne peut être établie.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à ce titre par Madame [J] [P] [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [J] [P] [W], partie perdante, aux dépens de la présente instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Madame [J] [P] [W] ;
CONDAMNE Madame [J] [P] [W] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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