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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 18 mai 2026, n° 26/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01948 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/01948
N° Portalis DB2E-W-B7K-OGQY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 96
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 24 mai 2024 ayant pris effet le 3 juin 2024, Mme [I] [V] a donné à bail à M. [X] [F] [B] pour une durée d’un an un logement meublé à usage d’habitation de type 1 lot n° 5, 1er étage sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 421,00 € outre les provisions mensuelles pour charges de 35,00 € payable à échoir au plus tard le 5 du mois.
Des loyers étant demeurés impayés Mme [I] [V] a fait signifier à M. [X] [F] [B] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 354,14 €, de justifier d’une assurance locative et sommation de justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire le 4 décembre 2025.
Ce commandement a été signalé par le commissaire de justice instrumentaire à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Bas-Rhin (CCAPEX) et enregistré le 9 décembre 2025.
Puis elle a fait assigner M. [X] [F] [B] à l’audience du 20 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 pour constater ou prononcer la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté la carence du locataire à l’établissement du diagnostic social.
Mme [I] [V], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance au soutien du dépôt de son dossier de plaidoirie pour demander de :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;
— constater que la location qui a été consentie à M. [X] [F] [B] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à M. [X] [F] [B] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner que M. [X] [F] [B] ainsi que tous occupants de son chef, seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner M. [X] [F] [B] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 2 266,14 e avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la complète libération des locaux ;
— le condamner au paiement d’un somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
M. [X] [F] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
1. SUR LA RECEVABILITÉ:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 30 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [I] [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions 9 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, « Clause résolutoire » page 5 sur 23 fixant un délai de six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 décembre 2025 pour le montant en principal de 1 354,14 € et impartissant un délai de six semaines pour en régulariser les causes. Ce commandement est effectivement demeuré infructueux pendant plus de six semaines, aucun paiement n’est intervenu dans le temps du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 janvier 2026 à 24 heures.
M. [X] [F] [B], occupant sans droit ni titre depuis cette date, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
L’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF:
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver
et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Mme [I] [V] produit un décompte en date du 2 mars 2026 établissant que M. [X] [F] [B] reste lui devoir la somme de 2 266,14 € au quittancement du mois de janvier 2026.
M. [X] [F] [B], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Ce montant est ainsi fondé.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2 266,14 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et à sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l’étant à la demande d’au moins une des parties.
Compte tenu de ces éléments, alors que M. [X] [F] [B] s’est abstenu de répondre aux services en charge du diagnostic social et financier, ne comparaît pas et que sa capacité financière n’est pas établie, le locataire laissant sa dette augmenter, des délais de paiement ne peuvent donc être accordés.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
M. [X] [F] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [X] [F] [B] sera condamné à lui verser une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 24 mai 2024 ayant pris effet le 3 juin 2024 entre Mme [I] [V] et M. [X] [F] [B] portant sur un logement meublé à usage d’habitation de type 1 lot n° 5, 1er étage sis [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 janvier 2026 à 24 heures.
ORDONNE en conséquence à M. [X] [F] [B] de libérer corps et biens le logement qu’il occupe et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [F] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [I] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [X] [F] [B] à payer à Mme [I] [V] une indemnité d’occupation à compter du 16 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
CONDAMNE M. [X] [F] [B] à verser en deniers et quittance à Mme [I] [V] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés la somme de 2 266,14 € (décompte arrêté à la date du 2 mars 2026 incluant l’échéance de janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE M. [X] [F] [B] aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement ;
CONDAMNE M. [X] [F] [B] à verser à Mme [I] [V] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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