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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 26 mars 2026, n° 25/04193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A d'HLM ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04193 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NRM
Jugement du :
26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[V] [B] divorcée [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. ALLIADE HABITAT
Expédition délivrée
le :
à : Madame [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
comparante en personne assistée de Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [V] [B] divorcée [G], demeurant 6 bis rue du Dronaud – 69670 VAUGNERAY
comparante,
Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/11/2025
Date de la mise en délibéré : 25/11/2025
Suivant contrats du 11 janvier 2023, la S.A d’HLM ALLIADE HABITAT a donné en location à [V] [B] divorcée [G] un appartement sis 6 bis rue du dronaud 69670 VAUGNERAY (n° 300989 porte 8). Suivant bail verbal à effet du même jour, il lui a été loué un garage n° 301017 1er sous-sol porte 11 à la même adresse.
La locataire ne réglant pas ses loyers et charges, un commandement de payer lui a été délivré le 27 août 2024 pour un montant en principal à la date du 19 août 2024 de 1794, 80 euros.
La notification à la CCAPEX par voie électronique avec accusé de réception a été faite le 28 août 2024.
Les causes du commandement de payer n’ayant pas été entièrement apurées dans le délai, suivant assignation du 7 novembre 2024, la S.A d’HLM ALLIADE HABITAT a fait citer [V] [B] divorcée [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
— voir prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs,
— voir ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef si besoin avec la force publique,
— voir prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 2659,20 euros montant de l’arriéré locatif outre les loyers impayés dus au 31 octobre 2024 suivant décompte du même jour, avec actualisation à l’audience,
— ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération complète et effective es lieux,
— outre les entiers dépens ainsi que 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation a été dûment notifié à la Préfecture du RHONE le 8 novembre 2024.
A l’audience, le conseil d’ALLIADE HABITAT a confirmé qu’il y avait un bail écrit pour le logement et un bail verbal pour le stationnement. Il est demandé le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement et défaut d’assurance. La dette actualisée est de 9586,86 euros au 20 novembre 2025, octobre 2025 inclus. Il n’y a eu qu’un paiement de 400 euros le 30 octobre 2025. Il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant. Octobre 2025 n’est pas payé. Septembre n’a pas été payé intégralement. Il n’y a plus de paiement depuis 2 ans et plus d’APL depuis mars 2025. ALLIADE HABITAT s’oppose aux délais pour quitter les lieux. Il n’y a pas de recherche d’un relogement. Il n’y a pas d’attestation d’assurance valable au moment du commandement de payer. L’attestation n’est valable que du 30 novembre 2025 au 31 décembre 2025.
La défenderesse a fait valoir qu’elle avait un dossier de surendettement. Elle a repris le paiement de son loyer. A partir de janvier 2024, elle n’avait plus de travail. Elle est en accident du travail et ne perçoit que des indemnités journalières de 1500 euros par mois. Son dossier RQTH est en cours. Elle a deux jeunes enfants en scolarité. Elle souhaite garder son appartement et un délai maximal pour quitter les lieux. Elle enverra une preuve de l’assurance habitation.
Le jugement sera en premier ressort et contradictoire.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Dans le cours du délibéré, la travailleuse sociale Madame [M] a fait valoir que la banque de France avait validé l’effacement de la dette de 8726.68 le 13 février avec application au 18 décembre 2025 et que la défenderesse règle ses loyers.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail verbal et de ses conséquences juridiques en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ainsi que sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.
Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La défenderesse a déposé le 16 octobre 2025 un dossier de surendettement et la commission a décidé le 23 octobre suivant d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la situation étant irrémédiablement compromise. La créance d’ALLIADE HABITAT a été effacée à hauteur de 8726,68 euros.
Les décomptes produits montrent pourtant le manquement réitéré de la locataire à son obligation de payer son loyer et ses charges. Ce manquement a débuté en février 2024. Malgré l’assignation en novembre 2024, le paiement n’a repris que le 30 octobre 2025 à hauteur de 400 euros soit près d’un an après et dans les suites immédiates de la saisine de la commission de surendettement. La dette n’a cessé d’augmenter puisqu’au 31 octobre 2025, elle s’élève à 9586,86 euros.
Si la locataire a payé une somme de 400 euros juste avant l’audience, il ne s’agit pas d’un effort régulier, même très minime, depuis l’assignation près d’un an avant mais d’un effort destiné uniquement à solliciter des délais suspensifs ce qui n’est pas possible en l’espèce puisqu’il n’est pas demandé de constater le jeu d’une clause résolutoire mais de prononcer la résiliation du bail pour faute grave. D’ailleurs depuis ce paiement de 400 euros, elle a refait des paiements conséquents ce qui montre qu’elle était en capacité de le faire avant.
Il ressort du diagnostic social et financier que la défenderesse avait un CDI comme agent de soins depuis octobre 2024 et qu’elle est en arrêt de travail depuis novembre 2024. Dès lors, cette situation n’explique pas un impayé qui date depuis février 2024.La défenderesse n’a pas pu justifier de sa baisse de revenus depuis le début de l’année 2024 par des pièces.
Ainsi, le manquement grave de la locataire à son obligation principale de payer est établi vu l’importance du montant de la dette. Ce manquement s’est doublé de la faute importante de ne pas avoir pu prouver avoir assuré son domicile au moment du commandement de payer mais durant la majeure partie de l’année 2025 jusqu’au 3 novembre 2025.
Ces manquements graves justifient la sanction de la résiliation du bail à la date qu’il convient de fixer au 1er novembre 2025 car l’effacement de la dette par la commission à hauteur de 8726,68 euros n’ôte pas le caractère de gravité de l’inexécution de l’obligation. Il ressort du diagnostic social et financier que la dette est due à une difficulté de gestion du budget qui a entraîné une suspension des aides au logement. Il apparaît également que le taux d’effort pour payer le loyer est de 46,95 % ce qui montre que la taille du logement T4 n’est pas adaptée aux capacités de la famille.
La mesure d’expulsion est fondée et est accordée comme il est dit au dispositif.
Madame [G] née [B], étant devenue occupante sans droit ni titre, il y a lieu d’autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour eux d’avoir quitté spontanément le logement.
Une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi sera due par Madame [G] née [B] à compter du mois 1er novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse jusqu’à son départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à la SA ALLIADE HABITAT ou l’expulsion. En effet, une occupation sans droit ni titre ne saurait être gratuite sous peine de causer à la bailleresse un préjudice financier à réparer au sens de l’article 1240 du Code civil.
Pour l’arriéré locatif, [V] [B] divorcée [G] doit être condamnée au paiement de l’arriéré à hauteur de 860,18 euros, somme échue impayée au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, ce montant tenant compte de l’effacement de l’impayé à hauteur de 8726,68 euros par la commission de surendettement.
Les deux condamnations à paiement sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte le cas échéant des règlements intervenus depuis l’audience.
Sur la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et la suppression de la trêve hivernale de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
ALLIADE HABITAT sollicite une expulsion sans délai.
Selon l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable le 29 juillet 2023, le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, ALLIADE HABITAT n’a pas soutenu et encore moins établi la mauvaise foi de la défenderesse. Ses manquements contractuels ne peuvent suffire à prouver sa mauvaise foi.
Dès lors, la demande de suppression du délai légal de deux mois à compter d’un commandement de payer resté infructueux est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’un délai pour quitter les lieux
En application des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans leur version en vigueur au 29 juillet 2023, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Madame [B] divorcée [G] sollicite le délai maximal d’un an sans pour autant justifier avoir fait de diligences pour son relogement alors même que son logement social est trop cher et non adapté à la taille de sa famille.
En tout état de cause, entre la signification du jugement et le délai légal de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, la date à laquelle le départ des lieux devra avoir lieu correspondra à la fin de l’année scolaire 2026. Ainsi, la fin de l’année scolarité des enfants ne sera pas impacté et celle-ci pourra se poursuivre en septembre 2026 dans un autre établissement le cas échéant.
Dès lors, la demande de Madame [B] divorcée [G] de se voir octroyer un délai pour quitter les lieux doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] divorcée [G] qui succombe, doit supporter les dépens de l’instance.
La situation économique de la défenderesse conduit au rejet de la demande de la SA ALLIADE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe est celui de l’exécution de plein droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail écrit liant [V] [B] divorcée [G] à la SA ALLIADE HABITAT s’agissant de son logement sis 6 bis rue du dronaud 69670 VAUGNERAY (n° 300989 porte 8), et ce à compter du 1er novembre 2025,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal liant les mêmes parties pour le garage n° 301017 1er sous-sol porte 11 à la même adresse, et ce à compter du 1er novembre 2025,
DECLARE [V] [B] divorcée [G] occupante sans droit ni titre à compter du 1er novembre 2025,
AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [V] [B] née [G] et celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour lui d’avoir quitté spontanément le logement et le garage sis 6 bis rue du dronaud 69670 VAUGNERAY, départ prouvé par la remise des clefs à la bailleresse passé un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois tiré de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de [V] [B] divorcée [G] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsées dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par la SA ALLIADE HABITAT,
CONDAMNE [V] [B] divorcée [G] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail verbal s’était poursuivi à compter de l’échéance de novembre 2025 inclus jusqu’au départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à la SA ALLIADE HABITAT ou l’expulsion,
CONDAMNE [V] [B] divorcée [G] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 860,18 euros, somme échue impayée au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, ce montant tenant compte de l’effacement de l’impayé à hauteur de 8726,68 euros par la commission de surendettement,
CONDAMNE [V] [B] divorcée [B] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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