Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/04592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/04592 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNFY
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABPR ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mars 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors que Monsieur et Madame [G] avaient un projet de construction d’une maison individuelle à [Localité 2], la société APBR Architecture est intervenue pour les besoins de ce projet, notamment en réalisant des plans et en déposant une demande de permis de construire, sans qu’aucun contrat ne soit signé entre les parties.
Monsieur et Madame [L] ayant refusé de payer les factures d’honoraires émises par la société APBR Architecture, cette dernière les a assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23août 2024, la société APBR demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et Madame [N] [G] à payer à la société ABPR la somme de 15 157,20€ outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 et capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et Madame [N] [G] à payer à la société ABPR la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1].
La société APBR prétend qu’elle est intervenue non pas en qualité de constructeur de maison individuelle mais en qualité d’architecte et que, de ce fait, un écrit n’était pas nécessaire pour la validité du contrat, un commencement de preuve par écrit pouvant suffire et l’existence de relations amicales entre l’architecte et son client pouvant dispenser de la preuve par écrit. Elle oppose à Monsieur et Madame [G] des courriers émanant de l’Organisation générale des consommateurs de l’Isère, dans lesquels la réalité de la relation contractuelle serait reconnue.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, Monsieur et Madame [G] demandent au tribunal de :
— DÉBOUTER ABPR ARCHITECTURE de toutes ses demandes,
— CONDAMNER ABPR ARCHTECTURE à verser la somme de 5.000€ aux époux [G] en réparation de leurs préjudices,
— CONDAMNER ABPR ARCHTECTURE à verser la somme de 4.800€ aux époux [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER ABPR ARCHTECTURE aux dépens.
Ils soutiennent que la société APBR leur a proposé un contrat de construction de maison individuelle soumis au respect des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation prévues à peine de nullité, notamment l’exigence d’un écrit et qui, en l’espèce, n’ont pas été respectées, de sorte qu’aucun paiement ne peut être exigé d’eux.
Ils ajoutent que leur adhésion à un contrat n’est pas démontré et que les courriers de l’Organisation générale des consommateurs de l’Isère ne peuvent leur être opposés, dans la mesure où les associations de consommateurs n’ont pas la capacité d’engager les consommateurs ou de proposer une transaction.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la qualification du travail réalisé par la société APBR Architecture
A titre liminaire, le tribunal constate que la réalité d’un travail accompli par la société APBR Architecture est reconnue et qu’elle est établie par les plans produits par la société APBR ainsi que par l’arrêté accordant le permis de construire, dont Monsieur et Madame [G] reconnaissent qu’il a été demandé par la société APBR.
Les parties s’opposent sur la nature des prestations effectuées par la société APBR Architecture. D’après Monsieur et Madame [G], les prestations offertes par la société APBR Architecture s’analysent en un contrat de construction de maison individuelle, comme ce fut le cas dans un précédent projet conclu avec une société [V], au sein de laquelle travaillait Madame [V] et Monsieur [K] qui, depuis, travaillent au sein de la société APBR Architecture. Cela résulterait de la réponse de Monsieur [K] au premier courrier de l’Organisation générale des consommateurs de l’Isère comme de l’objet social de la société APBR Architecture ou encore de la façon dont elle a établi ses honoraires.
D’après l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan est un contrat par lequel une personne « se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer ».
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [G], il ne résulte pas des éléments émanant de la société APBR Architecte qu’elle ait proposé de se charger de la construction de leur maison d’habitation. Aucune conclusion ne peut être tiré en ce sens du fait que les architectes exerçant au sein de la société APBR Architecture soient intervenus plusieurs années auparavant en exécution d’un contrat de construction de maison individuelle conclu entre une autre société et Monsieur et Madame [G].
Elle n’a pas non plus accompli des actes manifestant sa volonté de le faire. Elle justifie en effet de la réalité de son travail en fournissant des plans, un message du 27 juillet 2021 adressé à Monsieur ou Madame [G] à propos d’une étude sur les besoins bioclimatiques nécessaires pour l’obtention du permis de construire, un message du 24 juin 2021 avec le notaire demandant de proroger le délai prévu dans le compromis de vente pour l’obtention du permis de construire et la demande de permis de construire. Aucune pièce n’établit la réalité d’un autre travail accompli par la société APBR Architecture.
Ainsi, le travail fourni par la société APBR Architecture correspond exclusivement à une mission d’architecte pour le dépôt d’une demande de permis de construire, et non à un contrat de construction de maison individuelle.
Monsieur et Madame [G] sont ainsi mal fondés à opposer à les dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle pour s’opposer à la demande en paiement faite contre eux.
Sur l’existence d’un contrat d’architecte entre la société APBR Architecture et Monsieur et Madame [G]
En application de l’article 1359 du code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. », ce montant ayant été fixé à 1.500€.
Toutefois, l’article 1360 prévoit une exception « en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
L’article 1361 dispose en outre qu’ « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
D’après l’article 1362, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » En application de ce texte, vaut aussi commencement de preuve par écrit celui qui émane de la personne qui représente celle à qui on oppose un acte.
La somme réclamée par la société ABPR Architecture en paiement d’un contrat excédant 1.500€, le contrat doit en principe être prouvé par écrit.
Le fait que Madame [G] était la coiffeuse depuis de nombreuses années d’une architecte exerçant au sein de la société APBR Architecture et que Monsieur et Madame [G] connaissaient les architectes exerçant au sein de la société APBR Architecture puisqu’ils étaient intervenus dans la construction de leur précédente maison d’habitation ne suffit pas à caractériser l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
La société APBR Architecture produit un courrier de l’Organisation générale des consommateurs du 6 avril 2022, dans lequel le point de vue de Madame [G] est exprimé et qui contient des informations factuelles ne pouvant qu’émaner de Madame ou Monsieur [G] : " Madame [G] nous a présenté votre lettre de mise en demeure en date du 14 mars 2022, par laquelle vous lui demandez paiement de la facture ci-dessus référencée s’élevant à 15.157,20€. Madame [G] conteste le montant que vous présentez sur cette facture pour plusieurs raisons. D’une part, elle estime ne pas avoir été en mesure d’appréhender le coût de votre intervention et conteste fermement le montant des prestations dont vous lui réclamez paiement. Cette contestation est d’autre plus légitime qu’aucun devis préalable ou aucun contrat d’aucune sorte n’a été conclu avec notre adhérente afin de convenir des modalités de votre intervention et de votre rémunération. (…) D’autre part, nous souhaitons attirer votre attention sur la façon dont s’est déroulée votre intervention, qui s’est étendue au-delà de tout délai raisonnable. En effet, vous avez présenté un projet à notre adhérente sans tenir compte des observations et demandes successives. Cela a nécessité une multitude de retouches sur votre travail. Cette pratique dilatoire vous a conduit à demander des délais supplémentaires à la commune et au notaire en charge de la vente du terrain intéressant la construction. (…) Il est cependant indéniable que vous avez fourni un réel travail, consacré par la dépose d’un permis de construire accepté par la mairie. Nous constatons néanmoins que vous avez déposé le permis de construire de Madame [G] sans disposer d’un mandat ou d’une délégation. Vous ne lui avez pas non plus communiqué le projet final, ni son chiffrage, ni recueilli sa signature avant de faire la demande de permis de construire. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, (…) à titre de solution amiable, nous vous proposons de réduire la somme réclamée à Madame [G] à quatre mille euros. "
Il résulte des termes mêmes de ce courrier que l’Organisation générale des consommateurs de l’Isère est intervenue à la demande de Madame [G], dont elle se fait l’intermédiaire auprès de la société APBR Architecture. Elle a ainsi agi en qualité de représentant, le texte de l’article 1362 n’exigeant aucune qualité particulière du mandant ni aucune forme particulière pour la conclusion du mandat de représentation. Ce courrier constitue ainsi un commencement de preuve par écrit, qui confirme non seulement la réalité du travail de la société APBR, mais qui rend également vraisemblable le fait qu’il a été réalisé à la demande de Monsieur et Madame [G] dans le cadre d’un contrat d’architecte à titre onéreux conclu entre les parties pour le dépôt d’une demande de permis de construire.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par un second courrier du 4 mai 2022 émanant de la même association de consommateurs, rédigée en réponse à la réponse de la société APBR Architecture au premier courrier : " Ayant pris connaissance de votre courrier du 14 avril 2022, Madame [G] souhaite vous faire une nouvelle proposition amiable, à hauteur de 5.000,00 euros. En effet, notre adhérente ne conteste par le fait que vous avez réalisé un réel travail dans le cadre de la construction de sa future maison. Notre adhérente conteste en revanche le montant que vous présentez sur cette facture pour plusieurs raisons que nous avons déjà évoquées dans notre précédent courrier. Sans revenir sur le détail de ces raisons, il apparait important pour Madame [G] de revenir sur certains points au regard du contenu de votre dernier courrier recommandé. D’une part, Madame [G] conteste fermement votre affirmation selon laquelle elle aurait été « parfaitement informée avant dépôt du permis de construire du montant d’honoraires Architecte ». D’autre part, notre adhérente réitère
l’argument selon lequel, au regard du travail fourni, la somme réclamée n’est pas justifiée. Elle souligne à ce titre les multiples manquements à votre obligations déontologiques et professionnels déjà évoqués. Contrairement à ce que vous avancez, Madame [G] n’a en sa possession que trois projets, et non cinq. (…) Enfin, nous nous devons de revenir sur les circonstances du dépôt du permis de construire. Madame [G] tient à rappeler que le contexte d’urgence dans lequel s’est placé ce dépôt vous est imputable dès lors que vous ne teniez pas compte des observations faites par nos adhérents sur les trois projets qui leur ont été présentés. (…) A la lumière de l’ensemble de ces éléments, la nouvelle facturation de 10.800,00 euros n’est pas justifiée. A titre de contre-proposition amiable, Madame et Monsieur [G] vous proposent de s’acquitter de la somme de 5.000,00 euros. "
La société APBR justifie également que Monsieur et Madame [G] ont payé l’étude des besoins bioclimatiques réalisée pour les besoins du dépôt du permis de construire par la société APBR Architecture.
Il est ainsi suffisamment établi qu’un contrat d’architecte a été conclu entre les parties, pour une mission néanmoins limitée au dépôt du permis de construire.
Si l’existence d’un contrat à titre onéreux est suffisamment établie, les pièces produites aux débats n’établissent pas que Monsieur et Madame [G] ont accepté de payer des honoraires à hauteur de ce qui est demandé ni n’apprécier si ce montant est justifié au regard de la quantité et de la qualité du travail fourni. Compte tenu des diligences accomplies, il convient de les fixer à 3.000€.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [G]
Monsieur et Madame [G] ne rapportant pas la preuve de la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent, ils doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [G] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [G] doivent être condamnés in solidum à payer 1.000€ à la société APBR Architecture.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur et Madame [G] à payer à la société APBR Architecture 3.000€ (trois mille euros)
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [G] aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [G] à payer 1.000€ (mille euros) à la société APBR Architecture,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Immeuble ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Annulation ·
- Décret
- Eaux ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Demande en justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés commerciales ·
- Compétence du tribunal ·
- Expertise ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Titre
- Notification ·
- Délai ·
- Allocation supplementaire ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Pension d'invalidité ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Paiement
- Portail ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Menuiserie ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archives ·
- Indivision ·
- Fins de non-recevoir ·
- L'etat ·
- Administrateur provisoire ·
- Armée ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Administrateur
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
- Nom de domaine ·
- Adresses ·
- Site ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Association de producteurs ·
- Procédure accélérée ·
- Mesure de blocage ·
- Tableau ·
- Indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.