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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 26 mars 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDUC
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
[I] [Z]
C/
[S] [G],
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ARTISIEN,
S.A.S. [R] VI, prise en son établissement de [Localité 3]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Hugues MORICEAU, avocat au barreau de SAINTES substitué par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU substituée par Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ARTISIEN
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
S.A.S. [R] VI, prise en son établissement de [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Copies délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 13 janvier 2024, Monsieur [I] [Z] a acquis auprès de Monsieur [S] [G] un véhicule d’occasion de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 9.900 euros.
Monsieur [G], ancien propriétaire, avait confié l’entretien au Garage [R] selon plusieurs factures datées de 2017 à 2022.
Par courrier en date du 4 avril 2024, Monsieur [I] [Z] déplorant un arrachement du châssis a sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur [G].
Cette tentative étant demeurée infructueuse, Monsieur [I] [Z] a mandaté une expertise amiable contradictoire, qui s’est tenue le 12 juin 2024.
Un procès-verbal d’expertise contradictoire signé par l’ensemble des parties a été établi le même jour.
L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2024.
Le 5 mars 2025, Monsieur [I] [Z] et Monsieur [S] [G] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel il a été procédé à la résolution de la vente, et au remboursement du prix de vente, à l’enlèvement du véhicule litigieux, ainsi qu’à la régularisation du certificat de cession par Monsieur [S] [G].
Le 3 avril 2025, Monsieur [S] [G] a procédé au remboursement du prix de vente.
Par courrier du même jour, Monsieur [I] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé Monsieur [S] [G] de sa volonté d’être remboursé de ses préjudices annexes.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [I] [Z] a fait assigner Monsieur [S] [G], la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMBILE ARTISIEN, et la SAS [R] VI devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement et en responsabilité sur le fondement des articles 1641, suivants, et 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience du 12 janvier 2026, il demande au tribunal de :
Débouter la SAS [R] VI de l’ensemble de ses demandes, et notamment de rejeter l’exception d’incompétence soulevée ; Condamner Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 4.767,76 euros ; Condamner solidairement la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMBILE ARTISIEN, et la SAS [R] VI à lui verser la somme de 10.000 euros ; Condamner solidairement Monsieur [S] [G], la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMBILE ARTISIEN, et la SAS [R] VI à lui verser la somme 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [G], en ses dernières écritures déposées lors de la même audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Condamner la SAS [R] VI à le garantir et le relever indemne ; Condamner la SAS [R] VI à lui payer la somme de 9.900 euros au titre du prix de vente, et de 636 euros au titre du coût de récupération du véhicule ; Condamner la SAS [R] VI ç lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [R] VI, dans ses dernières écritures déposées lors de cette audience demande au tribunal de :
In limine litis,
Faire droit à l’incompétence soulevée et renvoyer le dossier devant une chambre de droit commun du tribunal judiciaire de Pau ; Déclarer irrecevable Monsieur [I] [Z] en ses demandes dirigées à son encontre pour défaut de droit à agir ; Subsidiairement au fond,
Débouter Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] [G] à lui payer une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 29 euros TTC à compter du 31 juillet 2025, et ce jusqu’à l’enlèvement du véhicule ; Condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Monsieur [S] [G] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMBILE ARTISIEN, dans ses dernières conclusions déposées lors de cette audience, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; Rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ; Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. En raison de la charge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du Code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Aux termes de l’article L212-8 du Code de l’organisation judiciaire, le pôle de proximité est compétent pour les :
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile ;
L’article 761 du Code de procédure civile prévoit que :
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R.211-3-13 à R211-3-16, R211-3-18 à R211-3-21, R211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire.
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
La détermination du montant de la demande implique de recourir aux règles de détermination du taux du ressort.
Ainsi, en application de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L’article 36 du même code dispose que lorsque les prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
Il est constant que lorsque plusieurs prétentions, formées par le même demandeur contre plusieurs défendeurs dépourvus de titre commun, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale des demandes (3e Civ., 4 mars 1992, pourvoi n° 90-14.819, Bull. 1992, III, n° 72 ; 2e Civ., 4 mars 2004, pourvoi n° 03-12.510, Bull. 2004, II, n° 83).
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] a formé des demandes contre plusieurs défendeurs, le vendeur, Monsieur [S] [G], pour avoir engagé sa responsabilité pour vices cachés du véhicule et en remboursement des frais inhérents à sa vente, et les sociétés [R] VI et CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, pour avoir engagé leur responsabilité délictuelle, l’une pour avoir manqué à son obligation de résultat, en qualité de professionnelle intervenant sur le véhicule litigieux, et n’ayant jamais signalé défaillance, et l’autre pour avoir établi en présence d’une défaillance majeure dudit véhicule un procès-verbal de contrôle technique ne faisant aucunement état de celle-ci, et rendant un avis favorable.
Or, il convient de constater que ces demandes bien qu’émises contre deux défendeurs dépourvus de titre commun sont fondées sur les mêmes faits, à savoir les conséquences de la résolution de la vente du véhicule litigieux, et notamment dans la mesure où il sollicite que l’ensemble des demandeurs soit condamné au paiement des frais annexes de la vente du véhicule litigieux, tels que les frais de gardiennage du véhicule.
En l’espèce, les demandes de Monsieur [I] [Z] excèdent alors le taux de compétence du pôle de proximité.
Un débat contradictoire s’impose sur le sujet.
La réouverture des débats sera ordonnée et l’affaire sera renvoyée à la date rappelée au dispositif de la présente décision.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour que les parties s’expriment sur la compétence de la juridiction.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 7 mai 2026 à 9H.
RÉSERVE l’intégralité des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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