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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 mai 2026, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02121 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZF6
AFFAIRE : S.C.I. LES P’TITS LOUS C/ S.A.R.L. MARMITTON
Le : 28 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 MAI 2026
Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES P’TITS LOUS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MARMITTON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique des 13 et 24 juillet 1989 Monsieur [X] [S] a donné à bail à la société LES MELEZES un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Isère).
Ce bail a été renouvelé par acte authentique du 19 janvier 1999, stipulant que le fonds est à usage exclusif de bar-restaurant-pizzeria et que le loyer annuel s’élève à 55.200 francs payable mensuellement et d’avance, avec indexation sur l’indice nationale du coût de la construction base du troisième trimestre 1997 (1067).
Le bail s’est ensuite poursuivi par tacite reconduction, la société LES P’TITS LOUS étant désormais propriétaire du local et la société MARMITTON preneuse pour avoir acquis le fonds de commerce.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de GRENOBLE a confirmé un jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 12 décembre 2022 qui a débouté la société LES P’TITS LOUS de sa demande de constater la résiliation du bail commercial, une somme totale de 7.000 € a été mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon le jugement et l’arrêt, outre les dépens.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré par la société LES P’TITS LOUS à la société MARMITTON le 3 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la société LES P’TITS LOUS a fait assigner la société MARMITTON devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir constater la résiliation du bail.
Par conclusions du 15 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens, la société LES P’TITS LOUS demande, au visa de l’article L 145-41 du Code de Commerce, de :
CONSTATER la résiliation du bail commercial à effet du 3 décembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire et REJETER l’exception d’inexécution des obligations du bailleur invoquée par le preneur comme étant non fondée,ORDONNER l’expulsion de la SARL LE MARTMITTON prise en la personne de son représentant légale en exercice, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la Force Publique,CONDAMNER LA SARL MARMITTON prise en la personne de son représentant en exercice au paiement d’une somme provisionnelle de 22.919,3 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’avril 2026, sauf à parfaire au jour le tribunal statuera,JUGER que la SARL LE MARMITTON prise en la personne de son représentant légal en exercice sera tenue d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, et qu’elle restera due jusqu’à libération effective des lieux et au besoin condamner ladite société,CONDAMNER LA SARL LE MARMITTON prise en la personne de son représentant en exercice au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, et en ceux compris, le coût du commandement et du présent acte.
Elle soutient que le montant du loyer réclamé est celui qui était fixé antérieurement à la demande de renouvellement du bail, que les procédures antérieures entre les parties ne constituent pas une dispense de paiement du loyer et qu’elle n’a pas pu payer les taxes foncières en raison du retard dans les paiements du locataire.
Pour s’opposer aux demandes de la société MARMITTON, elle soutient qu’il n’existe aucun agissement rendant les locaux impropres à leur destination d’autant que les travaux qu’elle a entrepris, datant de 2024, n’ont pas empêché l’exploitation du restaurant.
Par conclusions du 10 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens, la société MARMITTON sollicite au visa de l’article 834 du code de procédure civile de :
Débouter purement et simplement la SCI LES P’TITS LOUS de toutes ses demandes,Ordonner à la SCI LES P’TITS LOUS de débarrasser la cour des gravats déposés, et de remettre en état la façade du commerce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner la SCI LES P°TITS LOUS à payer à la SARL MARMITTON la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,Condamner la SCI LES P°TITS LOUS à régler à la SARL MARMITTON la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI LES P’TITS LOUS aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle s’oppose à la demande de constat de la résiliation du bail, faisant valoir qu’il existe une contestation sérieuse, car le montant du loyer réclamé par le bailleur n’est pas justifié, d’autant qu’elle n’a reçu aucune facture mentionnant la TVA correspondant à la majoration de 20% du montant du loyer, et que la bailleresse applique également la TVA sur la taxe foncière. Elle argue également qu’aucun retard de loyer n’a été mentionné au moment du renouvellement du bail par acte du 12 juin 2025.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que les travaux entrepris par la société LES P’TITS LOUS lui ont fait perdre sa clientèle, ont rendu les locaux quasiment insalubres et ont troublé sa jouissance paisible.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473/474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur les demandes principales de la société LES P’TITS LOUS
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse notamment aux débats :
— Le renouvellement bail en date du 19 janvier 1999, stipulant un loyer annuel de 55.200 francs, soit 8415,18 euros, soit encore 701,25 euros par mois,
— Le décompte des loyers impayés depuis le 1er février 2025 jusqu’au 4 décembre 2025, de 1.295,70 euros par mois,
— Le commandement de payer du 3 novembre 2025, portant sur la somme de 7.770,42 euros TTC soit 6.478,50 euros au titre des loyers et sur la somme de 1.291,92 euros au titre du solde de la quote-part de la taxe foncière après prise en compte d’un virement de 900 euros en décembre 2024.
Malgré la contestation de la société MARMITTON sur le montant du loyer qui lui est réclamé, la société LES P’TITS LOUS ne produit aucun justificatif du montant qu’elle réclame qui est bien supérieur à celui fixé dans le dernier acte de renouvellement. Elle ne fournit aucun détail sur le montant de l’indexation qui pourrait expliquer en tout ou partie le montant du loyer réclamé en comparaison avec celui figurant dans le dernier avenant.
Ainsi, le montant des sommes réclamé au titre des loyers se heurte à une contestation sérieuse, que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher.
La société LES P’TITS LOUS ne justifie pas non plus du montant de la taxe foncière qu’elle réclame, l’avis d’imposition n’étant pas produit aux débats.
En outre, la société MARMITTON fait remarquer à juste titre que la taxe foncière ne peut pas être soumise à la TVA, d’autant qu’aucune facture n’est produite lui permettant de la déduire de la taxe collectée.
En conséquence, sa créance au jour du commandement se heurtant à une contestation sérieuse, elle sera déboutée de sa demande de constat de la résiliation du bail.
Les autres demandes étant subséquentes à la résiliation, la société LES P’TITS LOUS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes reconventionnelles de la société MARMITTON
Pour justifier que les lieux loués sont encombrés, la société MARMITTON produit des photographies qui ne permettent pas de localiser les lieux et ne sont pas datées.
Il résulte par ailleurs du courrier de son conseil à la société LES P’TITS LOUS le 26 août 2025 et de la réponse du conseil de cette dernière du 10 septembre 2025, que l’encombrement de la cour est contesté, ainsi que toute dégradation des lieux loués.
En l’état, aucune preuve d’un trouble dans la jouissance du local commercial n’est rapportée.
La société MARMITTON sera donc déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte.
Par ailleurs, le caractère abusif de la procédure engagée par la société bailleresse n’est pas démontré, alors qu’il résulte de son décompte certes contesté, qu’aucun paiement n’a été fait par la société preneuse depuis le mois de décembre 2024.
En outre, le juge des référés ne peut accorder qu’une provision à valoir sur des dommages et intérêts et non des dommages et intérêts.
En conséquence, la société MARMITTON sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LES P’TITS LOUS, qui en a pris l’initiative, perd le procès, supportera les dépens.
Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et chaque partie sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société LES P’TITS LOUS de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons la société MARMITTON de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société LES P’TITS LOUS aux entiers dépens ;
Déboutons la société LES P’TITS LOUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société MARMITTON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE
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