Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 juin 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CCC et 1 CCFE Me [Localité 1] + 1 CC Me BENSA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
EXPERTISE
[P] [U]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00454 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV3L
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
***
Exposé du litige
Le 5 juillet 2024 vers 18h30, alors qu’il circulait à [Localité 6] sur la RN7 au guidon d’un deux-roues de marque KYMCO immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances, M. [P] [U] a été victime d’un accident de la circulation, une collision étant survenue avec le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé FJ241LW appartenant à M. [Y] [J] assuré auprès de la compagnie AXA.
Le procès-verbal d’accident corporel de la circulation simplifié dressé par les services de police de [Localité 7] mentionnait : “la voiture et le scooter circulaient sur la même voie de circulation dans le même sens. La voiture a mis son clignotant gauche et a tourné à gauche au moment où le scooter effectuait son dépassement. Précisant que des zébras séparent les deux voies de circulation”. L’accident a été filmé par la vidéosurveillance municipale.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 8] où a été constatée une fracture du rachis lombaire ainsi qu’une fracture des branches ilio et ischios pubiennes droites donnant lieu à une ITT de 90 jours à compter du 5 juillet 2024, à une intervention chirurgicale et à une hospitalisation jusqu’au 11 juillet 2024 à l’issue de laquelle il a été transféré en SSR.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026 signifié à personne morale, M. [P] [U] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de :
1) procéder à l’examen de la victime, entendre tous sachants, si besoin était seulement, décrire les lésions et troubles que la victime impute aux faits litigieux, et ceux susceptibles d’être validés dans le cadre de la présente expertise, en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents, y compris ceux susceptibles d’être conservés en milieu hospitalier (la présente valant d’ores et déjà autorisation judiciaire d’y accéder) relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, à leur évolution et aux traitements appliqués, si les lésions et troubles constatées sont bien, en tout ou partie, en relation directe et certaine avec les faits allégués ;
2) Pertes de gains professionnels actuels :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
3) Déficit fonctionnel temporaire :
déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
4) Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder un nouvel examen de la victime :
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5) Déficit fonctionnel permanent :
évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
6) Assistance par tierce personne :
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
7) Dépenses de santé futu res : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8) Frais de logement etlou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
9) Pertes de gains professionnels futurs :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
l0) Incidence professionnelle :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
1l) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de l à 7 degrés ;
l2) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
13) Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
l4) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser tiormalement un projet de vie familiale ;
l 5) Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
l6) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
l7) Dire, en tant que de besoin, si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire. indiquer le cas échéant le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
Plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;
➞ condamner AXA IARD à verser à Monsieur [P] [U] la somme provisionnelle complémentaire de l0.000 € ;
➞ condamner AXA IARD à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Delphine MONTEGUT sur son affirmation de droit ;
➞ déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00454, a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle M. [P] [U] et la compagnie AXA FRANCE IARD étaient représentés par leur avocat respectif.
Par exploit en date du 19 mars 2026 remis à personne morale, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées via le RPVA le 30 avril 2026, M. [P] [U] a demandé au juge des référés de :
➞ lui allouer l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance ;
➞ prendre acte de ce que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire et au versement, à titre de provision, de la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [U], cette somme venant s’ajouter à la provision de 5.000€ déjà versée, sans que cet accord puisse emporter reconnaissance, par la victime, d’une quelconque réduction de son droit à indemnisation ni préjuger de l’indemnisation intégrale de ses préjudices par le juge du fond ;
➞ débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment la débouter de sa demande tendant à voir débouter Monsieur [P] [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au motif que ce dernier ne justifierait pas d’une tentative de résolution amiable.
Au soutien de son action, M. [P] [U] expose que ses demandes d’expertise et de provision sont fondées, en l’état de l’extrême gravité des lésions subies du fait de cet accident dont il n’est pas responsable, déplorant des séquelles constituées de douleurs lombaires et pelviennes importantes, d’une gêne fonctionnelle durable au niveau du bassin et de la hanche, ainsi que de douleurs irradiantes affectant sa mobilité et ses conditions de vie quotidienne, lesquelles ont entraîné une interruption prolongée de son activité professionnelle de technicien de maintenance.
Il déplore de n’avoir perçu qu’une provision de 5.000 €, précisant qu’il n’a pas donné suite à la proposition de provision complémentaire de 10.112,96 € que lui faisait la compagnie AXA FRANCE IARD, celle-ci lui reprochant une faute de conduite qui viendrait selon elle limiter l’étendue de son droit à indemnisation de 50 %, ce qu’il conteste. Il estime ainsi que le comportement de la compagnie d’assurance, qui l’a contraint à saisir la justice, justifie qu’une indemnité lui soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prend acte de l’accord de son adversaire, tant à sa demande d’expertise qu’à sa demande de provision complémentaire de 10.000 € mais insiste sur le fait que cet accord n’emporte aucunement renonciation de sa part à réclamer une réparation intégrale de ses préjudices devant le juge du fond.
Dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD a demandé au juge des référés de :
➞ désigner un médecin expert avec mission habituelle ;
➞ fixer la provision à la somme de 10.000 € ;
➞ débouter M. [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
➞ dire que les dépens resteront à sa charge ;
➞ à titre subsidiaire : dire que l’article 700 du code de procédure civile sera fixé à la somme de 1.000€ et statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas aux demandes d’expertise judiciaire et de provision de son adversaire mais met en doute la relation des faits de M. [P] [U] qui soutient que le véhicule lui aurait coupé la route en virant brutalement à gauche. Elle rappelle que la MMA, assureur de M. [U], lui a versé le 9 mars 2025 une provision de 5.000 € et confirme que la nouvelle offre, qu’il a refusée, à hauteur de 10.112,96 €, appliquait une réduction de 50 % de son droit à indemnisation.
Elle conclut en revanche au débouté de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant qu’il appartenait à M. [U] d’attendre la nomination d’un expert amiable avant de saisir le tribunal. Subsidiairement, elle sollicite que la somme réclamée à ce titre soit réduite à de plus justes proportions.
La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’État du 12 avril 2013, de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les CPAM des Alpes Maritimes, la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 6 mars 2026 pour indiquer qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l’instance. Elle précise que M. [U] a été pris en charge au titre du risque maladie, que le montant provisoire des prestations servies au 6 mars 2026 s’élève à la somme de 25.365,93 € dont 11.754,30 € au titre des frais hospitaliers, 2.120,80 € au titre des frais médicaux, 67,73 € au titre des frais pharmaceutiques, 49,61 € au titre des frais d’appareillage, 205,95 € au titre des frais de transport moins 112,96 € au titre des franchises, 11.280,50 € au titre des indemnités journalières pour la période du 6 juillet 2024 au 9 avril 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [P] [U] verse aux débats au soutien de sa demande d’expertise :
— les compte-rendus d’hospitalisation, d’examens et certificats médicaux établis par le CHU de [Localité 8] ;
— les avis d’arrêt de travail ;
— le compte-rendu du SSR Atlantis du 17 juillet 2024 ;
— les compte-rendus d’imagerie,
— les certificats établis par son médecin traitant ;
— les certificats et prescriptions du Dr [T] [F], praticien à l’ICR de [Localité 8].
M. [U] justifiant, par la production des pièces susmentionnées, avoir souffert et avoir subi un préjudice corporel consécutif à ce grave accident de la circulation, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas contestés, le débat opposant les parties portant, non pas sur le principe de cette indemnisation mais sur son quantum, la compagnie d’assurance invoquant une faute de M. [P] [U] qui justifierait selon elle une réduction de son droit à indemnisation de 50%, débat sur la faute qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
En l’espèce, il apparaît que M. [P] [U] a perçu le 9 mars 2025 une provision de 5.000 € et a refusé l’offre d’indemnisation provisionnelle du 23 décembre 2025 au motif qu’elle impliquait une réduction de son droit à indemnisation, réduction qu’il conteste.
Les parties s’accordent sur le versement d’une provision complémentaire de 10.000 €, somme qui apparaît fondée eu égard à l’importance des préjudices subis par M. [P] [U] qui n’a pu reprendre le travail qu’après un an d’arrêt comme en atteste le certificat médical établi par le service orthopédie-traumatologie de l’hôpital [Etablissement 1] 2 en date du 9 avril 2025.
Il sera donc fait droit à cette demande de provision complémentaire, en sus de la somme de 5.000 € déjà versée, le débat sur une éventuelle réduction du droit à indemnisation devant être ultérieurement tranché par le juge du fond.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à son paiement.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Les dépens seront mis à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, à l’exclusion des frais de l’expertise, ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt exclusif.
Contrairement à ce que soutient la compagnie AXA FRANCE IARD, M. [P] [U] justifie de démarches amiables avant une saisine de la justice, démarches qui étaient en tout état de cause vouées à l’échec eu égard à la divergence opposant les parties quant à l’étendue du droit à indemnisation.
Il serait dès lors parfaitement inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons M. [P] [U] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [R] [I], expert près la Cour d’appel d'[Localité 9]
Centre hospitalier La Palmosa, service de SSR
[Adresse 4]
[Localité 10]
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, orthopédie notamment, si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que M. [P] [U] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à M. [P] [U] s’élève au 6 mars 2026 à la somme de 25.365,93 € ;
Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD à porter et payer à M. [P] [U] une indemnité provisionnelle complémentaire (en sus des 5.000 € déjà versés) de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et avec distraction au profit de Maître Delphine MONTEGUT ;
Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD à porter et payer à M. [P] [U] une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Codicille ·
- Legs ·
- Veuve ·
- Olographe ·
- Quotité disponible ·
- Commissaire de justice ·
- De cujus ·
- Nullité ·
- In solidum
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Document
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Salarié ·
- Clôture ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Saisine ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Maroc ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Unanimité
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Serbie et monténégro ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Silicose ·
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Assesseur ·
- Entériner ·
- Expert ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Ordinateur portable ·
- Véhicule ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Voiture ·
- Remise en état ·
- Dépens ·
- Témoignage ·
- Absence
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Comté ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique ·
- International
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.