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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 16 déc. 2025, n° 22/05085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Ch1.5 JAF – DG
N° RG 22/05085 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K3L2 16 DÉCEMBRE 2025
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF – DG
N° RG 22/05085 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K3L2
MINUTE N° :
Affaire :
[S]
c/
[Y]
[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011813 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE
À l’audience de mise en état du 7 Janvier 2025, Serge GRAMMONT, vice-président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le dossier en audience de plaidoirie du 22 mai 2025 et le délibéré fixé au 9 Octobre 2025 prorogé au 16 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 21 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 30 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 ;
CONSTATE l’absence d’élément d’extranéité ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, entre :
Madame [K] [S], née le [Date naissance 3] 1974, à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Et
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 4] 1966, à [Localité 5] (38) ;
INVITE les autorités compétentes a procédé à la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1994, par devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (Algérie), transcrit sur les registres d’état civil français le 30 mars 1994, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil, à Madame [K] [S] et Monsieur [B] [Y] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOI les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES relatives aux enfants
CONSTATE que Madame [K] [S] et Monsieur [B] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur :
— [R] [Y], né le [Date naissance 5], à [Localité 4] (38) ;
CONSTATE la majorité d'[U] [Y] à la date de la présente décision ;
FIXE la résidence alternée de [R] [Y] au domicile de chacun de ses parents selon les modalités amiables et à défaut :
— pendant l’année scolaire ainsi que les vacances de février, Pâques et [Localité 8] : chez le père du vendredi des semaines paires à 18 heures au vendredi suivant 18 heures des semaines impaires, et inversement chez la mère ;
— pendant les vacances de Noël et d’été : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires, avec un partage par quinzaines l’été ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [B] [Y] à l’entretien et à l’éducation de [R] [Y] à la somme de 112.00 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [K] [S] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de [R] sur justification par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] dès à présent au paiement des majorations de la contribution indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [B] [Y] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [K] [S] ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d'[U] [Y];
MAINTIENT l’interdiction faite à chacun des parents d’emmener [R] [Y], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 4] (38) hors du territoire national sans l’autorisation de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-4 du code de procédure civile, chacun des deux parents doit faire une déclaration autorisant l’enfant à quitter le territoire national devant un officier de police judiciaire, au plus tard 5 jours avant la date à laquelle la sortie du territoire est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE les parties aux dépens pour moitié chacune à parts égales ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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