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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 juil. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025
N° RG 24/00479 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2KM
DEMANDERESSE :
S.A.S. NUUK
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SALOLA
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Constance BEYELER
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, prorogé au 11 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00479 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2KM
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] a fondé au cours de l’année 2008 la société SALOLA qui a pour objet social la commercialisation de matériaux destinés aux bâtiments en vue d’assurer l’étanchéité à l’air et la régulation de la consommation énergétique de l’habitat (sous-toiture, pare-pluie, accessoires d’étanchéité, etc).
Monsieur [L] s’est associé à compter de l’année 2009 à Monsieur [S] [X], lequel est alors entré au capital social de la société SALOLA à hauteur de 30% des parts sociales tandis que Monsieur [L] en conservait 70%.
Par contrat du 1er avril 2011, Monsieur [X] s’est vu confier des fonctions de directeur salarié au sein de la société.
Selon la présentation non-contestée faite par la demanderesse, Monsieur [L] avait la charge de la gestion administrative de la société quand Monsieur [X] avait la charge de sa gestion commerciale.
Chacun autorisé lors de l’assemblée générale ordinaire de la société du 26 octobre 2015, Monsieur [L] et Monsieur [X] ont ensuite chacun apporté leurs parts dans le capital social de la société SALOLA à une société qu’ils détiennent, à savoir la société YM PARTICIPATIONS pour Monsieur [L] et la société MABACLE pour Monsieur [X].
Au cours de l’année 2021, les relations entre Monsieur [L] et Monsieur [X]
se sont détériorées.
Monsieur [X] a été placé en arrêt-maladie à compter de la fin du mois de novembre 2021 puis a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié par lettre recommandée du 20 décembre 2021 avec dispense de travail effectif durant la période de préavis de trois mois.
Le 20 septembre 2022, Monsieur [X] a fondé avec Monsieur [F] [T] la société NUUK qui intervient dans le même domaine d’activité que la société SALOLA.
En vue de la distribution de ses produits, la société NUUK est entrée en relations commerciales avec deux sociétés ayant des relations commerciales habituelles avec la société SALOLA, à savoir les sociétés QUINCAILLERIE [J] et TRENOIS DECAMPS, lesquelles exercent des activités de vente de produits dans le domaine du bâtiment à destination principalement des professionnels.
Par courriers du 20 juin 2022, la société QUINCAILLERIE [J] et la société TRENOIS DECAMPS ont chacune annoncé à la société SALOLA la résiliation des contrats les liant à compter du 31 décembre 2022 et l’arrêt de toute relation commerciale à compter de cette même date.
Diverses procédures judiciaires ont par la suite opposé les personnes et sociétés précitées, à savoir notamment:
— le 25 janvier 2022, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 8] aux fins de voir dire son licenciement nul et obtenir la condamnation de la société SALOLA à l’indemniser de ses préjudices. Par jugement du 6 mai 2024, cette juridiction a débouté Monsieur [X] de ses demandes en considérant qu’au regard de l’organisation et du fonctionnement de la société SALOLA ce dernier ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié.
— reprochant à Monsieur [X] d’avoir détourné des données de la société et leur usage déloyal aux fins de création d’une activité concurrente, la société SALOLA a sollicité et obtenu par ordonnance sur requête du 6 juillet 2022 du président du tribunal de commerce de Lille Métropole, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la mise en oeuvre de mesures probatoires au domicile de Monsieur [X] et au siège de la société MABACLE.
— reprochant à Monsieur [X] d’avoir déposé le 25 septembre 2021 en son nom et pour son compte la marque verbale Salola n°4802947, la société SALOLA a été autorisée à assigner à jour fixe Monsieur [X] devant la première chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins, à titre principal, de transfert de la marque. L’assignation a été délivrée par acte du 2 février 2023. Par jugement du 18 août 2023, le tribunal saisi a déclaré que le dépôt de la marque verbale Salola n°4802947 avait été fait par Monsieur [X] en fraude des droits de la société SALOLA et a ordonné le transfert de ladite marque au profit de cette dernière.
— par actes des 15 et 16 février 2023, la société SALOLA a fait assigner la société QUINCAILLERIE [J] et la société NUUK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir dire que les agissements de la société [J], à titre principal, portent atteinte à ses droits d’auteur ou, à titre subsidiaire, constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et voir ordonner en tout état de cause la cessation par les défenderesses de toute utilisation des photographies de la société SALOLA, de ses logos et de différents termes en lien avec ses marques.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a débouté la société SALOLA de ses demandes.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance du 9 mai 2023.
— par ordonnance du 31 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a autorisé la société SALOLA à faire procéder à des mesures probatoires dans les locaux de la société TRENOIS DECAMPS.
— par actes des 25, 27 octobre et 2 novembre 2023, la société SALOLA a fait assigner Monsieur [X], la société MABACLE, la société NUUK, Monsieur [T], la société QUINCAILLERIE [J] et la société TRENOIS DECAMPS devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir dire, d’une part, que les sociétés QUINCAILLERIE [J] et NUUK ont commis des actes de contrefaçon de marque à son préjudice et les voir condamner in solidum à lui verser 2.000.000 d’euros en réparation du préjudice subi, et d’autre part, que l’ensemble des défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique et les voir condamner in solidum à lui verser 24.793.000 euros en réparation du préjudice subi. Cette procédure est toujours en cours au jour de ce jugement.
— par acte du 17 avril 2024, la société SALOLA a fait assigner la société QUINCAILLERIE [J] et la société TRENOIS DECAMPS devant le tribunal de commerce de Paris pour les voir condamner à diverses sommes au titre de la rupture brutale des relations commerciales. Cette même assignation a été réitérée le 14 novembre 2024, cette fois-ci devant le tribunal de commerce de Lille Métropole
***
Se prévalant d’une apparence de créance à l’encontre de la société NUUK résultant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme qu’aurait commis cette dernière à son encontre, la société SALOLA a sollicité par requête reçue au greffe du juge de l’exécution le 16 juillet 2024 l’autorisation de procéder à une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société NUUK pour garantie d’une créance évaluée à 4.507.166,67 euros.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a fait droit à cette requête.
Le nantissement provisoire autorisé a été dénoncé à la société NUUK par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024.
Par acte du 30 septembre 2024, la société NUUK a fait assigner la société SALOLA devant ce tribunal à l’audience du 18 octobre 2024 afin de contester cette mesure conservatoire.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 25 avril 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société NUUK présente les demandes suivantes :
— Ecarter des débats la pièce n°30 de la société SALOLA,
— Rétracter l’ordonnance d’autorisation du 18 juillet 2024 et ordonner mainlevée du nantissement judiciaire autorisé sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après notification de la décision à intervenir,
— Condamner la société SALOLA à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait d’un abus de saisie,
— Condamner la société SALOLA à lui payer 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société NUUK fait valoir que la société SALOLA serait un simple fournisseur de produits d’étanchéité se contentant d’apposer sa marque sur des produits fournis par des fabricants ; que la société NUUK a pu créer librement une gamme de produits différents de ceux de la société SALOLA et fabriqués pour l’essentiel par des fournisseurs distincts grâce aux connaissances des fabricants de Monsieur [X] et sans avoir commis d’acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ; que les données prétendument confidentielles transmises à des tiers seraient pour partie des données publiques ou des données dont les associés de la société SALOLA pouvaient légitimement avoir communication, et que ces éléments ont été transmis dans le seul but d’organiser un projet de rachat de la société et non dans le cadre d’actes de concurrence déloyale ; que Monsieur [X] a librement réfléchi et travaillé à sa reconversion pendant sa période de préavis et que l’activité de la société NUUK n’a été lancée qu’au mois de septembre 2022, soit après la rupture effective du contrat de travail de Monsieur [X]; que la société NUUK n’a pas de responsabilité dans les erreurs minimes de référencement commises sur les sites internet des distributeurs de ses produits ; que la société SALOLA n’apporterait aucune preuve tangible de détournement de clientèle alors que Monsieur [X] avait simplement la confiance de nombreux acteurs du marché qui l’ont naturellement sollicité ; qu’il n’y a pas eu de captation massive de données de la société SALOLA de la part de Monsieur [X] au moment de son départ de la société ; que ni la société NUUK ni la société TRENOIS DECAMPS s’agissant de sa marque de distributeur n’ont profité des investissements ou du savoir-faire de la société SALOLA pour créer leur propre gamme de produits, la simple comparaison au prix des produits de la société SALOLA lors de leur création n’étant pas une pratique abusive ou déloyale ; que les sociétés QUINCAILLERIE [J] et TRENOIS DECAMPS étaient libres de rompre leurs relations commerciales avec la société SALOLA et de créer une gamme de produits concurrents avec l’aide de Monsieur [X] ; que le quantum de préjudice allégué par la société SALOLA serait dénué de crédibilité puisque basé sur un rapport établi non contradictoirement et comprenant de nombreux biais ; qu’enfin il ne pourrait être caractérisé aucun risque sur le recouvrement de la créance.
Dans ses conclusions, la société SALOLA présente les demandes suivantes :
— Ecarter des débats les pièces n°3,8,51 et 52 de la société NUUK,
— Débouter la société NUUK de ses demandes,
— Condamner la société NUUK à lui payer 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
— Condamner la société NUUK à supporter l’intégralité des frais afférents à l’inscription du nantissement litigieux.
Au soutien de ses demandes, la société SALOLA fait valoir qu’elle serait victime d’actes de concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société NUUK qui se serait développée de manière déloyale et aurait pris une position anormalement rapide sur un marché technique en se plaçant dans son sillage ; que Monsieur [X] et Monsieur [T] (ancien directeur délégué de la région Nord de France de la banque CREDIT DU NORD dont était cliente la société SALOLA) auraient tenté dans un premier temps de s’approprier la société SALOLA durant le deuxième semestre 2021 en détournant plusieurs actifs de la société (données confidentielles, marque) ; que Monsieur [T] a été licencié de son poste au sein du CREDIT DU NORD en raison des circonstances fautives de création de cette société ; que, n’y étant pas parvenus, Monsieur [X] et la société MABACLE ont agi fin 2021-début 2022 en vue de la déstabiliser alors que Monsieur [X] faisait encore partie des effectifs de la société (actions de déstabilisation interne, actions concurrentes, démarchages de ses principaux clients, suppression de données de l’entreprise) ; que ce dernier a travaillé au début de l’année 2022 pour son propre compte alors qu’il était censé souffrir d’un syndrome anxio-dépressif et a détourné des commandes de SALOLA avec la complicité des sociétés QUINCAILLERIE [J] et TRENOIS DECAMPS, lesquelles étaient jusqu’alors des partenaires commerciaux historiques et majeurs de la société SALOLA ; que Monsieur [X], la société QUINCAILLERIE [J] et la société TRENOIS DECAMPS se sont associés pour concevoir deux gammes de produits concurrents en référence uniquement aux produits SALOLA et leurs prix (la marque PROMIUM, marque de distributeur, et une marque de la société NUUK) et pour détourner ses clients, ce en ayant recours aux mêmes fournisseurs que la société SALOLA et sur la base d’informations commerciales, économiques et techniques de la société SALOLA ; qu’à cette fin Monsieur [X] a copié et supprimé avant son départ de la société de nombreuses données de la société SALOLA ; que les sociétés QUINCAILLERIE [J] et TRENOIS DECAMPS ont mis fin aux relations commerciales avec la société SALOLA alors même que la société NUUK n’était pas officiellement créée; ; que ces distributeurs et la société NUUK ont ensuite installé une confusion entre les produits et marques SALOLA, NUUK et PROMIUM pour détourner sa clientèle, en associant dans un premier temps les produits SALOLA et NUUK pendant plusieurs semaines, puis en remplaçant les produits SALOLA par des produits NUUK tout en conservant les mêmes références catalogue et en exploitant les produits NUUK avec les mêmes noms que les produits SALOLA ; que la société NUUK a également utilisé des allégations environnementales prohibées ; que l’ensemble de ces comportements lui cause un préjudice de 25.628.705 euros tels qu’évalué par plusieurs rapports et dont la réparation est sollicitée dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lille ; qu’une apparence de créance serait en conséquence constituée ; que par ailleurs, le risque sur le recouvrement de la créance serait caractérisé par l’importance de la condamnation à intervenir et la fragilité financière de la société NUUK.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juin 2025. La date du délibéré a ensuite dû être prorogée au 11 juillet 2025 compte tenu de la charge de contentieux de ce tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société NUUK tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°30.
La pièce litigieuse correspond à la lettre du 5 décembre 2022 par laquelle le CREDIT DU NORD a notifié à Monsieur [F] [T] son licenciement pour faute.
La société NUUK fait valoir tout d’abord que cette communication serait déloyale dès lors qu’il est ignoré comment la société SALOLA a pu se procurer le document qui n’est supposé être accessible qu’à l’employeur et au salarié concernés.
Néanmoins, la société NUUK se contente ainsi de sous-entendre l’illicéité du mode d’obtention de cette pièce sans la démontrer alors que la charge de la preuve de cette illicéité repose sur elle. Ce premier moyen ne permet donc pas d’écarter la pièce litigieuse.
Ensuite, la société NUUK soutient que la collecte et la communication de cette pièce non anonymisée constituerait un traitement illégal de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La demanderesse se réfère aux jurisprudences sur ce point de la cour de justice de l’union européenne (CJUE, 2 mars 2023, Norra Stockholm Bygg, C-268/21) et de la cour de cassation (Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 Octobre 2024, Numéro de pourvoi : 21-20.979).
Cependant, l’article 2 du règlement précité définit son champ d’application matériel de la façon suivante : “Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier”.
L’article 4 du même règlement définit quant à lui :
— le traitement comme “toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction”.
— le terme fichier comme “tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique”.
Or, la rédaction par un employeur d’une lettre de licenciement comportant certes des données personnelles, mais sans opération de traitement au sens de la définition précitée du règlement et sans qu’aucune donnée ne soit contenue ou appelée à figurer dans un fichier, comme la production en justice d’un seul document de ce type, ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement précité.
Ce second moyen ne permet donc pas de faire droit à la demande visant à écarter des débats la pièce n°30 de la société SALOLA, laquelle demande sera rejetée.
Sur la demande de la société SALOLA tendant à voir écarter des débats les pièces adverses
n°3,8,51 et 52.
La société SALOLA n’entend soutenir cette demande que dans l’hypothèse où sa pièce n°30 serait écartée des débats. Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance d’autorisation du 18 juillet 2024 et en mainlevée de l’inscription litigieuse, ainsi que sur les demandes indemnitaires de la société NUUK.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Aux termes de l’article L512-1 du même code, « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
En l’espèce, il y a lieu de statuer successivement sur l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe puis, si celle-ci était établie, sur l’existence d’une menace sur son recouvrement.
S’agissant du premier point, il faut d’abord rappeler que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure conservatoire le juge de l’exécution n’a pas à caractériser une certitude de créance
comme devrait le faire le juge saisi du fond ou une obligation non sérieusement contestable comme devrait le faire le juge des référés, mais doit simplement apprécier si l’apparence d’une créance susceptible d’être reconnue par le juge du fond est suffisamment établie.
Or, dans le cas présent, le tribunal doit relever les éléments suivants.
En premier lieu, les éléments soumis aux débats laissent apparaître que des actes de concurrence déloyale pourraient être jugés constitués par le juge saisi du fond.
Sont ainsi tout d’abord susceptibles d’être reconnus des actes de désorganisation de la société SALOLA, à savoir en particulier la suppression de nombreux fichiers sur la “DropBox” de la société SALOLA, comme il ressort d’un constat d’huissier du 30 mars 2022, effectuée par Monsieur [X] le 12 janvier 2022, soit à une période où ce dernier se trouve déjà licencié et dispensé de travail pendant la période de préavis alors en cours, et sans que la demanderesse ne fournisse d’explication sur la finalité des agissements de son fondateur, y compris de fichiers de nature commerciale compte tenu des noms de certains des fichiers supprimés (“devis”, “plaquette”, etc).
Ensuite, la société SALOLA verse des éléments pouvant permettre d’établir que la société NUUK se serait frauduleusement inscrite dans le sillage de son activité en profitant des efforts de la société SALOLA pour développer son activité et de la réputation de ses produits.
Ainsi, le constat précité du 30 mars 2022 permet d’établir que Monsieur [X] a, y compris à une période où il n’est pas contesté que celui-ci préparait une activité concurrente, téléchargé de nombreux fichiers sur la “DropBox” de la société SALOLA, et notamment des données pouvant concerner des partenaires de la société SALOLA compte tenu des noms de certains de ces fichiers (“liste entrepri..es”, “point p”, “setin” “trenois”, “distributeurs” etc).
Par ailleurs, la société SALOLA apporte la preuve par un constat d’huissier du 28 décembre 2022 que les produits de la société NUUK ont été associés à tout le moins à la période dudit constat à des photographies des produits de la marque SALOLA sur le site “aucomptoirdelaquincaillerie” du groupe [J]. Si ces actes de référencement sont imputables à l’éditeur du site et non directement à la société NUUK comme le fait valoir cette dernière, les échanges versés aux débats entre Monsieur [X] et des salariés du groupe Trenois [J], qui démontrent une collaboration de ceux-ci en vue de la création de nouvelles gammes de produits dont certains échanges établissent qu’elles étaient conçues pour remplacer les produits de la société SALOLA (notamment un courrier électronique du 21 septembre 2022 rédigé par [Y] [I]), sont susceptibles d’entrer dans la démonstration d’une collusion entre la société NUUK et ces distributeurs.
Enfin, la société SALOLA verse des éléments susceptibles de démontrer un détournement de clientèle commis par le fondateur de la société NUUK, à savoir notamment des échanges de courriers électroniques du 29 juillet 2022 dans lesquels Monsieur [X] semble répondre favorablement à une commande de produits de la société SALOLA passée par l’intermédiaire de la société [J] alors qu’il n’était manifestement plus en mesure à la date de ces échanges de fournir les produits SALOLA sollicités compte tenu de son éviction de la société.
Ensuite, les rapports d’expertise amiable des 18 août 2023 et 5 août 2024 ainsi que les attestations d’expert comptable versés aux débats par la société SALOLA, au delà des contestations qui pourront être tranchées devant le juge saisi du fond s’agissant de la valeur probante de ces pièces, suffisent en l’état à établir l’apparence de créance alléguée par la société SALOLA, ce alors que la mesure conservatoire litigieuse est inscrite pour une somme nettement inférieure au préjudice chiffré dans ces rapports.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société SALOLA établit l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
S’agissant ensuite du risque portant sur le recouvrement de la créance, il y a lieu de mettre en rapport le montant important de la créance alléguée avec les comptes de la société NUUK pour l’exercice 2023 versés aux débats par la société SALOLA qui laissent apparaître un fort endettement et un résultat modeste. Ces éléments suffisent manifestement à établir un risque sur le recouvrement de la créance alléguée.
La saisie conservatoire litigieuse apparaît dès lors justifiée et il y a lieu par conséquent de débouter la société NUUK de ses demandes en rétractation de l’ordonnance du 18 juillet 2024 et en mainlevée du nantissement dénoncé le 19 septembre 2024 ainsi que de ses demandes indemnitaires.
Sur la charge des frais de saisie conservatoire.
Aux termes de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de saisie conservatoire en l’absence de contestation de la part de la société NUUK, lesdits frais étant déjà à la charge de cette dernière en application des dispositions de l’article L512-2.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société NUUK qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société NUUK versera à la société SALOLA une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de la société NUUK tendant à voir écarter la pièce n°30 de la société SALOLA ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société SALOLA tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°3,8,51 et 52 ;
DEBOUTE la société NUUK de ses demandes en rétractation de l’ordonnance du 18 juillet 2024 et en mainlevée du nantissement judiciaire provisoire dénoncé le 19 septembre 2024 ainsi que de ses demandes indemnitaires ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais de saisie conservatoire ;
CONDAMNE la société NUUK à payer à la société SALOLA une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société NUUK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société NUUK aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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