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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 juil. 2025, n° 25/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [Z] [W], 2 exp [Y] [W] + 2 grosses [N], [X] [B] veuve [O] + 1 grosse Me [V] [F] + 1 exp Maître [A] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00182
N° RG 25/02764 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJK3
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Comparant
Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
Madame [N], [X] [B] veuve [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Karine ANDRIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 21 mars 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et la résiliation de plein droit, à compter du 1er novembre 2023, du bail conclu le 13 décembre 2022, entre Madame [N] [O], d’une part, et Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W], d’autre part, concernant la maison, sise [Adresse 4] à [Adresse 9] ([Adresse 2]) en suite de la délivrance d’un commandement de payer le 1er septembre 2023 ;Condamné solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] à payer à Madame [N] [B] veuve [O] la somme de 18 182,13 € à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, les charges et les indemnités d’occupation dus jusqu’au 1er février 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance ;Condamné solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] à payer à Madame [N] [B] veuve [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;Ordonné que Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] libèrent les lieux loués de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;Dit qu’à défaut pour Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ;Débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande de délai pour s’acquitter de sa dette locative.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] le 5 avril 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Madame [N] [B] veuve [O] a fait signifier à Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
En décembre 2024, les époux [W] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais à expulsion.
Par jugement en date du 17 février 2025, la présente juridiction a :
Débouté Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;Condamné in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] à payer à Madame [N] [B] veuve [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Ce jugement a été signifié le 9 mai 2025 à Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W].
***
Selon jugement en date du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en matière de surendettement a déclaré recevable le recours de Madame [N] [B] veuve [O] et a déclaré Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et dit que le dossier ouvert par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes à leur bénéfice clôturé.
Ce jugement a été signifié à Madame [N] [B] veuve [O] le 9 mai 2025.
***
Le 12 mai 2025, le commissaire de justice mandaté pour l’exécution de la décision d’expulsion a procédé à une tentative d’expulsion et a adressé au représentant de l’Etat dans le département, une mesure d’expulsion.
***
Le 23 mai 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] ont formé une nouvelle demande de surendettement, déclarée recevable la [10] le 22 mai 2025.
***
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] ont sollicité la convocation de Madame [N] [B] veuve [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de la suspension de la procédure d’expulsion en raison de la recevabilité de leur demande de surendettement.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 8 juillet 2025, par le greffe.
Vu la requête de Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] et les conclusions de Madame [N] [B] veuve [O].
A l’audience du 8 juillet 2025, Madame [N] [B] veuve [O] a soulevé in limine litis l’incompétence de la présente juridiction pour connaître de la demande de suspension de l’expulsion. Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] ont précisé qu’ils ne sollicitaient pas la suspension de l’expulsion en application du code de la consommation, mais présentaient une demande de délais à expulsion, relevant du juge de l’exécution, à la suite de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente.
Les requérants ont sollicité un délai de douze mois pour quitter les lieux, motivé au regard de leur situation personnelle et financières et des diligences réalisées par leur soins pour tenter de se reloger et sollicité la possibilité de régler les sommes dues directement à Madame [N] [B] veuve [O], avec suppression ou diminution des intérêts légaux.
Madame [N] [B] veuve [O], a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures et s’y est opposée, sollicitant l’octroi d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 7 juillet 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exception d’incompétence :
En vertu de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En vertu de l’article L.722-6 du même code, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Il est exact qu’en application de ces dispositions, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de ces demandes, lesquelles relèvent du juge des contentieux de la protection.
Cependant, à l’audience, les demandeurs, qui ne sont pas des professionnels du droit, ont précisé leur demande en précisant qu’il s’agissait d’une demande de délais à expulsion, d’une durée de douze mois, relevant du juge de l’exécution.
Dès lors l’exception d’incompétence soulevée par Madame [N] [B] veuve [O] est devenue sans objet.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il a déjà été statué récemment sur la demande de Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] de délais pour quitter les lieux.
Il est, toutefois, justifié depuis le prononcé de cette décision, d’éléments nouveaux, permettant aux requérants de présenter, à nouveau, une telle demande, sans qu’elle ne se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] sont parents de quatre enfants scolarisés. Ils exposent que le logement actuellement occupé par leurs soins avec leurs enfants et leurs deux chiens contribuent à l’équilibre de la famille, précisant que leur fille a été violée dans leur ancien appartement et est en attente du procès devant la cour d’assises.
La nécessité de préserver l’équilibre familial est parfaitement légitime et est à prendre en considération mais ne peut suffire, en soi, à justifier l’octroi de délais pour quitter les lieux, la décision devant être prise au regard des critères précités.
Leur situation financière est identique à celle retenue dans le précédant jugement de la présente juridiction. Il résulte de leur avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, duquel il ressort un revenu fiscal de référence de 30 159 € soit un revenu mensuel de 2 513,25 €.
Ils justifient également d’un bulletin de salaire de Madame [W] de mai 20244, faisant apparaître qu’elle travaille au centre hospitalier de [Localité 8] en qualité d’assistante médico-administrative titulaire pour un salaire mensuel net de 2 333 €. Monsieur [W] est en arrêt de travail et s’est vu reconnaître travailleur handicapé par ma [13].
Ils produisent, par ailleurs, un bulletin de salaire du moi de mai 2025, de Monsieur [W], employé en qualité de night audit au sein de l’Hôtel [Localité 12] [Localité 16] à [Localité 14], depuis septembre 2022, rappelant son absence pour maladie, et de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie à hauteur de 1 113,52 € par mois.
Ils perçoivent, en outre des prestations familiales à hauteur de 810,21 € (selon relevé du 2 juillet 2025).
Ils disposent donc de ressources mensuelles non négligeables, qui devraient leur permettre, à minima, de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à leur charge.
Ils justifient, par ailleurs que Monsieur [Z] [W] est dans l’attente d’une liquidation-partage de succession, dans un délai, toutefois, incertain à ce jour.
Ces derniers versent, par ailleurs, aux débats un courrier de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes déclarant recevable leur nouvelle demande de surendettement recevable, en mai 2022 avec orientation vers des mesures imposées.
Pour justifier des démarches entreprises pour se reloger, les époux [W] avaient justifié, lors de la précédente instance, de l’enregistrement de leur demande de logement social en date du 31 décembre 2024, ainsi que récépissé d’une demande DALO en date du 9 janvier 2025. Leur demande de ce chef a été rejeté, en considération du fait, notamment, que Madame [W] avait omis, de façon récurrente, de respecter les obligations essentielles du locataire.
Ils justifient de refus de transmission de leurs candidatures par [7].
Il est évident qu’en l’état de l’arriéré locatif important, les chances de pouvoir se reloger dans le privé sont réduites.
Les diligences entreprises pour se reloger apparaissent tardives eu égard à l’ancienneté de la décision d’expulsion, remontant à mars 2024.
Ils ont, depuis la décision du juge des contentieux de la protection, réglé la somme de 6 000 € entre les mains du commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision.
Pour autant, cet effort s’avère insuffisant, en l’absence de tout paiement pendant une période prolongée, de sorte que la dette s’est accrue, passant de 18 182,13 € dans le titre à une somme supérieure à 48 000 €.
Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] ont déjà bénéficié de très larges délais de fait excédant les délais d’une année que la présente juridiction est susceptible d’octroyer.
Enfin, il apparaît que Madame [N] [B] veuve [O], née en 1935, est âgée de quatre-vingt-dix ans et est tenue d’exposer des frais importants pour sa résidence en établissement (plus de 3 000 € par mois).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [W] justifient de démarches tardives entreprises en vue de permettre leur relogement. Au surplus, en s’abstenant de tout règlement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge pendant de nombreux mois (hormis le règlement ponctuel de 6 000 €), ils ne manifestent pas de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du principe de proportionnalité et de la nécessité de rechercher un juste équilibre entre les droits fondamentaux des parties, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, en sus du délai de fait dont ils ont déjà bénéficié serait de nature à préjudicier gravement à la propriétaire des locaux, qui doit continuer à assumer les charges afférentes au bien et se reloger en [11], alors qu’elle est privée de sa jouissance du bien dont elle est propriétaire et des revenus afférents.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression ou minoration des intérêts légaux :
Il n’est pas justifié de faire droit à une telle demande, compte tenu de l’importance et de l’ancienneté de la dette.
La commission de surendettement pourra se prononcer sur les intérêts dans le cadre des mesures imposées.
Les époux [W] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W], succombant, supporteront in solidum (la solidarité ne se présumant pas) les dépens de la procédure.
Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [N] [B] veuve [O] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille cinq cents euros (1 500 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 21 mars 2024 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux sis [Adresse 5], signifié le 23 avril 2024 ;
Constate que l’exception d’incompétence soulevée par Madame [N] [B] veuve [O] est devenue sans objet, Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] exposant fonder leur demande de délais à expulsion sur les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Les déboute de leur demande en réduction ou suppression des intérêts au taux légal ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] à payer à Madame [N] [B] veuve [O] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [C] épouse [W] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître [A] [M], [Adresse 15], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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