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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00219 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2TL
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ [I]
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Copie à :
Madame [H] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 21 MAI 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE située [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [A], [F]. [I]
née le 06 Janvier 1964 à [Localité 3], demeurant Chez Madame [B] [L] [V] [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif du 09 février 2029, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine a fait assigner Madame [H] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond afin de voir :
— condamner Madame [H] [I] à lui payer la somme de 1 210.62€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [H] [I] à lui payer la somme de 4 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner Madame [H] [I] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 19 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine, indique la situation a été régularisée par Madame [H] [I] mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Assignée par acte remis à étude, Madame [H] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] »
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément à l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 396 du même code prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine, se désiste de ses demandes principales.
Aussi, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été présentée par Madame [H] [I], il convient de constater le caractère parfait du désistement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de constater que lors de l’introduction de son action, les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » était justifiée par l’arriéré de charges. Aussi, en application des dispositions susvisées, il convient de condamner Madame [H] [I] aux dépens.
Il est constant que le règlement est intervenu en cours de procédure, Madame [H] [I] sera donc condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine, la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine, de ses demandes principales ;
Condamne Madame [H] [I] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Madame [H] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine, la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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