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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 28 mai 2026, n° 25/06348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Me NAUDIN Anne-Cécile
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06348 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ELB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 1], domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [G] [D] [X]
née le 01 Novembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [J] [K]
né le 31 Décembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers consistant en un appartement de type 3, au 4ème étage sud dans le bâtiment bloc 2 escalier 2 avec cave n°40 au sous-sol du bâtiment bloc 2 et formant avec les 42/1.000èmes indivis des parties communes spéciales du bloc 2, les 140/10.000èmes indivis des parties communes spéciales de l’ensemble immobilier et les 21/10.000èmes indivis des parties communes générales de l’ensemble immobilier le lot n°40 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 6], appartenant en indivision à M. [J] [K] et Mme [F] [X], et a constaté son adjudication au prix de 99 000 euros à l’issue des enchères.
Par actes de commissaire de justice du 8 et du 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Foncia Marseille a fait assigner M. [J] [K] et Mme [F] [X], au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
— 4 070 euros au titre des charges et frais impayés arrêtés au 11 septembre 2023 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure sur les sommes commandées et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 2 000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de la facture de la SAS ATER.
Il fait valoir que le lot n°40 a été vendu sur poursuites d’un autre créancier et que faute d’avoir fait opposition au prix de vente dans les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, il n’a pu bénéficier de la distribution du prix sans que cela ne le prive pour autant de son droit de voir reconnaître sa créance à titre chirographaire. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] [Localité 4] bât.8 à 13 ajoute que les impayés de charges ont aggravé la situation de la copropriété et retardé les travaux prévus et indispensables à la bonne conservation de l’immeuble. Il s’oppose à l’octroi de tout délai aux débiteurs.
A l’audience du 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation sauf à réduire sa demande principale à la somme de 3 214,35 euros arrêtée au 20 mars 2026 en raison des paiements intervenus.
Cité à étude, M. [J] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Mme [F] [X] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile à partir d’une adresse située à [Localité 5] mais l’avis de réception n’est pas produit. Elle ne comparait pas et n’est pas représentée.
La présidente d’audience autorise le demandeur à produire l’avis de réception en cours de délibéré avant le 3 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] à 13 ne produit pas l’avis de réception du courrier recommandé qui a été adressé à Mme [F] [X] en application de l’article 659 du code de procédure civile comme il a été autorisé à le faire avant le 3 avril 2026 dans le cadre d’une note en délibéré.
Au surplus, il s’avère que Mme [F] [X] étant domiciliée à [Localité 5], en Polynésie française, sa mise en cause relève plus précisément de l’application des dispositions de l’article 660 du code de procédure civile dont il n’est pas justifié.
Mme [F] [X] n’ayant pas été régulièrement appelée en cause et ne comparaissant pas, il convient d’ordonner au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], en application de l’article 471 alinéa 1 du code de procédure civile, de la reciter le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 660 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal a omis lors de l’audience du 26 mars 2026 de porter à la connaissance du demandeur le courrier que lui a adressé le 16 mars 2026 M. [J] [K] dans lequel il fait état de graves problèmes de santé et sollicite des délais de paiement en indiquant souhaiter s’acquitter de sa part de la dette.
L’article 16 du code de procédure civile, imposant au juge de faire observer et d’observer lui-même en toute circonstance le principe de la contradiction, il convient de rouvrir les débats afin de soumettre cette demande écrite de délai au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 12].
Enfin, en application des dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] est invité à préciser sur quel fondement juridique il réclame une condamnation solidaire de M. [J] [K] et Mme [F] [X] et à présenter pour justifier de sa créance un décompte séparant d’une part les sommes réclamées au titre des charges de copropriété impayées depuis le début des impayés et d’autre part, les frais nécessaires de recouvrement, en intégrant les versements reçus des débiteurs. Il conviendra de notifier ce nouveau décompte aux débiteurs avant l’audience de réouverture des débats.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 27 octobre 2026 à 9 heures salle 1 ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] à :
reciter Mme [F] [X], le cas échéant en application de l’article 660 du code de procédure civile,préciser le fondement juridique de sa demande de condamnation solidaire de M. [J] [K] et Mme [F] [X],présenter ses observations sur le courrier de demande de délai de paiement de M. [J] [K] du 16 mars 2026,produire un décompte de sa créance mentionnant séparément les charges impayées et les frais nécessaires de recouvrement réclamés, débutant à la période des premiers impayés et intégrant les paiements intervenus, et à notifier ce nouveau décompte aux défendeurs ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra un jugement sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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