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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04397 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQR6
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES
Me Myriam DUCKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 19 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
née le 17 Août 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 31 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 19 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juillet 2020, Madame [T] [W] a conclu avec Monsieur [C] [Q] un contrat d’architecte s’agissant de la construction d’une villa individuelle de 105m² dans un lotissement situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le versement de la somme de 144 720.00€.
Le 27 septembre 2023, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé par Madame [T] [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 décembre 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé », Madame [T] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [C] [Q] de reprendre les travaux afin de lever l’ensemble des réserves faites par procès-verbal de réception des travaux le 27 septembre 2023.
Par courrier du 06 mai 2024, Madame [T] [W] a sollicité de Monsieur [C] [Q] le remboursement des frais supplémentaires supportés au titre des erreurs survenues dans la réalisation des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Madame [T] [W] a fait assigner Monsieur [C] [Q] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation de Monsieur [C] [Q] à lui verser la somme totale de 26 171 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [C] [Q] sollicite de :
— faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Q] ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Madame [W] à Monsieur [Q] ;
Subsidiairement,
— donner injonction à Madame [T] [W] de communiquer toutes les pièces dont elle entend se servir à l’appui de ses prétentions et notamment celles listées dans le bordereau de pièce annexé à l’assignation et ce, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte devant commencer à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [T] [W] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Madame [T] [W] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, il indique que l’article 13 du contrat d’architecte institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du tribunal judiciaire. Toutefois, il précise que Madame [T] [W] ne justifie pas avoir saisi le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont il relève ce qui constitue, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir et entraine l’irrecevabilité de sa demande. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, il fait état avoir à plusieurs reprises sollicité la communication des pièces visées au bordereau de communication sans succès et sollicite à ce titre leur communication par Madame [T] [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 27 février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [T] [W] sollicite de :
— constater que les pièces ont été transmises au défendeur par RPVA le 5 janvier 2026 ;
— débouter Mr [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— s’entendre réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique fonder sa demande tant sur les dispositions de l’article 1792 du code civil que de l’article 1231 du même code. Plus encore, elle précise que par arrêt du 11 mai 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire n’avait pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Par ailleurs, elle fait état que l’article 1792-5 du code civil prohibe toute clause d’un contrat ayant pour objet de limiter ou d’exclure la responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants ou d’en limiter la portée. Subsidiairement, elle indique avoir régularisé la situation et communiqué l’intégralité des pièces le 05 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 31 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article Prévisualiser : 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles Prévisualiser : 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 13 intitulé « litiges » du contrat d’architecte du 07 juillet 2020 entre les parties stipule que « en cas de différend portant sur le respect de clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente ».
Il est acquis que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 du code civil, et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code (Civ 3, 23 mai 2007 n°06-15.668 P).
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [W], maître d’ouvrage, et Monsieur [C] [Q], architecte, ont conclu un contrat d’architecte le 07 juillet 2020 et que ce dernier institue en son article 13 une clause de conciliation préalable à la saisine de tout juridiction au profit du conseil régional de l’ordre des architectes (pièce 1 du défendeur).
Si Madame [T] [W] soutient fonder sa demande sur les articles 1231 et 1792 du code civil, il ressort toutefois de l’acte introductif d’instance du 23 juillet 2025 qu’elle indique que « l’architecte a gravement manqué à ses obligations, engageant sa responsabilité contractuelle et justifiant l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil » (page 11 de l’acte introductif d’instance).
Plus encore, il convient de constater qu’elle fait état de manquements de la part de Monsieur [C] [Q] à diverses dispositions du code de déontologie des architectes et notamment aux articles 36 alinéa 4 et 39 dont l’absence d’observation « engage sa responsabilité contractuelle, pour manquement à son devoir de conseil » (page 10 de l’acte introductif d’instance).
En outre, il y a lieu de relever que l’ensemble des demandes de Madame [T] [W] ne concernent que la mauvaise estimation de l’architecte à son obligation d’information et de conseil en sous-estimant de manière significative le coût global de l’opération immobilière et ne font, à aucun moment, état de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Dès lors, la responsabilité de Monsieur [C] [Q], en sa qualité d’architecte, étant recherchée par Madame [T] [W] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur celui de l’article 1792 du code civil, il convient de faire application de l’article 13 du contrat qui institue la saisine de l’ordre régional des architectes préalablement à toute action judiciaire.
Aussi, Madame [T] [W] ne justifiant pas avoir préalablement saisi l’ordre régional des architectes, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de sa demande. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Madame [T] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Madame [T] [W], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame [T] [W] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [C] [Q] à lui payer la somme totale de 26 171 euros ;
PRONONÇONS l’extinction de l’instance ;
DÉBOUTONS Madame [T] [W] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNONS Madame [T] [W] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [T] [W] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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