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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHT2
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me EYANGO
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me EYANGO
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me EYANGO
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mars 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2020, Madame [E] [X], piétonne, a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule qui a pris la fuite.
Par suite de cet accident, Madame [E] [X] a été conduite au Centre Hospitalier de [Localité 1] où il a été constaté les lésions suivantes :
— Traumatisme crânien avec perte de connaissance ;
— Un score de Glasgow à 12 ;
— Déficit modéré du membre supérieur droit ;
— Entorse rachidienne simple C4-C5 ;
— Pétéchies occipitales droites et temporo-pariétales gauches ;
— Lame millimétrique d’hémorragie sous arachnoïdienne ;
— Plaie de la main gauche ;
— Plaie frontale gauche.
L’enquête pénale a permis d’une part d’identifier l’auteur des faits comme étant Monsieur [S] [A] ainsi que son passager comme étant Monsieur [W] [F] et, d’autre part, d’apprendre que ledit véhicule n’était pas assuré.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal correctionnel du Tribunal Judiciaire de Grenoble a notamment déclaré Monsieur [S] [A] coupable des faits, commis le 10 février 2020 au préjudice de Madame [E] [X], de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, à savoir en circulant à une vitesse excessive, en état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux de 1,4 mg/L d’air expiré, avec délit de fuite et alors que son permis de conduire était annulé par décision du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 13 mars 2018.
Compte-tenu des circonstances de l’accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après « FGAO ») n’a pas contesté devoir indemniser Madame [E] [X] et lui a notamment versé une provision d’un montant de 2.000 euros.
Le FGAO a également missionné son médecin conseil, le Docteur [Q] [G], pour examiner l’état de santé de Madame [E] [X].
Le 27 janvier 2023, Madame [E] [X] a donc été examiné par le Docteur [Q] [G] ainsi que par propre son médecin conseil, le Docteur [D] [Z].
A l’issue de cette expertise amiable, un avis sapiteur a été demandé au Docteur [V] [L], neurologue.
La réalisation préalable d’un bilan neuropsychologique a par ailleurs été jugée nécessaire compte tenu des difficultés cognitives de Madame [E] [X]. Ce bilan a été réalisé par le Docteur [Y] [P].
Le 2 juin 2023, le Docteur [V] [L] a, en présence des Docteurs [Q] [G] et [D] [Z], examiné Madame [E] [X] et a déposé son rapport d’expertise.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, Madame [E] [X] a adressé une réclamation chiffrée au FGAO pour obtenir réparation de ses préjudices ainsi que ceux de son époux et de ses enfants.
Le FGAO a accepté d’indemniser les préjudices subis par Madame [E] [X] mais a refusé d’indemniser ceux subis par son époux et ses enfants.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 04 février 2025 à Monsieur [S] [A] selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, et le 03 février 2025 au FGAO, Monsieur [N] [X], Monsieur [O] [X] et Monsieur [C] [X] (ci-après " les consorts [X] ") ont assigné les intéressés devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, les consorts [X] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Constater que le véhicule, non assuré, conduit par Monsieur [S] [A], est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Madame [E] [X] le 10 février 2020 aux Deux-Alpes,
— Condamner Monsieur [S] [A] à indemniser les préjudices de Messieurs [N], [C] et [O] [X] en leur qualité de victimes par ricochet,
— Donner acte au Fonds de Garantie de son intervention volontaire dans la procédure,
— Condamner Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes :
o 3.000,00 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet ;
o 10.000,00 € au titre de son préjudice d’affection et des troubles subis par lui dans ses conditions d’existence ;
— Condamner Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice d’affection et des troubles subis par lui dans ses conditions d’existence,
— Condamner Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice d’affection et des troubles subis par lui dans ses conditions d’existence ;
— Condamner Monsieur [S] [A] à payer à Messieurs [N] [X], [O] [X] et [C] [X] la somme de 3.000,00 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [S] [A] aux dépens dont distraction au profit de Maître Edouard Bourgin, Avocat aux offres de droit.
Monsieur [S] [A] n’a pas constitué avocat et doit donc être considéré comme défaillant. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, le FGAO demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’assignation délivrée au Fonds de garantie le 3 février 2025,
Par suite,
— Constater l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à la présente procédure, Constater qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [X], Monsieur [O] [X] et Monsieur [C] [X], y compris celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Condamner les même aux dépens distraits au projet distrait au profit de la SCP SHG Avocats, Avocats au barreau de Grenoble.
L’instruction de la procédure a été clôturée 13 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le FGAO
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) ; ".
Conformément à l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, les consorts [X] ont assigné le FGAO le 3 février 2025, de sorte que le juge de la mise en état était, jusqu’à son dessaisissement intervenu le 13 février 2026, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’assignation.
Le FGAO n’ayant pas formé d’incident devant le juge de la mise en état avant l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 février 2026, son exception de procédure tirée de l’irrecevabilité de l’assignation doit donc être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, les consorts [X] ne formulent aucune demande à l’égard du FGAO, qui indique intervenir volontairement à l’instance pour que la décision à intervenir lui soit opposable.
Sur le préjudice sexuel par ricochet subi par Monsieur [N] [X]
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique) et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En application du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice (Civ. 1ère, 30 juin 2021, n°19-22.787).
En l’espèce, Monsieur [N] [X] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef. Le FGAO demande le rejet de cette prétention.
Le Docteur [V] [L] retient en conclusion de son rapport un préjudice sexuel à l’égard de Madame [E] [X] qu’il estime caractérisé par le fait que « l’intéressé allègue une baisse de libido ».
Compte tenu de cette évaluation, le FGAO a reconnu la réalité de ce préjudice à l’égard de Madame [E] [X] et lui a versé la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation.
Le FGAO n’a donc pas contesté le préjudice sexuel subi par Madame [E] [X] or, Monsieur [N] [X], époux de cette dernière, subi nécessairement un préjudice sexuel par ricochet.
La réalité de ce préjudice est d’autant plus justifiée du fait des séquelles de madame [E] [X], qui souffre d’un syndrome dépressif modéré.
En outre, dès le 22 mai 2023, lors du bilan neuropsychologique de Madame [E] [X] réalisé par le Docteur [Y] [P], Monsieur [N] [X] a mentionné des problèmes sexuels en indiquant « -2 » à la ligne « sexualité » sur l’échelle des changements de comportement socio-émotionnels de [Localité 4].
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [N] [X], la somme de 3.000 euros pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [N] [X] et de Messieurs [O] et [C] [X]
Le préjudice d’affection se définit comme un préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n°15-16.282).
Par ailleurs, les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n°23-11.736)
1. Concernant Monsieur [N] [X]
En l’espèce, Monsieur [N] [X] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral d’affection et de troubles dans les conditions d’existence.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [X] argue que son épouse a été gravement blessée suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime et qu’il s’est rendu à son chevet durant toute la durée de son hospitalisation.
A sa sortie de l’hôpital, Madame [E] [X] a souffert d’importants troubles de l’équilibre, de troubles cognitifs et de troubles du langage et Monsieur [N] [X] a dû s’organiser pour s’occuper d’elle du fait de son absence d’autonomie.
A ce titre, il explique dans une attestation écrite du 16 décembre 2024 que « suite à cet évènement, l’état de santé de mon épouse a nécessité une présence et une assistance constantes, ce qui m’a contraint à réduire considérablement ma présence au travail. En raison de ce bouleversement, j’ai dû m’absenter fréquemment, ce qui a eu un impact notable sur mes activités professionnelles et mon équilibre personnel ».
Ces dires sont corroborés par une attestation de son employeur en date du 27 novembre 2024 aux termes de laquelle il atteste que " Mr [N] [X], Directeur Commercial au sein de notre entreprise depuis le 1er septembre 2000, a dû s’absenter fréquemment de son poste à la suite de l’accident de son épouse, Mme [E] [X] à partir du 10 février 2020 et ce durant une période d’au moins 6 mois ".
En outre, l’expert mandaté par le FGAO a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 % à l’égard de Madame [E] [X] qui conserve notamment de légères séquelles cognitives couplées à un syndrome dépressif modéré.
Au regard des séquelles subies par madame [E] [X], dont est quotidiennement témoin son époux Monsieur [N] [X], le préjudice d’affection de ce dernier est suffisamment démontré.
Néanmoins, Monsieur [N] [X] n’a pas souffert de changements dans ses conditions d’existence qui auraient été entraîné par une situation de handicap de madame [E] [X].
Pour toutes ces raisons, il convient d’octroyer à Monsieur [N] [X] la somme de 7.000 euros au titre de sa demande indemnitaire.
2. Concernant Messieurs [O] et [C] [X]
En l’espèce, Messieurs [O] et [C] [X] demandent une indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 5.000 euros chacun.
Ils exposent tous deux avoir subi des complications au niveau de leur vie personnelle ainsi que dans la conduite de leurs études. Monsieur [C] [X] explique au surplus avoir rencontré des problèmes de santé ne sachant gérer son diabète en l’absence de routine stable.
Il est acquis que Madame [E] [X] a subi un grave accident de la circulation le 10 février 2020 et que son état de santé n’a été consolidé que le 10 février 2023 avec un déficit fonctionnel permanent de 12 %.
Monsieur [O] [X] était âgé de 16 ans au moment de l’accident, tandis que monsieur [C] [X] était âgé de 13 ans lors de l’accident ayant entraîné l’hospitalisation de leur mère et sa consolidation trois années après.
Aussi, le fait que l’état de santé de Madame [E] [X] ait impacté, tout au moins émotionnellement, ses enfants durant 3 ans n’est pas sérieusement contestable au regard des séquelles subies et de l’âge des enfants. Le préjudice d’affection subi par Messieurs [O] et [C] [X] est donc suffisamment caractérisé.
Toutefois, nonobstant, ces faits médicaux, Messieurs [O] et [C] [X] n’apportent aucun autre élément probant justifiant de troubles dans les conditions de leur existence qui auraient été entraîné par une situation de handicap de madame [E] [X], de sorte qu’aucun trouble dans les conditions d’existence ne sera retenu.
Dès lors, Monsieur [S] [A] sera condamné à verser aux Messieurs [O] et [C] [X], la somme de 4.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [A] qui succombe à l’instance sera condamné à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [A], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Messieurs [N], [O] et [C] [X] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros chacun.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 4.000 euros chacun au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de Maître Edouard Bourgin ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à verser à Messieurs [N], [O] et [C] [X] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
LE GREFFIER LA JUGE
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