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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 mai 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00523 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ2W
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE – [Localité 1] METROPOLE HABITAT / [E] [D], [I] [P] épouse [D]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE – [Localité 1] METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
DEFENDEURS
M. [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1956,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [I] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1973,
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 08 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 23 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en qualité de juge des référés, a condamné solidairement M. [E] [D] et Mme [I] [P] épouse [D] à déposer les brise-vues installés sur les gardes corps du balcon de leur logement sis [Adresse 3] à Toulouse (31500) donné à bail par l’EPIC Toulouse Métropole Habitat en violation du règlement intérieur de la copropriété et du contrat de location, ce dans les 8 jours suivant la signification de la décision.
Cette ordonnance a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 9e jour suivant la signification de l’ordonnance et également condamné solidairement les locataires à payer à l’EPIC [Localité 1] Métropole Habitat, par provision, la somme de 50 euros pour toute nouvelle contravention au règlement intérieur jusqu’à la mise en conformité.
Le juge des contentieux de la protection ne s’est pas réservé la compétence quant à la liquidation de l’astreinte.
La décision a été signifiée aux époux [D] le 30 mai 2025.
Se plaignant de ce qu’ils n’avaient toujours pas exécuté les dispositions de la décision précitée, l’EPIC [Localité 1] Métropole Habitat a, par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2026, assigné les époux [D] devant le juge de l’exécution de ce siège afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire à la somme de 9 800 euros et de les faire condamner à lui payer ladite somme ;
— de faire condamner les époux [D] à lui payer la somme supplémentaire de 50 euros au titre de l’infraction commise et constatée le 2 juillet 2025 au règlement de copropriété de l’immeuble ;
— de faire condamner les époux [D] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, outre les frais du constat du 2 juillet 2025 ;
L’EPIC [Localité 1] Métropole Habitat produit deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 2 juillet et 22 décembre 2025 démontrant que la décision n’a pas encore été exécutée.
Régulièrement assignés à l’audience du 8 avril 2026, les époux [D] ne se sont pas présentés et n’ont fait valoir aucun élément au soutien de leur position, pas plus que ne sont connues les raisons de leur absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties, au soutien des débats oraux, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte,
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du même code énonce que :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du même code prévoit que “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du dispose quant à lui que :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] Métropole Habitat a obtenu gain de cause devant le juge des contentieux de la protection et contraint les époux [D] à déposer les brise-vues installés sur les garde-corps de leur logement.
Malgré cela et la durée du différend engagé en janvier 2024, les locataires n’avaient toujours pas retiré lesdits brise-vues à la date du 2 juillet 2025, alors que l’astreinte provisoire, sans limitation de durée, avait commencé à courir le 9 juin précédent.
Ce n’est qu’au 22 décembre 2025 qu’a pu être constaté que la décision du tribunal de proximité de Muret avait été exécutée, ainsi qu’il résulte du second constat versé aux débats.
En l’absence des époux [D] qui, en qualité de débiteurs de l’obligation de faire assortie d’une astreinte ont seuls la charge de la preuve de son exécution (Civ. 2e, 1er déc. 2016, n°15-24.502), il ne peut être retenue de date antérieure pour acter la parfaite réalisation du jugement litigieux et celle-ci sera présumée être intervenue au 22 décembre 2025.
Il convient ainsi de liquider l’astreinte provisoire pour la période allant du 9 juin 2025 au 22 décembre 2025, soit 196 jours.
Toutefois, au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer, lors de la liquidation d’une astreinte provisoire, à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Ce raisonnement s’applique a fortiori au juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Dans ces conditions, le montant de l’astreinte provisoire liquidée sera ramené forfaitairement à 2 500 euros.
Sur la somme supplémentaire au titre de l’infraction constatée au règlement de copropriété,
Il est demandé par l’EPIC [Localité 1] Métropole Habitat l’octroi d’une somme complémentaire de 50 euros au titre de la contravention au règlement intérieur qui a été constatée par commissaire de justice le 2 juillet 2025.
Toutefois, il ressort de la lecture de l’ordonnance de référé que cette somme a la nature d’une provision, soit une somme d’ores-et-déjà octroyée à la demanderesse, et ne présente pas les caractères d’une astreinte sur laquelle porterait la compétence du Juge de l’exécution.
Dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner les époux [D] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en référé, en date du 29 avril 2025, à l’encontre d'[E] [D] et [I] [P] épouse [D] au profit de l’EPIC [Localité 1] Métropole Habitat à la somme forfaitaire de 2 500 euros ;
CONDAMNE [E] [D] et [I] [P] épouse [D] au paiement de cette somme au profit de l’EPIC [Localité 1] Métropole Habitat ;
REJETTE la demande de l’EPIC [Localité 1] Métropole Habitat au titre de la somme supplémentaire de 50 euros ;
CONDAMNE [E] [D] et [I] [P] épouse [D] à payer à l’EPIC [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [D] et [I] [P] épouse [D] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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