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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 mai 2026, n° 26/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00772 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7ZGE
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Mai 2026 à 11h54, présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches du Rhône ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître TOMASI Jean-Paul, substitué à l’audience par Maître Jean-François CLOUZET ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [H], né le 07 Août 1991 à [Localité 2], étranger de nationalité algérienne, non comparant à l’audience
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25132500M en date du 28 août 2025 et notifiée le même jour à 09h33 et d’une condamnation portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 23 septembre 2022 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 mai 2026 notifiée le 22 mai 2026 à 09h03,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LE FOND :
Mentionnons que les escortes du CRA nous informent quer Monsieur [H] refuse de se rendre à l’audience de ce jour.
Le représentant du Préfet :hier nous avons passé en audience une requete en constetstation, qui a été rejetée, nous avons aujourd’hui la reuqte de la préfecture. Monsiur le préfet emande une prolongation pour permettre l’éxécuition de la mesure. I la déclaré être de nationalité italienne mais nous n’avons pas pu le vérifier. Il a indiqué qu’il ne souhaitant pas faire retour dans sonpays d’origine, il est défavorablement connu des services de police et constitue donc une menace pour l’ordre public, la prolongation de cette rétebntion est le meilleur moyhen pour mettre à exécution cette mesure.
Observations de l’avocat : j’étais hier le conseil de celui-ci je peux don rapporte’r sa paroile, il a été placé le 21 m!ai 2026 après avoir été élargit du CP des Baumettes, il n’entend pas se maintenir sur le territoire et rejoin dre sa famille ne italie, il a un apsseport ert ses 3 enfnats, il en a 6, viven tlà-bas. Il évoquait des problèmes de santé importants, i la fait l’objet d’une agression et doit subir une interven tion, cette situation de vuln”railioté est incomlpablie avec son maointen en rétention, ses aprents sont nés en france, il a troutes ses attaches hors de son pays d’origine, je vous deman de den epas faire droit à la reuqete en orooln gaito et de lui permettre de rejoindre ses enfnats en italie, il peut partir par ses propres moyens. Il est en france depuis 2007, toutes les pièces le concernant sont connues de l’administration française.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Attendu que X. se disant [H] [B], né le 01/01/1995 à [Localité 2], a été identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité : M. [N] [B], né le 07/08/1991 à [Localité 2] ;
qu’il a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 23/09/2022 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
qu’il ressort des pièces du dossier, M. [N] [B] :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé qu’il a déclaré détenir la nationalité italienne sans en attester, et sans en avoir fait mention par le passé,
— ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, étant précisé qu’il n’atteste pas de l’adresse à [Localité 3] mentionnée sur la fiche pénale,
— qu’il a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré prises les 10/12/2020, 18/02/2021, 03/04/2022, 27/08/2025, et qu’il s’est soustrait à la mesure susmentionnée,
— qu’il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine,
— qu’il est très défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de violence sur conjoint, vol en réunion, vol aggravé par 3 circonstances, et qu’il représente une menace à l’ordre public;
Attendu que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné à cinq reprises par le tribunal correctionnel de Marseille entre le 27/08/2021 et le 23/12/2025, notamment le 03/02/2023 pour des faits de vol en réunion (récidive), vol en réunion (récidive de tentative), escroquerie (récidive), et le 23/12/2025 pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, récidive, constitue une menace pour l’ordre public ;
que, par conséquent, seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
que les diligences consulaires ont été initialement engagées en détention par une lettre du 12/05/2026 transmise par mail le même jour au consulat compétent ; que par conséquent, l’identification est en cours, étant précisé qu’une lettre de relance a été envoyée récemment ;
que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ;
que par ailleurs l’intéressé n’a pas de justificatif de domicile ;
qu’il a été statué hier sur sa requête et qu’elle a été rejetée ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [H] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 juin 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 3]
en audience publique, le 26 Mai 2026 À 10 h 37
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le
Par l’intermédiaire du greffe du CRA (avec le truchement d’un interprète en langue arabe)
L’intéressé
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