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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 26/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01106 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5KL
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :Monsieur [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
[U] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 février 2025, M. [I] [G] (le locataire) a souscrit auprès de la [U] [H] (le bailleur) un contrat de résidence d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, emportant la jouissance privative du logement n°[Adresse 3], en contrepartie du paiement d’une redevance mensuelle de 430,92 €.
Par courrier du 18 août 2025, notifiée le 22 août 2025, la [U] [H] a mis en demeure M. [I] [G] de régler la somme de 909,19 € au titre des redevances impayées au 18 août 2025.
Par exploit d’huissier en date du 6 mars 2026, la [U] [H] a fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’effet de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 22 septembre 2025 intervenue entre M. [I] [G] et la [U] [H] ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. [I] [G] au visa de l’article 1217 du code civil ;
En tout état de cause,
— Autoriser la [U] [H] à procéder à l’expulsion de M. [I] [G] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— Voir condamner M. [I] [G] à payer à la [U] [H] la somme de 1 632,87 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 11/12/25 outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 22/08/25 date de la mise en demeure ;
— S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la [U] [H] à une somme égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux
— Voir condamner M. [I] [G] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 22/09/25, jour de la résiliation du contrat jusqu’à son départ effectif des lieux loués
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [I] [G] au paiement de la somme de 478.56 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 mars 2026, la demanderesse n’a pas actualisé sa créance. Par note en délibéré du 16 avril 2026, elle a adressé un décompte actualisé.
Le défendeur, régulièrement cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
1. Sur la résiliation des contrats
L’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement-foyer peut résilier le contrat de résident sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur;
que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ; que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de résidence signé entre les parties le 20 février 2025 contiennent une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d’une lettre recommandée en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant.
Au 22 septembre 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure le 22 août 2025, la dette était de 840,11 euros soit inférieure à 3 fois le montant de la redevance mensuelle due par la locataire.
Dès lors, les conditions d’application de la clause résolutoire visée au contrat de résidence ne sont pas acquises à cette date, en application des dispositions de l’article 1226 du code civil.
Néanmoins le locataire n’a pas régularisé la situation, ce qui démontre un comportement fautif et justifie la résiliation du contrat de résidence qui doit donc être prononcée à la date du présent jugement.
2. Sur la créance de la société [H] et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié de la société [H] arrêté au 11 décembre 2025, que M. [I] [G] est redevable au titre des redevances et indemnités d’occupation échues impayées, mois de février inclus, d’une somme totale de 2 383,89 € à l’égard de la société [H] au paiement de laquelle il doit être condamné.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le locataire n’étant ni présent ni représenté, n’a pas communiqué les informations relatives à sa situation financière.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré par rapport à la date du contrat de résidence récent, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, M. [I] [G] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 Euros sera allouée de ce chef à la société [H]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de résidence liant les parties à la date du présent jugement,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la société [U] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le contrat de location n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de résidence, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
AUTORISE la société [U] [H] à procéder à l’expulsion de M. [I] [G] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, du [Adresse 4] ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la [U] [H] la somme de 2383,89 € au titre du solde débiteur du contrat arrêtée au 23 mars 2026 (mois de février compris) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2025 sur la somme de 909,19 € et à compter signification de la décision sur le surplus,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la société [U] [H], la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [I] [G] à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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