Confirmation 21 janvier 2026
Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00097 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LUA
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 24 décembre 2025 n° 25/02375de Laura DARWICHE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Janvier 2026 à 10h59, présentée par Monsieur le Préfet du département DE L’HERAULT,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Madame [E] [S],dûment assermentée.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sabine MILON, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [B] [N] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [H] [V], né le 20 Août 1979 à [Localité 6] (MAROC), étranger de nationalité Marocaine,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25340876 en date du 20 décembre 2025 et notifié le même jour à 18h45 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 décembre 2025 notifiée le même jour à 18h50 ;
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Monsieur fait l’objet d’une OQTF, il a fait un recours au TA contre cette OQTF assujettie d’une interdiction de retour, le 29 décembre, le TA a confirmé l’OQTF et l’interdiction de retour, les documents étaient bien joints à la requete de la Préfecture et cette décision est inscrite au registre. Il a été passé à la borne eurodac et il a fait une demande d’asile, le 14 janvier lorsque Forum a rendu la demande de monsieur, il lui a donc été notifié un maintien par la préfecture. Monsieur, hier a déposé une demande de mainlevée devant votre tribunal, suite à son état de santé, qui a été examiné hier, le tribunal a maintenu monsieur. Vous avez déjà statué sur l’état de santé de Monsieur. L’hopital sait que monsieur est placé a centre de rétention, il y est allé plusieurs fois. Il n’y a jamais eu d’hospitalisation prolongée ou une ordonnance rendue mentionnant que l’étatd e santé de monsieur serait incompatible avec une mesure de rétention. Il ne prend pas systématiquement ses traitements. Le médecins et les infirmières du CRA délivrent le traitement tous les jours.
Nous avons fait une demande de laisser-passer au Maroc et nous sommes dans l’attente de la réponse du Maroc. Nous avons relancé le 12 janvier la DGEF. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : sur la sitution de particulière vulnérabilité de Monsieur, il est épileptique, diabétique et un traumatisme cranien, tel que cela résultent des pièces transmises ce matin à 09h39. Quand on regarde le registre on voit que les pompiers sont venus 3 fois et qu’il été hospitalisé 5 fois en moins d’un mois. Quand on a un nombre d’hospitalisation aussi important sur un laps de temps aussi réduit, l’état de vulnérabilité est réel. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur. En alternative au maintien au CRA, monsieur est depuis très longtemps en France, il a une carte CMU, une domiciliation au CCAS de [Localité 12], il est bénévole, un document qui lui a accordé un échéancier, une déclaration de revenus aux impots, des documents médicaux, des bulletins de paie, des certificats de travail. Il a la possibilité d’avoir une assignation à résidence. Il y a une absence de perspective de retour à bref délai, on a une première demande le 23 décembre sans réponse, et la relance est demeurée sans réponse. Je vous demande de bien vouloir rejeter la requete de la Préfecture et de le remettre en liberté ou à défaut de prononcer une assignation à résidence. Il n’a pas de menace à l’OP car pas de casier judiciaire. Il n’a pas été condamné pour les faits dans le cadre dela dispute conjugale, c’est lui qui a appelé la police.
La personne étrangère présentée déclare : il a une convocation pour les prud’hommes le 16 décembre, et j’ai une convocation pour le 14 avril, il a poursuivit son patron pour le non paiement du salaire. J’ai payé mes impots les 3 dernières années, je ne suis pas une menace pour la France. Aux prud’hommmes ils ont tout mon dossier, je travaille et me soigne en France. J’ai mon appartement, c’est moi qui paye mon loyer, c‘est la première fois que je me retrouve dans cette situution. Je vis avec la crainte de tomber dans les toilettes ou les douches, je risque de mourir. Là j’ai eu de la chance, je suis tombé dans le couloir mais si je me retrouve seul je ne sais pas ce qu’il peut m’arriver.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
En application de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention
M. [V] soulève l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention, faisant valoir qu’il est épileptique et qu’il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises depuis son placement en rétention.
A l’issue de l’audience, M. [V] a fait une nouvelle crise d’épilepsie.
Il convient cependant de rappeler que la personne qui allègue que sa situation est incompatible avec la mesure de rétention doit produire un certificat se prononçant sur l’incompatibilité de la mesure avec l’état de santé qu’il a constaté. Ainsi, à tout moment au cours de sa rétention, un étranger peut saisir l’OFII ou le médecin du centre de rétention qui pourra émettre un avis sur le besoin de modalités particulières de maintien en rétention.
En l’espèce, si l’épilepsie dont est atteint M. [V] et les crises afférentes sont incontestables, force est de constater que ce dernier a bénéficié de soins à l’hôpital quand nécessaire, et qu’aucun certificat versé en procédure n’atteste de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son maintien en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
En l’espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début de la procédure et les avoir régulièrement relancées le 13 janvier 2026 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en œuvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en œuvre du départ.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
. En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
En l’espèce, si l’intéressé produit de nombreuses pièces attestant d’une insertion sociale et professionnelle certaine, force est de constater qu’il n’est enfin pas en possession d’un passeport en cours de validité de sorte qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions d’une assignation à résidence au sens des dispositions de l’article [10]-13 du CESEDA.
Il ne peut donc être fait droit à l’assignation à résidence sollicitée.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 février 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 19 Janvier 2026 à 13h30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 19 janvier 2026 L’intéressé
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