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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 oct. 2025, n° 19/07030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03993 du 20 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07030 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XCTU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 24 Septembre 1968 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [M] [R], liquidateur judiciaire de la société [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[I] [K], salarié de la société [10], a été victime d’un accident du travail le 15 mars 2017 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM), laquelle a déclaré l’état de santé de [I] [K] consolidé le 28 février 2021 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 28 %.
[I] [K], par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2019, a saisi le présent tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
Par un jugement du 5 avril 2023, le pôle social a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société [10], représentée par son liquidateur judiciaire, fixé la rente à son taux maximum et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [I] [K].
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 24 juillet 2024.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 11 décembre 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries du 7 juillet 2025.
[I] [K] comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions en réplique n°2 et sollicite du tribunal de :
— rejeter la demande d’inopposabilité de sa créance et ordonner qu’elle soit inscrite au passif de la liquidation de la société [10],
— fixer la répartition de son préjudice de la manière suivante :
* 16 611 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 75 410 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 30 000 € au titre des souffrances endurées,
* 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 15 000€ au titre du préjudice d’agrément,
* 600 € au titre des frais d’assistance à expertise,
* 78,55 € au titre des frais de transport,
* 3 072 € au titre de l’aide humaine temporaire,
*50 000 € au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotions professionnelles,
— dire que la CPCAM fera l’avance de ces provisions,
— lui allouer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [R] es qualité de liquidateur de la société [10] aux entiers dépens.
Comparaissant représenté par son avocat, Me [M] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
— constater qu’aucune déclaration de créance n’est intervenue au passif de la part de Monsieur [I] [K] dans les deux mois du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 9 octobre 2021,
— En conséquence, dire inopposable toute créance qui pourrait être fixée par le tribunal à la liquidation judiciaire dans le cadre de l’action récursoire de la CPCAM.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas mais aux termes de ses écritures prises après expertise, régulièrement communiquées aux parties avant l’audience, s’oppose aux demandes formées par M. [K] au titre du remboursement de ses frais de déplacement à l’expertise, de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément. Après avoir demandé que l’indemnisation des souffrances endurées soit ramenée à de plus justes proportions, elle sollicite la fixation de l’indemnisation de M. [K] comme suit :
— au titre du recours à tierce personne à hauteur de 2 500 € maximum,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 13 800 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 25 410 €,
— au titre du préjudice esthétique : 6.000 €.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de [I] [K]
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
. Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
. Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
. L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
. L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
. Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
. Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
. Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
. Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
. Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [I] [K], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de [I] [K] au moment de l’accident, âgé de 48 ans, divorcé, ayant 2 enfants non à charge, exerçant la profession de chaudronnier, il convient d’évaluer son préjudice comme suit :
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident du travail est survenu le 15 mars 2017 alors que Monsieur [K], embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 mois, intervenait au sein de l’entreprise [14] pour y réaliser des opérations de maintenance technique sur la chaîne de production, au cours desquelles, sa main droite a été happée par la machine qu’il nettoyait, ce qui a abouti à la section de 4 doigts de sa main droite.
Il convient également de préciser que Monsieur [K] se trouvant seul sur le lieu de l’accident a récupéré ses doigts et s’est dirigé d’abord vers les bureaux de maintenance de la société puis dans une salle de réunion afin d’obtenir du secours. Il a alors été transporté par les marins pompiers au service de chirurgie de la main du Professeur [O] du centre hospitalier de la Timone, où il est resté jusqu’au 3 avril 2017, lequel a constaté une amputation distale de D1-D2-D3-D4 de la main droite.
M. [K] a été opéré dès le 15 mars 2017 et les suites opératoires ont été marquées par une congestion au niveau du 2ème doigt d’un lambeau local que des sangsues ont permis de diminuer.
Une fracture au niveau de P34 du 2ème doigt a nécessité la réalisation d’une attelle.
Le 3 avril 2017, M. [K] a été transféré vers le centre de rééducation [15] à [Localité 11] où il est resté jusqu’au 8 juin 2017, avec poursuite des soins en hôpital de jour du 12 juin au 7 juillet 2017 puis rééducation en externe à la clinique [7] à raison de 3 séances hebdomadaires jusqu’au 14 janvier 2019.
Suite à la persistance de douleurs du moignon du 3ème doigt et la présence d’une tuméfaction de l’extrémité du pouce, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale en ambulatoire le 17 janvier 2019 pour une résection de l’extrémité distale de la 2ème phalange du 3ème doigt de la main droite et ablation d’un kyste épidermique du moignon du pouce droit.
Monsieur [K] a également bénéficié d’un suivi psychiatrique à l’hôpital [12] du 23 octobre 2017 au 15 juillet 2021 pour un état dépressif réactionnel à l’accident du travail.
La consolidation est intervenue le 28 février 2021 soit près de 4 ans après l’accident.
Le docteur [G] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 ce qui correspond à un préjudice moyen.
Compte-tenu de l’âge de la victime au moment de l’accident, des circonstances de celui-ci rappelées ci-dessus, des interventions chirurgicales et des soins de rééducation, des douleurs des conséquences sur le psychisme de l’intéressé et du temps écoulé entre la date de l’accident et la consolidation, il convient de réparer ce chef de préjudice par l’allocation d’une indemnité de 18 000 €.
— Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4/ 7 du 15 mars au 15 mai 2017 et représenté par la nécessité de l’immobilisation de la main droite avec port d’une attelle de stack.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnisation à ce titre, M. [K] sollicitant une somme de 8.000 € alors que la Caisse demande au tribunal de la fixer à 6 000 €.
M. [K] critique les conclusions de l’expert sur la durée retenue et indique que son état esthétique a été altéré tout au long de la maladie traumatique marquée par des pansements, des dispositifs médicaux visibles, des cicatrices et inflammations évolutives ainsi que l’amputation.
Le Dr [G] conclut à la présence d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4/7 pendant 2 mois qui correspond à la seule durée du port de l’attelle.
Or, il résulte du corps de l’expertise et des pièces versées au dossier que la main droite de Monsieur [K] a subi une amputation du pouce, des 3ème et 4ème doigts et qu’une cicatrice pulpaire de l’index a été constatée lors de l’examen par l’expert. Il est évident que ces éléments nécessairement présents pendant toute la période avant la consolidation, au-delà du port de l’attelle, ont altéré l’apparence physique de Monsieur [K].
Il sera dès lors alloué de ce chef à [I] [K] une somme de 7 000 € pour un préjudice temporaire présent du 15 mars 2017 au 28 février 2021.
S’agissant du préjudice esthétique définitif, l’expert décrit lors de l’examen de la main droite :
— Une amputation du pouce avec la présence de résidus unguéaux distaux, une cicatrice qualifiée de bonne qualité médio latérale radiale et ulnaire prolongée à la partie distale du moignon sur une longueur totale de 11 mm,
— Une cicatrice pulpaire de l’index quasi circonférentielle sur une longueur totale de 3,5 cm de bonne qualité,
— Une amputation du 3° doigt au col de la phalange moyenne avec la présence d’une cicatrice transversale dorsale à l’extrémité du moignon,
— Une amputation du 4° doigt à la base de la phalange moyenne avec la présence d’une cicatrice transversale à l’extrémité et à la face dorsale du moignon sur une longueur de 3 cm.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent 3 chiffré à 3 /7.
Comme le souligne justement Monsieur [K], au-delà des cicatrices, le préjudice esthétique permanent comprend également les conséquences des amputations.
Les parties s’opposent également sur le montant d’indemnisation de ce préjudice.
Les développements qui précèdent justifient une évaluation de ce chef de préjudice à hauteur de 7 000 €.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
[I] [K] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le tir à l’arc, la randonnée et la mécanique, ainsi que le bricolage et qu’il est limité dans la pratique du ski et de la moto.
Le docteur [G] a retenu un préjudice d’agrément uniquement pour le tir à l’arc.
Monsieur [K] verse en procédure 3 photographies où on peut le voir pratiquer le tir à l’arc, une photographie où il est en ski ainsi qu’une photo d’une moto.
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément pour la pratique du ski et de la moto.
Le tribunal relève, en tout état de cause, que les éléments produits sont insuffisants à établir l’existence d’une pratique régulière des activités alléguées.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
— Sur la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
[I] [K] indique qu’il était non seulement salarié de la société [10] en application d’un contrat à durée déterminée mais qu’il était également gérant de la société [13] dont il a dû arrêter l’activité après son accident compte tenu de son incapacité à utiliser sa main droite, indispensable dans son métier manuel.
Il résulte de la fiche de la société produite que celle-ci, créée en avril 2012 avec pour activité l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauteries, est toujours active. Par ailleurs, Monsieur [K] ne fournit strictement aucun élément sur la santé financière de son entreprise de sorte qu’il n’établit pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle au travers de cette entreprise. Il ne justifie pas plus d’une possibilité de promotion professionnelle au sein de la société [10] dans laquelle il avait été embauché par contrat de travail à durée déterminée pendant une très courte période de 3 mois.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il appert que Monsieur [K] sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or, si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale a vocation à indemniser la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
[I] [K] a été victime d’un accident du travail le 15 mars 2017 pour lequel il a été consolidé le 28 février 2021, avec un taux d’incapacité de 28 %.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que [I] [K] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
— Une période de déficit fonctionnel temporaire total du 15 mars au 8 juin 2017 et la journée du 17 janvier 2019, soit une durée de 87 jours,
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 9 juin 2017 au 16 janvier 2019 soit d’une durée de 587 jours,
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 18 janvier 2019 au 28 février 2021 soit d’une durée de 773 jours.
M. [K] sollicite une indemnisation sur la base de 30 € par jour soit 16 611 € tandis que la CPCAM estime qu’une somme journalière de 25 € correspond à la jurisprudence de ce tribunal.
Le tribunal rappelle que ce préjudice est indemnisé en fonction de la nature du handicap et de son degré de retentissement sur une base journalière de 25 à 33 € par jour.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [I] [K] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d’un revenu forfaitaire de 28 € comme suit :
— 2 436 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale, (100% x87 jours x 28 €),
— 6 574,4 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 40%, (40% x 587jours x 28€),
— 6 493,2 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30%, (30% x 773 jours x 28 €).
Soit un total de 15 503,6 €.
— Sur l’assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [I] [K] pendant 3 heures par semaine du 9 juin au 9 septembre 2017 soit un total de 39 heures sur 13 semaines.
Le demandeur conteste le nombre d’heures retenu par l’expert et soutient que le besoin était en réalité de 1 heure par jour pendant la période d’hospitalisation puis de 3 heures par semaine lors de son retour à domicile.
Les parties s’opposent également sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire que M. [K] demande d’établir à hauteur de 24 € en exposant que ses besoins ont largement dépassé l’assistance classique puisqu’il a également eu besoin d’une aide pour la gestion de son entreprise, ses déplacements médicaux, pour la garde de son animal domestique, la surveillance de son domicile lors de l’hospitalisation mais également dans la réalisation de toutes les tâches domestiques et quotidiennes nécessitant l’usage des deux mains.
Le tribunal rappelle que la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante ce qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels, mais également pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Dès lors, l’assistance à tierce personne ne peut s’appliquer à l’activité professionnelle dès lors qu’elle ne concerne que l’aide apportée à la victime dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie courante.
Ainsi, en règle générale, sauf élément particulier non rapporté en l’espèce, une victime hospitalisée n’a pas besoin d’assistance par une tierce personne.
S’agissant du coût horaire de l’indemnisation qui se situe entre 16 et 25 € pour une aide active et aux alentours de 11 € pour une assistance passive, il est fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
M. [K] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’il a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne dans les conditions rappelées ci-dessus pendant les périodes non retenues par l’expert.
La nature de l’aide nécessaire à M. [K] n’est pas précisée par l’expert. Il est constant qu’au regard des conséquences de l’accident entraînant l’impossibilité ou une forte diminution de la possibilité d’utiliser sa main droite dominante, [I] [K], qui vivait seul lors de l’accident, avait besoin d’une aide active de son entourage sans toutefois qu’une aide spécialisée soit nécessaire.
En l’espèce, l’assistance par une tierce personne de l’entourage pendant une durée journalière limitée peut être évaluée sur la base d’un taux horaire de 20 €, soit l’indemnité ci-après détaillée : 13 semaines x 3 heures x 20 € = 780 €.
Il sera par conséquent alloué à [I] [K] de ce chef la somme 780 € pour l’assistance par tierce personne du 9 juin au 9 septembre 2017.
— Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent indemnise, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [K] expose qu’il ressent des douleurs extrêmement importantes au froid, au moindre coup, une mauvaise sensation au toucher qui l’empêche de reconnaitre les objets ainsi que des sensations étranges au bout des doigts. Il ajoute que la palpation pulpaire entraîne des sensations paresthésiques au niveau du pouce et de l’index et qu’il n’a pu reprendre une vie professionnelle manuelle ce qui a entraîné une instabilité financière et plusieurs déménagements.
Il estime que l’expert qui a évalué le déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical n’a pris en compte qu’une composante du DFP relative aux séquelles fonctionnelles et sollicite par conséquent du tribunal qu’il majore l’indemnisation de ce chef de préjudice pour prendre en considération les douleurs et la perte de qualité de vie ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence.
M. [K] sollicite une somme totale de 75 410 € se décomposant comme suit :
— 1 815 € le point x 14 = 25.410 € au titre de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique,
— 20 000 € au titre des douleurs permanentes,
— 30 000 € au titre de la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
La CPCAM s’oppose à ce que le tribunal retienne un autre taux que celui retenu par l’expert et sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice s’effectue sur la valeur du point à 1815 € soit une somme de 25 410 €.
Le Dr [G] a fixé le taux de DFP à 14 % en le décomposant comme suit :
— Amputation partielle de la phalange distale du pouce : 5%,
— Amputation du 3° rayon en tête de phalange moyenne : 4%,
— Amputation du 4° rayon en base de phalange moyenne : 4%,
— cicatrice pulpaire du 2° rayon avec hypoesthésie : 1%.
Il en résulte que l’expert a procédé uniquement à l’évaluation des atteintes à l’intégrité anatomo-physiologiques puisqu’il ne mentionne pas les phénomènes douloureux et troubles dans les conditions d’existence dont s’est plaint M. [K] dans les doléances exprimées à l’expert ce qui justifie de majorer l’indemnité pour prendre en compte ces éléments étant toutefois rappelé que le taux de déficit fonctionnel permanent ne prend pas en compte l’incidence du handicap sur l’activité professionnelle puisque les conséquences professionnelles du DFP doivent être indemnisées au titre des pertes de gains professionnelles future et de l’incidence professionnelle elle-même englobée dans la rente.
Au regard de ces développements, étant rappelé que M. [K] était âgé de 52 ans lors de la consolidation, soit une valeur du point de 1 730 €, il sera alloué une indemnité de 35.000 € en réparation du préjudice subi du fait du déficit fonctionnel permanent dans sa globalité.
Sur les autres frais
— Sur les frais de transport
La demande de remboursement des frais de déplacement engagés par [I] [K] pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction est bien-fondée dans la mesure où il s’agit de dépenses qui ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des justificatifs produits (copie de la carte grise du véhicule et attestation d’assurance) et de la distance entre le domicile de M. [K] et le lieu de l’expertise, il lui sera alloué de ce chef la somme de 78,55 €.
— Sur les frais d’assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin, dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, [I] [K] établit avoir été assisté lors des opérations d’expertise par son médecin conseil, dont les honoraires sont justifiés à la somme de 600€.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal a constaté que la CPCAM ne disposait pas d’action récursoire à l’encontre de la société [10], placée en liquidation judiciaire par décision du 9 octobre 2021.
Par conséquent, cette question a déjà été tranchée et les demandes formées par M. [K] à l’endroit de Me [R], es qualité de liquidateur de la société [10], seront rejetées, étant souligné que le présent Tribunal n’a pas compétence pour ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société de la créance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens en l’absence de partie perdante seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du présent tribunal du 5 avril 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [G] en date du 24 juillet 2024 ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM, accordées à [I] [K] en réparation de ses préjudices :
— 2 436 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale,
— 6 574,4 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 40%,
— 6 493,2 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30%,
— 18 000 € au titre des souffrances endurées,
— 7 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— 780 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 35 000 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 78,55 € en remboursement des frais de transport,
— 600 € en remboursement des frais d’assistance à expertise,
Soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 83 962,15 €, dont à déduire la provision versée d’un montant de 20 000 €.
DÉBOUTE [I] [K] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement du 5 avril 2023 a déjà statué sur l’action récursoire de la caisse auprès de la société [10] ;
REJETTE les demandes formées par M. [K] à l’encontre de Me [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE des dépens à la charge de l’Etat
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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