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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00934 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6UK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [S], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 juillet 2024
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 18 novembre 2025
Débats en audience publique du : 15 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 19 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée postée le 23 juillet 2024, Madame [B] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation de la date de consolidation fixée au de son accident du travail du 09 mars 2023.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, Madame [B] [I] maintient sa contestation et produit notamment à l’appui de celle-ci un courrier du docteur [Q] du 2 février 2024 indiquant que la décision de consolidation paraît un peu précoce au vu des nouvelles prescriptions de soins de kinésithérapie, d’une orientation de l’assurée vers des spécialistes (algologue et psychologue) et des troubles anxiodépressifs réactionnels à sa situation et à son accident du travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère demande au tribunal de :
— débouter Madame [B] [I] de son recours,
— confirmer la consolidation de l’état de Madame [B] [I] relatif à son accident du travail du 9 mars 2023 à la date du 9 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité du recours
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine par la victime de la [1] par courrier du 15 février 2024 et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est donc recevable.
2/ Sur la contestation de la date de consolidation
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations portant sur la date de consolidation ou le taux d’IPP doivent être précédées d’un recours préalable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, Madame [B] [I] a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2023, qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle. Il ressort de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial qu’elle a été percutée par un cariste et que les lésions suivantes ont été constatées : contusion des lombes du bassin, contusion des pieds et de la cheville droite, suspicion de fracture du pied droit.
Le médecin conseil a déclaré l’état de santé de Madame [B] [I] consolidé à la date du 9 février 2024. Une décision de consolidation lui a été notifiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par courrier du 25 janvier 2024. Le 15 février 2024, elle a contesté cette décision de la caisse devant la Commission Médicale de recours amiable (CMRA), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Madame [B] [I] conteste la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie prise sur l’avis du médecin conseil fixant au 9 février 2024 la consolidation de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 9 mars 2023, en raison de la poursuite de soins et de traitements actifs.
Il résulte de l’attestation du médecin traitant de la victime établie à une date proche de la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et produit par Madame [B] [I] que son état de santé semble encore évoluer. Ainsi, des soins de kinésithérapie sont encore prescrits, Mme [I] devait consulter un médecin spécialiste de la douleur et un psychologue et ses troubles anxiodépressifs faisaient toujours l’objet d’une prise en charge.
Par ailleurs, et bien que régulièrement saisie, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical portant sur la date consolidation de Madame [B] [I].
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la [2].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [3] afin de dire si son état de santé consécutif à l’accident du travail du 9 mars 2023 était consolidé à la date du 9 février 2024 et dans la négative de fixer la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [O] [H]
Laboratoire de médecine légale
[Localité 3]
[Localité 4]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Madame [B] [I],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 9 février 2024, Madame [B] [I] pouvait être considérée comme consolidée des suites de son accident du travail du 9 mars 2023,Dans la négative, dire à quelle date son état peut être considéré comme consolidé,
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 3]
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