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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 22/05175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
IC
F.C
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 22/05175 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5TH
[R] [A]
[L] [M] épouse [A]
C/
[E] [Y]
Le 28/05/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Philippe Bardoul
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de M. [I] [F], élève avocat
Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] – ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [L] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (FINISTERE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2022, reçue le 11 mai 2022, Monsieur [R] [A] et de Madame [L] [M], son épouse, ont fait savoir, par l’intermédiaire de leur conseil, à Maître [G] [Q], notaire à [Localité 4] en charge de la vente de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée section AT, numéro [Cadastre 1], propriété de leur fille, Madame [X] [A], et de leur gendre, Monsieur [E] [Y], qu’ils formaient opposition sur le solde du prix de vente devant revenir à ce dernier, pour paiement d’une créance à son encontre dont ils disaient être titulaires suivant reconnaissance de dette régularisée le 24 juin 2021 et enregistrée le 30 juin 2021 au service de l’enregistrement de [Localité 3] II pour un montant de 18 500 euros.
Par acte authentique du 17 mai 2022, dressé par Maître [G] [Q], M. [E] [Y] et son épouse, Mme [X] [A], ont vendu à Madame [B] [V], leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le prix de 350 100 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, reçue le 19 octobre 2022, M. [R] [A], et son épouse, Mme [L] [M], ont mis en demeure en vain, par l’intermédiaire de leur conseil, M. [E] [Y] de leur payer la somme de 18 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, M. [R] [A] et son épouse, Mme [L] [M], ont assigné M. [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de la somme de 18 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la vente de la maison, ou à défaut à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure.
En l’état de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [R] [A] et son épouse, Mme [L] [M], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, et 1376 et suivants du code civil, de :
Condamner M. [E] [Y] à leur payer la somme de 18 500 euros avec intérêt de droit à compter du 17 mai 2022, date de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], ou à défaut à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 ; Condamner M. [E] [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;juger mal-fondée en droit la demande de M. [E] [Y] sur l’absence de cause;en tout état de cause, débouter M. [E] [Y] de ses demandes.
Ils exposent qu’ils ont prêté à leur fille et à leur gendre la somme de 50 000 euros le 2 octobre 2014, pour constituer un apport pour leur acquisition d’une maison d’habitation, que ces derniers ont remboursé cette somme à compter de 2015 par mensualité de 250 euros, que M. [Y] a régularisé une reconnaissance de dette le 24 juin 2021, enregistrée le 30 juin 2021, par laquelle il s’engageait à leur rembourser en son nom propre la somme de 18 500 euros dès la vente de la maison.
En réponse aux conclusions du défendeur remettant en cause le document du 2 octobre 2014, ils font valoir que M. [Y] a commencé à rembourser cette somme dès le mois de janvier 2015 et qu’il a régularisé un acte le 23 novembre 2019, par lequel il s’engageait à rembourser “le prêt obtenu de M et Mme [A]” à hauteur de 250 euros par mois. Ils soulignent qu’il n’est pas contestable que M. [Y] a régularisé une reconnaissance de dette sous seing privé le 24 juin 2021 pour la somme de 18 500 euros, restant à régler sur la somme initiale de 50 000 euros. Ils estiment que le règlement de la dette et la régularisation d’une reconnaissance de dette le 24 juin 2021 constituent des commencements de preuve par écrit, rendant vraisemblable l’acte rédigé le 2 octobre 2014.
En réponse aux conclusions du défendeur sur l’absence de cause et sur le dol, ils rappellent que la notion de cause n’existe plus depuis la réforme du droit des obligations intervenue le 1er octobre 2016. Ils font observer que M. [Y] ne contestait pas initialement la régularité de la reconnaissance de dette du 24 juin 2021 et qu’il leur a écrit le 23 août 2021 qu’ils récupèreront les fonds prêtés après la vente de la maison. Ils relèvent qu’en invoquant le dol, M. [Y] reconnaît avoir signé la reconnaissance de dette. Pour contester tout dol, ils soutiennent qu’aucune pression n’émane du SMS produit, le ton employé relevant davantage de l’imploration et qu’aucune manoeuvre ou stratagème, de la part de son épouse ou a fortioti de leur part, n’est caractérisé. Ils soulignent que la reconnaissance de dette commence par énoncer qu’elle fait suite à une entrevue avec la notaire en charge de la vente de la maison, de sorte que M. [Y] ne saurait soutenir que son consentement n’aurait pas été éclairé lorsqu’il l’a signée. Ils précisent que la résidence alternée est une décision des parents eu égard à l’intérêt des enfants et que les rapports financiers entre M. [Y] et ses beaux-parents ne sont pas entrés en considération.
Pour s’opposer à la limitation de la condamnation à la somme de 7 000 euros, ils rappellent les termes de la reconnaissance de dette.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, ils contestent que leur opposition sur le solde du prix de vente de la maison serait abusive, M. [Y] invoquant notamment l’absence de cause à sa reconnaissance de dette. Ils ajoutent que celui-ci échoue à démontrer leur volonté de nuire.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [E] [Y] sollicite du tribunal de voir, au visa des articles 1376 et 1359 du code civil :
constater que le document du 2 octobre 2014 ne respecte pas le formalisme légal d’une reconnaissance de dette;juger que la reconnaissance de dette régularisée le 24 juin 2021 est nulle, faute de cause;dire qu’il a opéré la totalité des remboursements dus pour un montant global de 20 000 euros;juger que son consentement a été vicié et qu’en conséquence, la reconnaissance de dette régularisée le 24 juin 2021 est nulle, faute de cause;débouter en conséquence M. [R] [A] et Mme [L] [M] de leur demande visant à le condamner à payer la somme de 18 500 euros ; A titre subsidiaire, limiter la somme due à 7000 euros ; condamner solidairement M. [A] et Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;Condamner solidairement M. [A] et Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [A] et Mme [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour voir annuler la reconnaissance de dette du 24 juin 2021, il fait tout d’abord valoir que le document du 2 octobre 2014 a été rédigé unilatéralement par M. [A] et Mme [M]. Il souligne que la somme de 50 000 euros a été prêtée avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, de sorte que le contrat portant sur le remboursement de la dette reste soumis à la loi ancienne. Il soutient que la reconnaissance signée le 21 juin 2021 n’a pas de cause et que la somme de 18 500 euros ne lui a jamais été versée, correspondant à un reliquat qu’il devrait de la somme de 50 000 euros versée 7 ans plus tôt. Il fait valoir que les remboursements à hauteur de 250 euros par mois proviennent de son compte personnel, étant précisé qu’il est marié sous le régime de la séparation de bien. Il estime en conséquence avoir remboursé la somme de 20 000 euros, de sorte qu’il ne doit rien. Il fait valoir que M. [A] et Mme [M] ne sont pas fondés à solliciter le remboursement de leur créance à son seul égard, alors qu’il est marié sous un régime séparatiste, qu’il a déjà remboursé les sommes dues et que la créance n’entre pas dans la catégorie de l’obligation solidaire des époux aux dettes ménagères.
M. [Y] invoque ensuite un vice du consentement, en ce que peu après sa séparation avec son épouse en juin 2021, celle-ci et ses parents ont fait pression sur lui afin qu’il signe le 21 juin 2021 une double reconnaissance de dette, dont l’enjeu était la possibilité d’une résidence alternée.
A l’appui de sa demande subsidiaire, il rappelle qu’ayant déjà versé la somme de 20 000 euros, il ne lui resterait à verser que la somme de 7 000 euros sur celle de 27 000 euros que les demandeurs disent qu’il aurait utilisée pour se désengager de ses dettes.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, il fait valoir que M. [A] et Mme [M] lui reprochent de ne pas opérer le remboursement, alors qu’ils en sont à l’origine, par le blocage des fonds de la vente du fait de leur opposition. Il estime que cela manifeste leur volonté de nuire, entendant soutenir par cette action leur fille dans une instance de divorce particulièrement conflictuelle.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code civil, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de la reconnaissance de dette du 24 juin 2021
M. [Y] sollicite en premier lieu la nullité de la reconnaissance de dette du 24 juin 2021, en se fondant sur l’ancien article 1131 du code civil.
Ce texte a été abrogé et les nouvelles dispositions du droit des contrats, et notamment de l’article 1128 du code civil, ne font plus de la cause une condition de validité du contrat.
C’est à tort que M. [Y] se fonde sur ce texte pour demander la nullité d’une reconnaissance de dette régularisée à une date à laquelle ce texte était abrogé, peu important que la somme de 50 000 euros – dont la somme de 18 500 euros serait le reliquat – ait été versée à une date à laquelle ce texte était applicable.
M. [Y] invoque en second lieu un dol.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre notamment par des manœuvres ou des mensonges.
Pour démontrer que son consentement a été vicié par dol, M. [Y] se contente de produire une attestation d’un ami proche, M. [H] [U], du 13 novembre 2021, dans laquelle il vante ses mérites personnels et témoigne de la mise en place d’une résidence alternée à compter de juillet 2021, et deux SMS adressés par son épouse au mois de juin 2021, dans lequel elle lui demande de “signe le papier des parents mais parents pour qu’on est la paix on s’arrangera et après tu vas te faire soigner dans un centre d’addictologie” puis “pour montrer bonne figure tu signes le papier des 127 000 € et tu vas te faire soigner dans un centre d’addictologie tu crois que c’est possible?”, sans que ces SMS mentionnent les modalités d’accueil des enfants du couple.
Ces pièces sont manifestement insuffisantes pour démontrer les allégations de M. [Y] tenant à des manoeuvres dolosives de la part de M. [A] et de son épouse pour le déterminer à signer la reconnaissance de dette, étant précisé que la seule concomitance entre la signature de la reconnaissance de dette et la mise en place d’une résidence alternée ne saurait caractériser l’existence de manœuvres dolosives.
En conséquence, il n’y a pas lieu à annulation de la reconnaissance de dette.
Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette du 24 juin 2021
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1359 du même code, un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code ajoute que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente rend vraisemblable ce qui est allégué.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs produisent un document daté du 24 juin 2021, dont il n’est pas contesté qu’il a été signé par M. [E] [Y], au terme duquel celui-ci reconnaît devoir la somme de 18 500 euros à M. et Mme [R] [A] et s’engage “à leur rembourser cette somme dès la vente de ma maison”. Cet acte a été enregistré le 30 juin 2021 auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement.
M. [Y] prétend avoir payé 20 000 euros à M. [A] et Mme [M], de sorte qu’il n’est redevable d’aucune somme à leur encontre.
Il ressort d’un document manuscrit établi par les demandeurs eux-mêmes qu’au titre du remboursement d’un prêt de 50 000 euros pour financer la maison de “[X]”, ils ont perçu la somme de 250 euros à compter du 6 janvier 2015, tous les mois.
Toutefois, à l’exception de deux versements le 2 juillet et le 2 août 2021, ces versements sont antérieurs à la reconnaissance de dette du 24 juin 2021.
Il ne peut donc être considéré que ces versements, à l’exception des deux derniers versements, soient intervenus en remboursement de la somme de 18 500 euros.
S’agissant des deux versements des 2 juillet et 2 août 2021, ils sont mentionnés dans le document établi par les demandeurs.
M. [Y] produit un “historique de virement permanent” d’un compte à son nom du 28 novembre 2021 et deux relevés de son compte personnel du 31 juillet 2020 et du 31 août 2020, faisant état d’un virement d’un montant de 250 euros au profit de M. [A] et de son épouse les 2 juillet 2020, 2 août 2020, 2 juin 2021, 2 juillet 2021 et 2 août 2020.
Il ressort en outre d’un SMS du 23 août 2021 que M. [E] [Y] informe ses beaux-parents qu’il cesse “à partir de septembre […] les virements permanents de 250 € [car] comme vous le savez la maison est à vendre et dans quelques mois vous allez récupérer la totalité des fonds de votre prêt”.
M. [A] et Mme [M] ne concluent pas sur ces deux virements postérieurs à la reconnaissance de dette.
Si cette reconnaissance de dette fait état d’un remboursement après la vente de la maison, M. [Y] justifie de deux virements postérieurs, dont il ressort d’un document produit par les demandeurs eux-mêmes qu’ils ont été inscrits en remboursement du prêt initial de 50 000 euros. M. [A] et Mme [M] exposent dans leurs écritures que la reconnaissance de dette régularisée le 24 juin 2021 faisait suite à la somme restant due par le couple au titre du prêt initial de 50 000 euros.
Dans ces conditions, il peut être considéré que M. [Y] a payé la somme de 500 euros sur la somme de 18 500 euros qu’il a reconnu devoir à M. [A] et Mme [M].
Par conséquent, il lui reste leur devoir la somme de 18 000 euros, au paiement de laquelle il sera condamné, avec intérêts aux taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
M. [Y], qui est condamné à payer à M. [A] et Mme [M] la somme de 18 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 24 juin 2021, est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive et il ne saurait reprocher à M. [A] et Mme [M] d’avoir fait opposition le 9 mai 2022 auprès du notaire chargé de la vente de la maison dont il était propriétaire avec son épouse, alors qu’il a cessé unilatéralement les versements en remboursement de sa dette dès le 23 août 2021 et qu’il a sollicité la nullité de la reconnaissance de dette dans le cadre de la présente procédure. Aucune intention de nuire ou mauvaise fois caractérisant un abus de la part de M. [A] et Mme [M] n’est ainsi caractérisé.
M. [Y] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant principalement, M. [E] [Y] sera condamné aux dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche équitable qu’il prenne en charge les frais que M. [A] et Mme [M] ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice, à hauteur de la somme de 3 000 euros demandée.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit du présent jugement soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 24 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [R] [A] et son épouse, Madame [L] [M], la somme de 18 000 euros au titre de la la reconnaissance de dette du 24 juin 2021, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [L] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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