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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSTZ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 302 493 275,
dont le siège social est :
[Adresse 7]
— [Localité 8] [Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD avocats, avocate au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11],
demeurant :
[Adresse 6]
— [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
De nationalité française,
Auto-entrepreneur,
demeurant :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mylène ZELKO, avocate au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292024001288 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2012, la banque Société générale (ci-après la Société générale) a consenti à MM.[V] solidairement tenus une offre de prêt qu’ils ont acceptée, d’un montant total de 72 049,93 euros, remboursable en 12 mensualités de 286,28 euros et 240 mensualités de 474,80 euros, au taux contractuel de 4,36 %.
La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution en garantie du remboursement du prêt.
Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances de prêt, la Société générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et le Crédit logement s’est acquitté des sommes dues en vertu du prêt en sa qualité de caution.
Par acte en date du 21 février 2024, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal MM. [V] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes qu’elle a réglées à la banque en sa qualité de caution au titre de son recours personnel et subrogatoire.
Assigné à étude selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, M. [N] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées 2 juin 2025, le Crédit logement, au visa des articles 2288 et suivants anciens du code civil et spécialement de l’article 2305 ancien, demande au tribunal de condamner solidairement MM. [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 29 373,53 euros en principal selon décompte actualisé au 13 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023,
— les intérêts capitalisés une fois par an et pour la première fois le 27 décembre 2024,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699.
Il conclut au débouté de M. [G] [V] de ses demandes, moyens et arguments.
En réponse aux conclusions de M. [G] [V], il fait valoir que :
— le contrat de prêt en cause a été signé antérieurement à la jurisprudence de la Cour de cassation relativement au caractère abusif des clauses de déchéance du terme ;
— les débiteurs ne se sont pas vus appliquer la clause de déchéance du terme prévue au contrat puisqu’ils ont bénéficié d’une procédure plus favorable avec une mise en demeure préalable et un préavis raisonnable avant le prononcé de la déchéance du terme ;
— le prononcé de la déchéance du terme était proprotionné eu égard au montant des impayés ;
— il a effectué des réclamations préalables auprès des débiteurs avant son action en justice ainsi que l’avis préalable avant son paiement effectué au bénéfice du créancier ; que les débiteurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour élever toute contestation à l’encontre du créancier ce qu’ils n’ont pas fait ;
— M. [V] ne produit aucun élément sérieux sur sa situation personnelle et financière à l’appui de sa demande de délais de paiement ;
— les règlements effectués par M. [V] ont été pris en compte dans le décompte des sommes dues ; que les frais correspondent au coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dont il est justifié ; que les intérêts au taux légal sont dus sur ses versements effectués au bénéfice du créancier en application de l’article 1231-6 du code civil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2025, M. [G] [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le Crédit logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Crédit logement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— limiter sa créance à la somme de 26 403,48 euros ;
— l’autoriser à se libérer des sommes dues par 23 mensualités de 100 euros et le solde à la 24è mensualité ;
— juger que les règlements effectués s’imputeront en priorité sur le capital ;
— débouter le Crédit logement de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En substance, il fait valoir que :
— la clause de déchéance du terme appliqué par la Société générale est abusive; que la jurisprudence de la Cour de cassation rendue sur ce point est rétroactive;
— la caution a procédé au paiement sans avoir préalablement été poursuivie par le créancier ni avoir averti le débiteur conformément à l’article 2308 du code civil;
— les intérêts et frais appliqués ne sont pas justifiés en leur principe ;
— le décompte des sommes dues produit est contestable dès lors qu’il ne tient pas compte des règlements qu’il a effectués (500 euros le 21 février 2023 – 491,22 euros le 14 septembre 2023 – 10 000 euros le 22 avril 2024).
MOTIFS
1.Sur le bien fondé de la demande en paiement du Crédit logement
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1231-1 qu’en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque, une banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire. Sur ce point, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation d’application immédiate, qu’en application de l’article L132-1 du code de la consommation applicable au présent litige, devenu article L212-1 dudit code, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, est abusive et doit être réputée non écrite, dès lors que le consommateur débiteur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (civ.1ère 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite.
En l’espèce, le Crédit logement réclame le remboursement de la somme de 2 481,86 euros représentant les échéances impayées du 7 août 2022 au 7 décembre 2022 outre une pénalité de retard, ainsi que la somme de 34 912,84 euros représentant le capital restant dû de 31 909,49 euros outre les échéances impayées du 7 février 2023 au 7 juillet 2023 et une pénalité de retard.
Sur la demande à hauteur de 2 481,86 euros au titre des échéances impayées
L’engagement de caution du Crédit logement n’est pas contesté et il est annexé à l’offre de prêt régulièrement acceptée par MM. [V], étant précisé qu’il est indiqué dans cet engagement que « le cautionnement est donné avec les effets résultants d’une part des dispositions du code civil relatives au cautionnement et d’autre part, des conventions et protocoles signés entre le Crédit logement et l’établissement prêteur », de sorte que les dispositions de l’article 2308 du code civil susvisées sont applicables.
En l’espèce, le Crédit logement justifie par la production d’une quittance subrogative établie par la Société générale en date du 4 janvier 2023 qu’elle a payé à celle-ci la somme de 2 481,86 euros au titre des échéances de prêt impayé et qu’elle en a avisé MM. [V] par lettre du 23 janvier 2023 adressée en recommandé avec accusé réception du 27 février 2023 en le mettant en demeure de lui rembourser ladite somme. De même que le Crédit logement a avisé les débiteurs de leur défaillance dans le remboursement du prêt et qu’elle était sollicitée par la Société générale pour procéder au paiement des impayés en leurs lieu et place, selon courrier des 14 et 28 décembre 2022.
M. [G] [V] ne conteste pas que ces mensualités dues au titre du prêt n’ont pas été réglées.
Il en résulte que le Crédit logement est bien fondé à réclamer le remboursement de la somme de 2 481,86 euros.
Sur la demande à hauteur de 34 912,84 euros représentant le capital restant dû de 31 909,49 euros outre les échéances impayées du 7 février 2023 au 7 juillet 2023 et pénalité
Le Crédit logement justifie par la production d’une quittance subrogative du 11 septembre 2023 établie par la Société générale qu’il a payé cette somme.
Ce montant résulte de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée du prêt prononcées par la Société générale le 17 juillet 2023 suite à un impayé des débiteurs de 2 491,33 euros en principal et intérêts au titre des échéances impayées du 9 janvier 2023 au 9 mai 2023 (pièces 8a à 9b).
L’exigibilité du prêt a été prononcée conformément à l’article 11 du contrat de prêt qui prévoit notamment que la banque peut obtenir le remboursement immédiat du capital restant dû, outre les intérêts, primes et surprimes d’assurance en cas de non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque.
Toutefois, cette clause qui ne peut être mise en jeu que par l’organisme prêteur, en cas de non paiement d’une seule échéance, sans mise en demeure préalable du débiteur ni délai suffisant permettant à celui-ci de s’acquitter de l’intégralité anticipée du prêt, doit être considérée comme abusive en ce qu’elle créée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, et partant, doit être déclarée non écrite.
Cette clause étant réputée non écrite, l’exigibilité anticipée du prêt n’a pas été prononcée valablement et le Crédit logement ne peut réclamer le capital restant dû et pénalités contractuelles à l’encontre du débiteur, soit les sommes de 31 909,49 euros et de 56,03 euros.
Le Crédit logement est en revanche bien fondé à obtenir le remboursement des sommes qu’il a réglées au titre des échéances impayées de février 2023 à juillet 2023, soit la somme de 2 947,32 euros (491,22 euros x 6).
RG N° : N° RG 24/00653 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSTZ jugement du 09 janvier 2026
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de son recours personnel, la caution a droit aux intérêts qu’elle a engagés depuis le paiement qu’elle a effectué au profit du créancier. Toutefois, les intérêts à raison du retard de paiement sont dus à compter de la réception de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il doit par ailleurs être tenu compte des paiements effectués par le débiteur lesquels s’imputent en priorité sur les intérêts, sauf décision de justice contraire.
Il en résulte que le Crédit logement est bien fondé à obtenir les intérêts sur la somme de 2 481,86 euros à compter du 4 janvier 2023, conformément au décompte de créance produit (pièce 13) avec déduction du versement de 500 euros effectué par M. [V] le 21 février 2023 soit une somme de 2 021,31 euros (2 004,74 + 16,57) au titre des échéances impayées du 7 août au 7 décembre 2022 à laquelle s’ajoute celle de 2 947,32 euros au titre des échéances impayées de février 2023 à juillet 2023.
Soit un principal dû de 4 968,63 euros arrêté au 10 septembre 2023.
M. [G] [V] s’étant acquitté d’un versement de 10 000 euros le 22 avril 2024, la demande en paiement du Crédit logemen sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le Crédit logement qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société Crédit logement de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [N] [V] et de M. [G] [V],
CONDAMNE la société Crédit logement aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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